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08/12/2022 | FRANCE | N°19/00900

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 08 décembre 2022, 19/00900


ARRET







[N]





C/



S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS













CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU HUIT DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/00900 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HGD2



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DIX JANVIER DEUX MIL

LE DIX NEUF





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [W] [N]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Alexandre ALLARD de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KR...

ARRET

[N]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU HUIT DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/00900 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HGD2

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DIX JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [W] [N]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre ALLARD de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,ALLARD,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS

APPELANT

ET

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 08 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant exploit délivré le 5 décembre 2018, M. [W] [N] a fait assigner la société Banque Populaire Rives de Paris devant le juge de l'exécution aux fins de voir dire qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la défenderesse et ordonner la main levée des mesures d'exécution diligentées par elle réclamant des dommages et intérêts outre une indemnité de procédure.

Par jugement du 10 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :

- rejeté la demande de M. [N] tendant à la production par la Banque Populaire Rives de Paris des assignations en date des 28 septembre 2008 et  octobre 2008,

- dit que le jugement rendu le 10 février 2009 par le tribunal de grande instance de Senlis entre les parties a été régulièrement signifié,

- débouté M. [N] de sa demande tendant à déclarer ledit jugement non avenu,

- débouté M. [N] de sa demande de main-levée de la saisie vente diligentée à son endroit par la Banque Populaire Rives de Paris,

- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil et de celle fondée sur l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [N] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Par déclaration du 7 février 2019, M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 5 novembre 2020, la première chambre civile de cette cour a, par arrêt avant dire droit :

- infirmé le jugement rendu le 10 janvier 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces,

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,

- ordonné à la Banque Populaire Rives de Paris de verser aux débats l'ensemble des pièces visées dans l'assignation délivrée à M. [N] le 26 septembre 2008 et le 10 octobre 2008,

- ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2022, M. [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- dire que M. [N] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la Banque populaire Rives de Paris,

- ordonner la main levée des mesures d'exécution diligentées à la requête de la Banque Populaire Rives de Paris,

- condamner la Banque Populaire Rives de Paris à lui payer la somme de 299.186,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, celle de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la Banque Populaire Rives de Paris à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 5 janvier 2022, la Banque Populaire Rives de Paris demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [N] mal fondé,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf pour celles qui ont été infirmées par l'arrêt du 5 novembre 2020,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [N] à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Par ailleurs en application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que le 21 mars 2017 la Banque Populaire Rives de Paris a fait signifier à M. [N] un commandement aux fins de saisie vente invoquant un jugement rendu le 10 février 2009 par le tribunal de grande instance de Senlis le condamnant à lui payer la somme de 149.801,61 euros au titre d'un prêt de 150.000 euros, ainsi que celle de 263.674,01 euros solidairement avec la SCI Rivière outre les intérêts. Ce commandement qui fait état d'une créance totale de 268.877,30 euros, a été suivi d'un procès verbal de saisie vente du 7 novembre 2017.

M. [N] fait en premier lieu valoir que le jugement rendu le 10 février 2009 est réputé non avenu faute d'avoir été signifié valablement dans les six mois. Il explique qu'il résidait au [Adresse 3] en 2009 et qu'il appartient à l'intimée de démontrer que l'huissier de justice lui a laissé lors de la signification du jugement un avis de passage conforme faute de quoi la signification doit être considérée comme nulle.

La Banque Populaire ne peut valablement soutenir qu'il n'est pas recevable à soulever ce moyen au motif que le jugement entrepris a dit que le jugement du 10 février 2009 avait été régulièrement signifié puisque l'appel interjeté par M. [N] a précisément pour objet de remettre en cause ce qui a été jugé par la décision querellée.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que par jugement du 10 février 2009 (pièce 11 de l'intimée) le tribunal de grande instance de Senlis a notamment condamné M. [N], solidairement avec la SCI La Rivière à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 266.674,01 euros augmentée des intérêts au taux de 3,35 % l'an à compter du 28 juin 2008. Il a encore condamné M. [N] à lui payer la somme de 149.801,61 euros avec intérêts au taux de 3,70% à compter du 28 juin 2008 et dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts. Ce jugement a été signifié par remise de l'acte en l'étude d'huissier le 27 février 2009 ( pièce 1 de l'intimée) à l'adresse à laquelle M. [N] résidait à cette date soit le [Adresse 3] à [Localité 8]. L'huissier précise qu'il s'est déplacé au domicile de M. [N] et qu'il n'a pas pu lui remettre l'acte en raison de son absence, qu'il a fait les vérifications nécessaires s'agissant de la réalité de l'adresse et qu'il y a laissé un avis de passage et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile avec la copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant la date de l'acte.

Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, les mentions relatives aux constatations matérielles faites par l'officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions et ses affirmations selon lesquelles il a satisfait aux formalités légales sont incontestables, faute d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux. Il s'ensuit que le jugement du 10 février 2009 a été régulièrement signifié bien avant l'expiration du délai de 6 mois pour ce faire de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a dit que cette décision de justice contenant condamnation de M. [N] n'était pas non avenue, le jugement étant confirmé de ce chef.

M. [N] soutient encore qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société Banque Populaire Rives de Paris. Il explique qu'il a déjà réglé au 22 mai 2017 à l'intimée la somme de 243.577,69 euros ; qu'aux termes d'un jugement d'adjudication rendu le 23 août 2010 par le tribunal de grande instance de Montpellier le bien immobilier dont était propriétaire la SCI La Rivière a été adjugé pour la somme de 230.000 euros et que des règlements sont intervenus dont il n'a pas été tenu compte.

La société Banque Populaire Rives de Paris est fondée à rappeler que l'autorité de la chose jugée s'attache au montant des créances fixées par le jugement rendu le 10 février 2009 conformément aux dispositions prévues par l'article 480 du code de procédure civile et qu'il appartient à M. [N], qui conteste le montant des sommes restant dues, de prouver les versements effectués postérieurement à ce jugement.

En effet, et ainsi que le dit fort justement le premier juge, considérer qu'il doit être tenu compte des sommes versées antérieurement au jugement du 10 février 2009 reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement qui est définitif, aucun recours n'ayant été exercé à son encontre. Ainsi le règlement de la somme de 106.270 euros issue de la vente du bien immobilier de la SCI La Rivière en 2007 est antérieur au jugement du 10 février 2009 et a d'ailleurs été pris en compte par cette décision, étant mentionné dans le décompte produit par la banque. Les sommes de 30.000 et 50.000 euros prétendument remboursées par M. [N] respectivement les 31 mai 2007 et 1er octobre 2007 sont intervenus antérieurement à la décision ayant fixé sa dette à l'égard de la banque.

M. [N] est encore mal fondé à soutenir qu'il n'a pas été pris en compte la somme de 230.000 euros correspondant à la somme à laquelle le bien de la SCI La Rivière a été adjugé dès lors que les pièces produites aux débats attestent au contraire de la déduction du prix de vente sur adjudication des sommes encore réclamées.

Dès lors faute pour M. [N] de rapporter la preuve qui lui incombe de s'être libéré de sa dette, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de main levée de la mesure d'exécution mise en oeuvre par la Banque Populaire Rives de Paris qui dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.

Le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [N], faute pour lui d'établir l'existence d'une faute commise par la banque dans l'exercice des voies de poursuite.

Enfin M. [N] qui succombe en son recours doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à la Banque Populaire Rives de Paris la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé étant confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt avant dire droit du 5 novembre 2020 rendu entre les parties ayant infirmé le jugement rendu le 10 janvier 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces ;

Confirme toutes les autres dispositions du jugement rendu le 10 janvier 2019 ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [W] [N] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamne M. [W] [N] aux dépens d'appel

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00900
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;19.00900 ?
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