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08/12/2022 | FRANCE | N°21/01598

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 08 décembre 2022, 21/01598


ARRET







[L]





C/



S.C.I. SCI [Localité 3] ANTILLES













CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU HUIT DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01598 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBLH



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT

ET UN





PARTIES EN CAUSE :



Madame [K] [L]

née le 07 Août 1987 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

Ay...

ARRET

[L]

C/

S.C.I. SCI [Localité 3] ANTILLES

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU HUIT DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01598 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBLH

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [K] [L]

née le 07 Août 1987 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me CAMIER substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me HUBERT, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANTE

ET

S.C.I. [Localité 3] ANTILLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me LAERMANS, avocat au barreau de SENLIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 octobre 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 08 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Par acte sous seing privé du 18 novembre 1998, la SCI [Localité 3] Antilles a donné à bail commercial à M. [J] [V] et à Mme [W] [S] [D] un local commercial situé à [Adresse 4].

Par acte notarié du 14 septembre 2009, M. [V] et Mme [S] [D] ont cédé leur droit au renouvellement du bail commercial à Mme [K] [L].

Par acte notarié du même jour la SCI [Localité 3] Antilles a consenti à Mme [L] le renouvellement dudit bail commercial moyennant un loyer annuel de 16.800 euros.

Le 10 octobre 2009 Mme [L] a versé à la SCI [Localité 3] Antilles un dépôt de garantie de 4.200 euros.

Le 3 mars 2017, la bailleresse a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer la somme de 7.438,95 euros.

Le 31 mai 2017 Mme [L] a fait assigner sa bailleresse devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et de la voir condamner à lui communiquer les quittances de loyer depuis mai 2009. Elle invoquait des désordres olfactifs et sonores provenant de l'exploitation d'un restaurant situé à proximité de son local commercial mais également une présence constante d'humidité résultant d'un dégât des eaux et une vétusté des locaux.

Par ordonnance du 18 juillet 2017 le juge des référés a, notamment, débouté Mme [L] de sa demande d'expertise, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire et condamné Mme [L] au paiement de la somme provisionnelle de 7.438,95 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et charges, l'autorisant à s'acquitter de cette somme au moyen de 12 versements mensuels.

Mme [L] a quitté les lieux le 31 mars 2018 et un état des lieux a été dressé le 13 avril suivant.

Suivant exploit délivré le 2 mai 2018 la SCI [Localité 3] Antilles a fait assigner Mme [L] aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 33.021,02 euros au titre des loyers impayés et celle de 2.357,60 euros au titre des charges locatives outre une indemnité de procédure.

Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :

- dit que la demande en paiement de la SCI [Localité 3] Antilles est prescrite pour les loyers et charges échus antérieurement au 4 juillet 2012,

- rejeté la fin de non recevoir pour chose jugée relativement à l'ordonnance de référé du 18 juillet 2017,

- condamné Mme [L] à régler à la SCL [Localité 3] Antilles la somme de 20.702,95 euros au titre des loyers impayés outre une somme de 1.282,94 euros au titre des charges locatives,

- ordonné la compensation entre ces sommes et le dépôt de garantie de 4.200 euros réglé par Mme [L] lors de la prise à bail,

- condamné Mme [L] à régler à la SCL [Localité 3] Antilles la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Par déclaration du 18 mars 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.

 

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2022, elle demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande en paiement de la SCI [Localité 3] Antilles est prescrite pour les loyers et charges échus antérieurement au 4 juillet 2012,

- infirmer le jugement en ses autres dispositions,

- statuant à nouveau,

- rejeter l'ensemble des demandes de la SCI [Localité 3] Antilles,

- condamner la SCI [Localité 3] Antilles à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice de l'articles 699 du code précité.

Elle fait valoir que la société [Localité 3] Antilles ne rapporte pas la preuve de sa prétendue créance, produisant un simple décompte non daté dont l'on ignore l'auteur alors qu'elle prouve l'extinction de son obligation.

Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 16 septembre 2021, la SCI [Localité 3] Antilles demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [L] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les pièces versées aux débats attestent de la réalité de sa créance.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient de constater que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement querellé ayant dit que la demande en paiement de la SCI [Localité 3] Antilles est prescrite pour les loyers et charges échus antérieurement au 4 juillet 2012 et ayant rejeté la fin de non recevoir pour chose jugée relativement à l'ordonnance de référé du 18 juillet 2017.

 

Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge en application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les pièces produites en appel, et qui avaient été produites devant le tribunal, mentionnées précisément par ce dernier, attestent de la réalité des sommes effectivement dues par Mme [L] au titre du bail commercial dont elle était preneuse. Cette dernière ne démontre pas plus en appel que certains de ses versements auraient été omis par la bailleresse qui a, à bon droit, considéré que les versements effectuées par Mme [L] devait être affectés prioritairement aux loyers les plus anciens échus et impayés. Il lui sera rappelé que l'ordonnance de référé n'a fait que fixer une provision et non la somme effectivement due par elle au jour où le juge du fond a statué, celle-ci incluant notamment la régularisation des charges et la revalorisation du loyer dûment justifiées tant en première instance qu'en appel.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [L] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SCI [Localité 3] Antilles la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme [K] [L] à payer à la SCI [Localité 3] Antilles la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [L] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01598
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.01598 ?
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