ARRET
N°
[F]
C/
[Z]
Entreprise GOLD CAR
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02124 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICKL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me COUVERCELLE substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007348 du 15/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GOLDCAR
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006941 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Entreprise GOLD CAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à étude le 18/06/2021
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 3 septembre 2019, Mme [X] [F] a acheté à M. [G] [Z], exerçant sous l'enseigne Gold Car, un véhicule automobile de marque Fiat Punto moyennant le prix de 3.290 euros.
Se plaignant que le véhicule ne redémarrait pas dès son retour chez elle Mme [F] a vainement demandé l'annulation de la vente pour dol par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 septembre 2019.
Suivant exploit délivré le 13 janvier 2021elle a fait assigner le vendeur aux fins de voir dire que le véhicule présentait un vice caché antérieur à la vente le rendant impropre à son usage réclamant sa condamnation à lui restituer le prix de vente du véhicule et à l'indemniser de ses préjudices subis.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Laon a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes et dit que les dépens seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 16 avril 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2022, elle demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son recours,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que le véhicule est entaché d'un vice caché au moment de la vente,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat et la restitution du prix au titre de la garantie légale ou contractuelle,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3.262,24 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle invoque les dispositions des articles 1641 du code civil et L 217-15 et suivants du code de la consommation et fait valoir que le véhicule est affecté d'un vice caché qui le rend impropre à sa destination.
Elle ajoute que le véhicule a été vendu avec une garantie contractuelle de trois mois dont elle a demandé la mise en oeuvre de sorte que le vendeur doit lui rembourser le prix de vente.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence débouter Mme [F] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'un essai du véhicule a été réalisé le jour de la vente en sa présence qui n'a révélé aucune difficulté ; que la garantie de trois mois ne prévoyait pas le remboursement du prix d'achat mais la prise en charge de certaines réparations rendues nécessaires par une panne ou un incident mécanique d'origine aléatoire ; qu'il a accepté de changer la batterie du véhicule aucun manquement ne saurait lui être reproché.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1641 du code civil dispose :
' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'.
L'article 1644 dudit code précise que 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.'
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l'espèce Mme [F] soutient que son véhicule était affecté de vices cachés antérieurs à la vente justifiant le prononcé de la résolution du contrat de vente. Pour justifier sa demande elle produit aux débats en pièce 9 plusieurs devis datés du 1er avril 2021émanant du garage des minimes mentionnant le remplacement des filtres, un forfait vidange, le remplacement de la résistance pour ventilation et du démarreur ainsi que de la batterie. Elle verse encore le procès verbal de contrôle technique daté du 11 mai 2021 (pièce 8 ) qui fait état de plusieurs défaillances, certaines mineures et d'autres majeures, ces dernières concernant l'état des vitrages, l'orientation des feux de croisement, les ressorts et stabilisateurs et l'opacité.
M. [Z] est fondé à lui rétorquer qu'un essai du véhicule a été effectué lors de la vente en présence de Mme [F], celle-ci le relatant dans son courrier de réclamation adressé au vendeur en recommandé avec accusé de réception daté du 5 septembre 2019 et y précisant que la batterie a été changée le lendemain de la vente.
Les devis produits datés de près de deux ans après la vente concernent un certain nombre de réparations pour un montant total de 585,09 euros alors par ailleurs que la plupart des réparations n'ont aucun lien avec les éléments de défectuosités mentionnés dans le procès verbal de contrôle technique daté de la même période.
Ils ne contiennent par ailleurs aucune mention relative à la nécessité de procéder à ces réparations au motif que le véhicule serait en l'état impropre à l'usage auquel il est destiné, ou affecté de désordres qui diminuent tellement cet usage que Mme [F] ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
L'appelante ne peut pas non plus soutenir qu'elle ne connaissait pas certains des défauts affectant le véhicule d'occasion qu'elle a acheté alors que le vendeur lui a fourni le contrôle technique réalisé le 31 mai 2019 qui fait état d'un certain nombre de défaillances mineures mais aussi majeures.
Il s'ensuit que ces pièces ne permettent pas d'établir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente et une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Mme [F] invoque encore au soutien de sa demande de résolution de la vente les dispositions des articles L 217-15 et suivants du code de la consommation.
L'article L 217-15 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause dispose que 'La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en 'uvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.
En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.
Les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduites dans le contrat.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.'
En l'espèce ainsi que l'indique à juste titre l'intimé, le véhicule litigieux a été vendu avec une garantie contractuelle de trois mois prévoyant la prise en charge des réparations nécessaires par une panne ou un incident mécanique aléatoire durant ce délai. M. [G] [Z] a respecté ses obligations contractuelles issues de la garantie conventionnelle puisqu'il a procédé au remplacement de la batterie du véhicule ainsi que Mme [F] le confirme dans son courrier de mise en demeure.
Il s'ensuit que les demandes de Mme [F] en résolution de la vente du véhicule et en indemnisation de son préjudice subi sont mal fondées et ne peuvent prospérer, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions sauf à le compléter s'agissant des dépens de première instance sur lesquels il n'a pas été statué.
Mme [F] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [G] [Z] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [X] [F] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [F] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE