ARRET
N°
[Z]
C/
[R]
[J]
[S]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02092 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICIR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me David GUERREIRO, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [B] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier D'HELLENCOURT, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6615 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Monsieur [F] [J]
né le 03 Juillet 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMES
Monsieur [Y] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Madame Véroniqur. BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Monsieur Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 7 juillet 2017, M. [F] [J] a acheté à M. [M] [Z] un véhicule automobile de type cabriolet de marque Peugeot modèle 207, mis en circulation pour la première fois le 29 février 2012 et ayant parcouru 79.107 kilomètres, au prix de 8.500 euros à la suite d'une annonce publiée sur le site internet 'leboncoin.fr'.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant le mécanisme du toit escamotable et après avoir sollicité un devis de réparation, M. [J] a, par courrier recommandé du 13 octobre 2017, vainement mis en demeure M. [Z] de procéder à la résolution de la vente sous quinzaine.
Suivant exploit délivré le 21 décembre 2017, M. [J] a fait assigner le vendeur en résolution de la vente devant le tribunal d'instance d'Amiens.
Par jugement avant dire droit du 28 mai 2018, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [V]. Celui-ci a déposé son rapport le 25 mars 2019.
Suivant exploit délivré le 30 avril 2019, M. [J] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance d'Amiens en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices, s'étant désisté de ses demandes faites devant le tribunal d'instance, le désistement étant constaté par jugement du 24 juin 2019.
Par exploit du 12 septembre 2019, M. [Z] a fait assigner in intervention forcée son vendeur M. [B] [R]. Ce dernier a fait assigner en intervention forcée M. [Y] [S] qui lui avait précédemment vendu le véhicule litigieux.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule automobile d'occasion de type coupé de marque Peugeot modèle 207 immatriculé [Immatriculation 10] conclue entre M. [J] et M. [Z] en date du 7 juillet 2017,
- condamné M. [Z] à payer à M. [J] la somme de 8.500 euros en restitution du prix de vente,
- ordonné la restitution dudit véhicule à M. [Z] à ses frais exclusifs,
- condamné M. [Z] à payer à M. [J] la somme de 3.621,49 euros à titre de dommages et intérêts,
- déclaré M. [Z] recevable en son appel en garantie formé à l'encontre de M. [R],
- débouté M. [Z] de son appel en garantie formé à l'encontre de M. [R] et de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente dudit véhicule vendu ensuite à M. [J],
- débouté MM. [Z] et [R] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] à payer à M. [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décsion.
Par déclaration du 23 mars 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, intimant MM. [J] et [R].
Par exploit du 3 août 2021, M. [R] a fait assigner en intervention forcée M. [S].
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- à titre principal :
- dire n'y avoir lieu à résolution judiciaire de la vente intervenue entre lui et M. [J],
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre subsidiaire :
- débouter M. [J] de ses demandes sur le fondement des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil,
- ordonner la résolution de la vente intervenue entre M. [R] et M. [Z],
- condamner M. [R] à restituer à M. [Z] le prix de vente du véhicule soit la somme de 8.000 euros,
- dire et juger que M. [R] sera tenu de garantir M. [Z] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au bénéfice de M. [J] y compris celles prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [R] à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise dont il a été contraint de faire l'avance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2021, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 615,19 euros correspondant aux cotisations d'assurance du véhicule pour l'année 2020 et pour la période du 1er janvier au 11 juin 2021, date de restitution du véhicule,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 393,20 euros correspondant aux frais d'huissier exposés par M. [J] pour parvenir à la restitution du véhicule,
- condamner M. [Z] ou tout succombant à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2021, M. [R] demande à la cour de :
- à titre principal,
- déclarer mal fondé les demandes de M. [Z] et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de son appel en garantie dirigé contre M. [R],
- à titre subsidiaire si la cour devait faire droit à cet appel en garantie,
- constater que M. [S] a été intimé par assignation en appel provoqué,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. [S],
- condamner M. [S] à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre lui sur la demande initiale de M. [Z],
- en tout état de cause,
- condamner M. [Z] et/ou les parties succombantes au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2022, M. [S] demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de son appel en garantie à l'encontre de [R] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de garantie exercées par M. [R] à l'encontre de M. [S],
- à titre subsidiaire,
- si la cour fait droit à l'appel en garantie formulée par MM. [Z] et [R],
- déclarer M. [R] mal fondé en son appel en garantie formulé à son encontre,
- en conséquence débouter M. [R] de ses demandes à l'égard de M. [S],
- à titre infiniment subsidiaire,
- limiter la condamnation de M. [S] à la somme de '8,00" euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule,
- en tout état de cause condamner la partie succombante à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'action en garantie des vices cachés exercée par M. [J]
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l'espèce il est constant que le 7 juillet 2017, M. [F] [J] a acheté à M. [M] [Z] un véhicule automobile qui a présenté très vite des dysfonctionnements.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [V] que le véhicule a été accidenté à l'arrière gauche et sous l'avant gauche, que les interventions de réparation n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art et que l'observation visuelle des éléments de carrosserie endommagés montre que le système de déploiement du toit escamotable a pu être impacté voire déplacé ou déformé. L'expert précise dans ses conclusions que 'le journal des défauts, relevé dans le calculateur relève de nombreux défauts sur le système du toit escamotable à 65.547 km' et que 'la mémoire du calculateur indique une panne présente actuellement sur le système du toit escamotable'.
C'est à bon droit que le premier juge a dit que les conclusions de l'expert ne sont pas dénuées de force probante en l'absence d'essais dès lors que les constatations visuelles sont suffisantes pour permettre d'établir l'existence des désordres et qu'il a été procédé à un démontage sommaire permettant à M. [V] de se prononcer sur la réalité des désordres invoqués.
C'est encore par une motivation pertinente que le premier juge a, au vu de l'ensemble des éléments fournis dont l'expertise judiciaire, considéré que le grief relatif à la défectuosité du mécanisme de fonctionnement du toit escamotable était avéré, que ce défaut était antérieur à la vente et qu'il n'était pas apparent dans la mesure où l'expert judiciaire a dû recourir à la lecture des calculateurs et du boîtier de servitude.
M. [Z] ne peut valablement soutenir qu'il n'est pas rapporté la preuve de la gravité du vice affectant le véhicule alors que les travaux de remise en état s'élevant à la somme de 8.741,01 euros soit une somme supérieure au prix de vente du véhicule, ils sont de nature à rendre ce dernier impropre à l'usage auquel il était destiné.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré M. [J] bien fondé en son action et a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente, condamnant M. [Z] à lui restituer le prix de vente.
- sur les demandes indemnitaires de M. [J]
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
M. [Z] fait valoir qu'après avoir sollicité un garagiste pour un diagnostic sur le toit escamotable avant de vendre le véhicule à M. [J] il a pu légitimement penser qu'il vendait un véhicule ne présentant aucune défaillance.
La facture qu'il verse aux débats en pièce 10 datée du 8 juillet 2017 prouve qu'il a effectivement fait appel à la SAS Watelain Autos mais non que la panne affectant le toit escamotable a été réparée, celle-ci mentionnant simplement un diagnostic de panne et un réglage du capteur de toit.
Il sera observé que l'appelant indique dans ses propres écritures en page 8 qu' 'il n'est pas contesté que M. [Z] a pu solliciter un garagiste pour un diagnostic sur le toit escamotable, ce antérieurement à la vente du véhicule à M. [J]'. Il ne peut dès lors sans se contredire soutenir que le véhicule n'était pas affecté d'un vice antérieur à la vente ni qu'il ne connaissait pas le défaut affectant le toit escamotable.
Les pièces versées aux débats confirment la connaissance par M. [Z] des vices affectant le véhicule qu'il a vendu à M. [J] ainsi que l'origine du dysfonctionnement affectant le toit escamotable à savoir un choc à l'arrière gauche du véhicule qui lui avait été signalé par son propre vendeur M. [R] et qui lui avait accordé une baisse du prix de 4.500 euros au regard des réparations rendues nécessaires après ledit choc, lui fournissant un devis du remplacement de la carrosserie arrière et des divers travaux en découlant.
Le premier juge en a dès lors, à bon droit, déduit que M. [Z], qui ne justifiait pas avoir procédé aux réparations nécessaires sur la carrosserie arrière ni sur le dysfonctionnement du toit et qui avait revendu le véhicule en l'état à un prix supérieur à celui auquel il l'avait acheté était de mauvaise foi et qu'il devait indemniser M. [J] de l'intégralité de son préjudice subi.
S'agissant du préjudice subi par M. [J], le tribunal a fait une juste appréciation des pièces produites attestant de la réalité et de l'importance de celui-ci à hauteur de la somme totale de 3.621,49 euros correspondant aux frais d'assurance, de changement de carte grise ainsi qu'au montant des intérêts et de l'assurance du crédit qu'il a dû souscrire pour financer l'acquisition du véhicule litigieux, M. [Z] ne pouvant valablement contester que M. [J] a été contraint de s'acquitter de l'assurance du véhicule alors que l'ampleur des dysfonctionnements l'affectant ne lui permettait pas d'en disposer conformément à l'usage auquel il était destiné.
Le jugement doit donc confirmé de ce chef et il y a lieu, y ajoutant de condamner M. [Z] à régler la somme supplémentaire de 615,19 euros correspondant aux cotisations d'assurance du véhicule pour l'année 2020 et pour la période du 1er janvier au 11 juin 2021, date de reprise du véhicule ainsi que celle de 393,20 euros correspondant aux frais d'huissier exposés par M. [J] pour parvenir à la restitution du véhicule.
- sur l'appel en garantie formé par M. [Z]
Tout comme en première instance M. [Z] sollicite le prononcé de la résolution de la vente du véhicule litigieux qu'il a acquis de M. [R] sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il fait valoir à l'appui de ses prétentions dirigées contre son vendeur qu'il résulte du rapport d'expertise que lors de la vente à M. [J] le véhicule se trouvait dans le même état que lors de l'acquisition auprès de M. [R].
L'expert a certes daté l'origine des désordres au kilomètre 65.547 alors que le véhicule avait parcouru 72.207 kilomètres lors de sa vente à M. [J].
Néanmoins il ressort tant des pièces versées aux débats que des précédents développements que M. [R] a informé M. [Z] des vices affectant le véhicule qu'il lui vendait, lui remettant le jour de la vente une attestation manuscrite comportant la signature des deux parties faisant état de la nécessité d'effectuer des réparations sur le véhicule justifiant une baisse de prix de 4.500 euros.
Il s'en déduit que M. [Z] connaissait l'existence du vice affectant le véhicule qu'il avait décidé d'acheter à M. [R] et son action fondée sur les dispositions prévues par les articles 1641 et suivants du code civil est mal fondée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes dirigées contre M. [R] et en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de ce dernier dirigées contre M. [S].
- sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Z] qui succombe en son recours doit être condamné aux dépens d'appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile et à verser à M. [J] la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de le condamner également à verser à M. [R] et M. [S] chacun la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
Enfin le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais de procédure et aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [M] [Z] à payer à M. [F] [J] les sommes de 615,19 euros et de 393,20 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires ;
Condamne M. [M] [Z] à payer à M. [F] [J] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Z] à payer à payer à M. [B] [R] et à M. [Y] [S], chacun la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE