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08/12/2022 | FRANCE | N°21/02930

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 08 décembre 2022, 21/02930


ARRET







[M]





C/



[I]













CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU HUIT DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02930 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID4O



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN





P

ARTIES EN CAUSE :



Monsieur [V] [M]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS





APPELANT



ET



Monsieur [S] [I]

né le 04 Jan...

ARRET

[M]

C/

[I]

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU HUIT DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02930 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID4O

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [V] [M]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

APPELANT

ET

Monsieur [S] [I]

né le 04 Janvier 1988 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 06 octobre 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 08 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [I] s'est engagé à réaliser des travaux chez M. [M] selon 4 devis signés par ce dernier entre octobre 2018 et avril 2019 concernant l'entretien et la rénovation des extérieurs de son immeuble, le coffrage du ballon d'eau chaude, un dallage de la terrasse et l'isolation des combles perdus.

Par courrier recommandé du 25 avril 2019 M. [M] a vainement mis en demeure M. [I] de s'expliquer sur l'absence de réalisation des travaux et sollicité la restitution des sommes versées.

Suivant exploit délivré le 27 août 2019, M. [V] [M] a fait assigner M. [S] [I] aux fins de voir principalement prononcer la résolution des contrats conclus pour défaut d'inexécution.

Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :

- prononcé la résolution du contrat portant sur des travaux de coffrage pour ballon d'eau chaude dans la cuisine et du contrat portant sur des travaux de dallage béton de la terrasse,

- condamné M. [I] à restituer à M. [M] les sommes de 750 euros et 650 euros,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [I] à verser à M. [M] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 4 juin 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision, l'appel étant limité aux dispositions l'ayant débouté du surplus de ses demandes ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et de celles relatives à l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le président de la chambre civile de la cour a suggéré aux parties la mise en place d'une médiation qui n'a pas été acceptée.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 août 2022, M. [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- statuant à nouveau :

- prononcer la résolution du contrat portant sur les travaux d'isolation des combles perdus,

- prononcer la résolution du contrat portant sur les travaux d'entretien et rénovation des extérieurs,

- juger que la responsabilité contractuelle de M. [I] est engagée en raison de l'inexécution des travaux,

- en conséquence,

- condamner M. [I] à lui restituer la somme de 1.500 euros et celle de 950 euros,

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, à défaut de prononcer la résolution des deux contrats conclus entre les parties,

- juger que la responsabilité contractuelle de M. [I] se trouve engagée,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.450 euros pour la réparation de son préjudice matériel et correspondant aux sommes versées au titre des deux contrats inexécutés,

- en tout état de cause,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir à l'appui de ses prétentions qu'il ne fait aucun doute que les 4 contrats ont été conclus entre les parties et qu'il a versé un acompte de 1.500 euros pour les travaux d'isolation des combles ; que M. [I] reconnaît lui même que ces travaux n'ont pas été exécutés ; que s'agissant des travaux d'entretien et de rénovation des extérieurs, M. [I] ne prouve pas les avoir réalisés et le fait que la facture ait été acquittée ne suffit pas à prouver qu'il s'est acquitté de ses obligations contractuelles.

Il ajoute que compte tenu de l'absence de réaction de M. [I] malgré la mise en demeure et au regard des tracasseries causées et du temps consacré aux démarches destinées à faire valoir ses droits il a subi un préjudice moral qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2021, M. [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [M] de ses demandes en qualité d'appelant,

- condamner M. [M] aux dépens d'appel outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les parties ne se sont pas mises d'accord sur les travaux d'isolation des combles et que la mention manuscrite portée sur le devis y afférent relative à un acompte versé de 1.500 euros émane de M. [M], ce dernier ne prouvant pas l'existence d'un contrat signé relativement à ces travaux.

Il ajoute s'agissant des travaux d'entretien et de rénovation des extérieurs que les parties ont bien signé un contrat ; que les travaux ont été réalisés et la facture acquittée et que l'appelant ne prouve pas que la facture a été réglée par erreur pas plus qu'il ne prouve l'existence d'un préjudice moral.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement rendu entre les parties le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis est définitif en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat portant sur des travaux de coffrage pour ballon d'eau chaude dans la cuisine et du contrat portant sur des travaux de dallage béton de la terrasse et condamné M. [I] à restituer à M. [M] les sommes de 750 euros et 650 euros.

Au vu tant de la déclaration d'appel que des conclusions des parties il n'est dévolu à la cour que les demandes en résolution des contrat portant sur les travaux d'isolation des combles perdus et des travaux d'entretien et de rénovation des extérieurs.

L'article 1217 du code civil, rappelé à juste titre par le premier juge dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Par ailleurs en vertu de l'article 1353 du même code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce s'agissant des travaux d'isolation des combles perdus, M. [M] verse aux débats un devis daté du 9 avril 2019 mentionnant 'isolation projet isolation des combles perdus sur environ 80 m²' et un prix de 3.120 euros et soutient qu'il a accepté ce devis et réglé un acompte.

La cour ne peut cependant que faire sienne l'analyse du premier juge au vu des éléments produits aux débats selon laquelle la preuve n'est nullement rapportée de l'existence d'un contrat conclu entre les parties s'agissant de la réalisation de travaux d'isolation des combles au regard de la contradiction entre la mention manuscrite apposée à coté d'une prétendue acceptation de ce devis et du versement d'un acompte dès lors qu'il y est ajouté une date d'acceptation bien antérieure à celle du devis. De plus la seule production du bordereau de retrait d'une somme en liquide par M. [M] ne permet pas d'en déduire que cette somme retirée de son compte a été ensuite remise à M. [I].

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en résolution du contrat relatif à des travaux d'isolation des combles et de sa demande de restitution d'un acompte.

S'agissant des travaux d'entretien et de rénovation des extérieurs, les parties ne remettent pas en cause l'existence d'un contrat les liant. Le devis daté du 18 octobre 2018, valable jusqu'au 18 décembre 2018 a été accepté le 23 octobre 2018 (pièce 1 de l'appelant). La facture y afférente est datée du 8 avril 2019 et mentionne un règlement par chèque (pièce 2 de l'appelant). Dès lors que M. [M] a réglé intégralement cette facture il lui appartient d'établir l'inexécution contractuelle de M. [I] ou prouver l'erreur l'ayant conduit à régler ladite facture.

Il ne justifie nullement de l'existence de l'erreur éventuellement commise par lui l'ayant conduit à régler ladite facture.

Pour prouver l'inexécution contractuelle alléguée l'appelant verse aux débats des photographies et un procès verbal de constat.

Le procès verbal de constat d'huissier est daté du 5 juin 2020 soit plus d'un an après le règlement de la facture de sorte qu'ainsi que l'indique le premier juge la végétation a pu repousser et nécessiter une nouvelle intervention d'entretien des extérieurs. Au demeurant ces photographies ne montrent pas une propriété mal entretenue s'agissant de ses extérieurs.

La preuve d'une inexécution contractuelle imputable à M. [I] n'est pas non plus rapportée par les photographies produites aux débats en pièce 14 de l'appelant, la mention d'une date de prise de vue dans des feuillets libres contenant une photographie ne pouvant à l'évidence pas justifier de la date réelle de prise de vue contrairement aux photographies de la cuisine qui, elles, contiennent la date en incrustation.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes au titre des travaux d'entretien et de rénovation des extérieurs.

C'est encore à bon droit que le premier juge a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis découlant de l'inexécution contractuelle, faute de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice complémentaire imputable à une quelconque faute commise par M. [I]. Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par M. [M].

M. [M] qui succombe en son recours doit régler les dépens d'appel et verser à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, le jugement étant confirmé s'agissant des dispositions relatives aux frais de procédure et aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [V] [M] à payer à M. [S] [I] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [M] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02930
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.02930 ?
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