ARRET
N°
[E]
C/
S.A.R.L. SARL ANDRE
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05530 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5AY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [E]
né le 27 Janvier 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
S.A.R.L. ANDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 22 septembre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 24 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par devis accepté le 15 avril 2013, M.[E] a confié à la société [W] la construction d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 25 novembre 2014 avec réserves.
Se plaignant de désordres et malfaçons, M.[E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Compiègne qui a, par décision du 23 mai 2018, ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2019.
Suivant acte du 18 juillet 2019, M.[E] a fait assigner la société [W] devant le tribunal de grande instance de Compiègne en paiment de dommages-intérêts au titre de la reprise des désordres. La société [W] a reconventionnellement sollicité paiement du solde des travaux.
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Compiègne a ainsi statué:
-condamne la société [W] à payer à M.[E] la somme de 800 euros,
-rejette la demande reconventionnelle de la société [W],
-condamne la société [W] à payer à M.[E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société [W] aux entiers dépens (..),
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
M.[E] a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022, M.[E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 800 euros à titre d'indemnisation des désordres de construction et une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et de:
1/ Dire que la société [W] Rénovation anciennement dénommée SARL [W] [U] a engagé sa responsabilité pour défaut de conseil au titre de la réalisation des niveaux de la maison et notamment du sous-sol imposant la réalisation de cours anglaises et d'un rez de chaussée surélevée imposant des marches extérieures ceci concourant à un défaut de conception de la maison.
Subsidiairement, dire qu'en application des articles L. 231-2, R. 232-4 et R.231-4 du Code de la construction et de l'habitation, le coût des cours anglaises doit rester à la charge de la société ANDRE, cette prestation prévisible ayant été omise dans le devis.
2/ Dire que la Société Andre Renovation anciennement dénommée SARL Andre [U] a engagé sa responsabilité contractuelle pour non-respect des règles de l'art et des DTU applicables et pour défaut de conformité au devis au titre de l'évacuation des remblais et gravats, du défaut de pose du portail, du défaut de pose du plancher des combles, de l'absence de moteurs radio des volets roulants et enfin du défaut de plaquage en pierre.
3/ Dire que la SARL Andre [U] a engagé sa responsabilité contractuelle pour les désordres de défauts de conformité en terme de capacité et résistance thermique des menuiseries et vitrages (fenêtres et portes) faute d'avoir respecté la nature des matériaux prévus contractuellement et d'avoir posé des matériaux moins performants sur le plan de la résistance et de la capacité thermique et subsidiairement, sa responsabilité décennale pour défaut de conformité.
En conséquence
Condamner la société Andre Renovation anciennement dénommée SARL Andre [U] à payer à M.[E] à titre de dommages et intérêts :
' au titre du coût de la réalisation des cours anglaises exposé par M.[E] la somme de 6 120 euros;
' au titre de l'évacuation des remblais et gravats composant le sol du jardin la somme de 7 466.40 euros ;
' au titre de la réparation du défaut de pose du portail la somme de 1 925 euros ;
' au titre de la réparation du défaut de pose du plancher des combles une indemnisation de 12 000 euros ;
' au titre de la réparation des défauts de conformité thermique des vitrages équipant les menuiseries une somme de 49 000 euros au titre de la réparation pour la non-conformité du vitrage des fenêtres ;
' une somme de 5 500 euros en réparation de la non-conformité de la porte d'entrée sur la résistance thermique ;
' au titre de la non-conformité des moteurs radio des volets roulants une somme de 5400 euros ;
' au titre du plaquage en pierre épaisseur 2 cm : 1 662.92 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non-respect au devoir de conseil et du fait des non-conformités à la commande.
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour s'estime insuffisamment informée et considère qu'un débat contradictoire s'impose, ordonner un complément d'expertise judiciaire et à défaut une contre-expertise judiciaire aux frais avancés de Mr [E] afin d'analyser et quantifier la réparation des non-conformités et désordres insuffisamment analysés par l'expert judiciaire et prenant en compte les contraintes évoquées avec mission de :
« Examiner les désordres et non conformités allégués; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition;
En rechercher la ou les causes,
- décrire les travaux
- dire si les désordres constatés ont un lien de causalité avec ces travaux, et plus généralement si ces travaux sont de nature à nuire à la solidité ou à le rendre impropre à sa destination,
- fournir tout renseignement de fait permettant à la Cour de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état »
-Dans ce cas, surseoir à statuer sur tout ou partie des demandes concernées par le complément d'expertise ou par la contre-expertise.
Condamner la société [W] Rénovation (anciennement dénommée SARL [W] [U]) à payer à M.[E] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [W] Rénovation aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELAL Delahousse et associes, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2022, la société [W] demande à la cour de:
Débouter Monsieur [G] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté la société [W] de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [E],
En conséquence et à titre incident, condamner Monsieur [W] [E] à payer une somme de 3.850,37 euros à la société [W] Rénovation au titre du solde du chantier,
Condamner Monsieur [G] [E] à payer à la société [W] rénovation une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire évoquée à l'audience des débats du 22 septembre 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur les manquements à l'obligation de conseil reprochés par M.[E] à la société [W]
M.[E] reproche à la société [W] d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard:
-en ne réalisant pas d'étude sérieuse préalable à l'exécution des travaux en termes de conception de la maison: initialement il souhaitait que les fenêtres du sous sol soit alignées à la terrasse du terrain pour bénéficier de luminosité au sous sol, ce qui s'est révélé impossible après la réalisation du sous sol. Il a donc fallu poser des cours anglaises qui n'étaient pas prévues au devis mais qui était la seule solution pour corriger l'erreur de conception.
En tout état de cause, M.[E] soutient que les règles applicables au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, notamment l'article L232-1 du code de la construction et de l'habitation, imposent que cette somme, non prévue dans le prix forfaitaire soit mise à la charge de la société [W];
-en étalant un volume conséquent de remblais, composés de mélange de maçonnerie et de terre du sous-sol, sur le terrain destiné au jardin, ce qui constitue également un non respect des règles de l'art et un non respect de la destination du terrain que ce soit un jardin ou une pelouse. Ces remblais auraient dû être évacués vers la décharge publique et en les étalant sur le terrain, la société [W] a réduit ses coûts. Il sollicite le paiement par la société [W] de la somme de 7466,40 euros correspondant au coût de l'évacuation des remblais et gravats.
Pour rejeter ces demandes, le tribunal a retenu que d'une part, la société [W] avait justifié auprès de l'expert avoir réalisé des travaux conformément à un plan portant la signature de M.[E] et que d'autre part le marché ne prévoyait aucun apport de terre végétale, M.[E] ne précisant d'ailleurs pas de quelle information il aurait souhaité être destinataire.
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, M.[E] reproche à la société [W] de n'avoir pas fait d'étude sérieuse préalable à l'exécution des travaux en termes de conception de la maison.
Il soutient qu'il souhaitait que les fenêtres du sous sol soient alignées à la terrasse du terrain pour bénéficier de luminosité dans le sous sol, que c'est lors de la réalisation du sous sol et en raison de l'insuffisante surélevation de la maison que la société [W] s'est rendu compte que cela n'était pas possible: ont donc été installées des cours anglaises qui n'étaient pas prévues au devis initial et alors même que la maison n'était pas de plain pied.
M.[E] relève que la maison qui n'est pourtant pas de plain pied est quand même équipée de cours anglaises: cela établit que la surélevation réalisée par la société [W] est à la fois insuffisante pour permettre l'installation de fenêtres et à la fois trop importante pour que la maison soit de plain pied.
La société [W] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur quoi:
Une entreprise de construction de maisons individuelles, faisant fonction à la fois d'entrepreneur et de maître d''uvre, est tenue au devoir de conseil.
Aux termes de l'article L232-1 du code de la construction, le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan est un contrat de louage d'ouvrage ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble d'habitation.
En l'espèce, bien que ne comportant aucune des mentions obligatoires prévues par le code de la construction, le devis établi par la société [W] et accepté par M.[E] le 15 avril 2013, est un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan. Il ne comporte aucune mention du plan ni du permis de construire.
M.[E] a, dans ses conclusions, sans être contredit par la société [W], qualifié ce devis accepté de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan.
Il s'en déduit que ce n'est pas la société [W] qui a établi le plan de la construction qui a été joint à la demande de permis de construire. Le devis accepté a nécessairement été établi à partir de ce permis de construire.
Sont versés aux débats par M.[E], (pièces 12-1 à 12-6) un plan de coupe de construction et profil du terrain, un plan « clôture sur rue », un plan « façade sur rue », un plan « pignon sud ouest », un plan « pignon nord est » l et un plan « façade sur jardin » lesquels portent la mention « destiné à la demande de permis de construire » mais qui ne sont ni visés ni signés.
Il ressort de l'examen de ces plans que sont prévues 6 ouvertures en sous sol de dimension 140X50, auxquelles correspondent 6 chassis Kline en 2 vantaux de dimension 14000 mm/500 mm au coût de 3035,82 euros sur le devis du 12 avril 2013 accepté par M.[E].
Or sur le plan d'exécution figurant en pièce 13, plan du rez de chaussée et du jardin, daté du 19 février 2014, la société [W] a porté des mentions écrites qui ajoutent 6 cours anglaises là où étaient prévues les ouvertures 140X50, qui indiquent l'existence de pentes supplémentaires, qui modifient les marches à l'entrée et précisent que le jardin sera recouvert de terre non végétale.
M.[E] ne conteste pas avoir accepté les modifications des ouvertures du sous sol exposant qu'elles ont été rendues obligatoires en raison d'une surélévation de la maison. Les 6 chassis Kline en 2 vantaux de dimension 14000 mm/500 mm au coût de 3035,82 euros n'ont donc pas été posés.
Ainsi en application de l'article L232-1 du code de la construction applicable au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan qui prévoit que le constructeur ne peut demander au maître de l'ouvrage une autre somme que celle prévue au contrat, le coût des 6 cours anglaises, 6120 euros, ne saurait être mis à la charge de M.[E] ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M.[E] de ses demandes de ce chef et la société [W] sera condamnée à lui verser 6120 euros au titre des travaux non prévus.
S'agissant des remblais: comme l'a justement retenu le tribunal, M.[E] ne précise nullement quelle obligation n'aurait pas été remplie à son égard par la société [W] ni quel conseil elle ne lui aurait pas prodigué. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun:
Sur la nature des remblais et la présence de gravats composant le jardin destiné à être jardiné:
M.[E] soutient que la société [W] n'a pas respecté les règles de l'art en répandant dans son jardin un volume conséquent de remblais le contraignant à l'évacuer pour le remplacer par de la terre végétale, ce qui constitue également un non respect de la destination du terrain que ce soit un jardin ou une pelouse.
Pour le débouter de sa demande de ce chef, le tribunal a retenu que l'expert judiciaire n'a pas constaté de gravats mais simplement des remblais en provenance de l'excavation des terres du sous sol qui ont été régalées sur le terrain.
A hauteur de cour M.[E] ne justifie par aucune pièce l'existence du remblais composé de gravats qu'il allègue.
Il convient donc de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande en paiement du coût de l'évacuation des remblais.
Désordre 4: défaut de pose du plancher des combles, désordre 11: défaut de pose du portail et désordre 23: défaut de conformité des vitrages des menuiseries, de la porte d'entrée et des moteurs des volets roulants:
Le tribunal a retenu que pour ces 3 désordres, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [W] était engagée en raison du non respect des règles de l'art s'agissant de la découpe du rail du portail, de la pose du plancher et en raison des qualités intrinsèques des vitrages équipant les menuiseries qui sont différentes de celles mentionnées au devis.
La société [W] conclut à la confirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité et l'a condamnée au paiement de la somme de 800 euros de dommages-intérêts.
M.[E] conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société [W] mais à son infirmation quant au quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, invoquant le principe de la réparation intégrale du dommage posé par la Cour de cassation selon laquelle la réparation intégrale des dommages immobiliers correspond au coût de remise en état.
S'agissant de défaut de pose du plancher:
L'expert a relevé une souplesse anormale liée au mode de fixation du plancher sur les fermettes.
M.[E] sollicite la somme de 12 000 euros TTC correspondant au montant des devis des travaux de réfection du plancher et le remplacement de l'escalier.
La société [W] considère cette demande comme non sérieuse en raison de sa tardiveté, le plancher ayant été réceptionné depuis plus de huit ans.
Sur quoi:
Dès lors que l'expert a relevé contradictoirement que la souplesse anormale du plancher était due à un non-respect des règles de l'art dans la pose de ce type de plancher (positionnement et nombre de vis de fixation, support continu des rives des panneaux parallèles aux appui...), il n'y a pas lieu de retenir l'avis d'un expert sollicité unilatéralement par M.[E] qui affirme que le désordre démontrerait une anomalie structurelle et nécessiterait le remplacement de l'escalier.
La reprise de ce désordre impliquera cependant nécessairement une dépose des panneaux posés et la pose de nouvelles plaques.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur le montant alloué et de retenir la somme de 7520,37 euros correspondant à la reprise du seul plancher, M.[E] étant débouté du surplus de sa demande.
S'agissant du défaut de pose du portail:
M.[E] verse aux débats un devis en date du 29 janvier 2021 pour un montant de 1925 euros TTC et sollicite paiement de cette somme, correspondant à la fourniture et pose de caniveaux et raccord eaux pluviales sur 3 mètres.
Cependant alors que l'expert a relevé que le rail sur lequel coulisse le portail fait obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement qui s'accumule dans un angle et qu'il suffit, pour remédier à ce désordre, de recouper l'extrémité du rail, le devis produit porte sur la fourniture et la pose de caniveau grille galvanisé et d'un raccord eaux pluviales par regard avec nécessité de piocher le béton existant sur une longueur de 3 m linéaires.
Aucun élément technique ne vient justifier l'ampleur de tels travaux.
Le coût de ces travaux sera justement évalué à 500 euros et le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué sans distinction la somme de 800 euros en réparation de ce désordre et du désordre au plancher.
S'agissant du défaut de conformité des vitrages équipant les menuiseries, la non-conformité de la porte d'entrée et la non-conformité des moteurs des volets roulants :
M.[E] soutient que selon plusieurs entreprises contactées et selon l'expert qu'il a sollicité, la réparation de cette non-conformité ne peut se réaliser en remplaçant les vitrages existants par des vitrages correspondant aux caractéristiques thermiques commandées mais nécessite le remplacement de la menuiserie., car l'espace réservé à la pose du vitrage de 24 mm est insuffisant pour la pose d'un vitrage de 28 mm.
Il sollicite la somme de 46 000 euros au titre du remplacement des huisseries outre 3000 euros pour les dégradations qui seront occasionnées sur les peintures en périphérie lors des remplacements.
S'agissant de la porte d'entrée qui ne correspond pas aux coefficients de résistance thermique prévue au contrat: elle doit être remplacée à hauteur de 4000 euros outre 1500 euros pour les dégradations qui seront occasionnées sur les peintures en périphérie.
S'agissant de la motorisation des volets roulants, M.[E] expose que le tribunal n'a pas statué sur cette demande. Alors qu'il était prévu l'installation de moteurs « radio », ce sont des moteurs filaires qui ont été installés: il sollicite la somme de 5400 euros pour la reprise de cette non-conformité ainsi que retenu par son expert.
La société [W] rappelle qu'elle a toujours informé M.[E] de ce qu'elle était prête à procéder aux changements utiles et note qu'au fil de ses conclusions, M.[E] augmente de façon significative le montant de sa demande de dommages-intérêts sur la base d'un rapport non contradictoire.
Elle soutient que la perte thermique alléguée est infime voire inexistante et ne justifie nullement le remplacement des menuiseries, le constructeur ayant lui-même établi un devis de remplacement des seuls vitrages qui avait été proposé à M.[E] en octobre 2018.
Sur la porte d'entrée, la société [W] conteste qu'un dommage puisse être identifié et sérieusement quantifié.
Sur les moteurs des volets roulants : selon l'expert il ne devait être procédé qu'à un simple réglage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Sur quoi:
Il résulte de l'expertise que le vitrage des menuiseries posées n'est pas celui mentionné au devis: il importe peu que la perte thermique soit, comme l'affirme la société [W], minime. Le manquement contractuel est établi.
Il résulte du devis de la société Kline, fournisseur des huisseries que le remplacement du vitrage posé par un vitrage conforme au contrat est possible et s'élève à 2520,89 euros: dès lors que le constructeur des huisseries propose le remplacement du vitrage, il convient de retenir cette solution technique, nonobstant l'avis contraire d'autres artisans qui préconisent le remplacement des fenêtres.
En revanche s'agissant de la portes d'entrée, selon devis Kline, ce remplacement n'est pas possible. Il convient donc de retenir le coût de remplacement d'une porte selon devis versé aux débats: 3673 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il convient d'allouer à M.[E] la somme totale de 6193,89 euros.
S'agissant de la motorisation des volets roulants: le devis comme la facture mentionnent la fourniture et la pose de moteurs radio. Cependant aucune réserve n'a été émise sur ce point, alors qu'il s'agissait d'une non conformité apparente lors de la réception ni dans le courrier adressé le 10 avril 2015 par M.[E] à la société [W]. Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté M.[E] de sa demande de ce chef.
La facturation du plaquage correspondant à la réserve n°5 non levée:
M.[E] sollicite le paiement de 1.662,92 euros pour la pose d'un placage en pierre épaisseur 2 cm, constitutif de la réserve numéro 5 sur le procès-verbal de réception qui a été signé par la société [W]. Il ajoute que cette somme était incluse prix global de 140 000 euros.
La société [W] soutient que ces travaux avaient un caractère supplémentaire aux travaux initialement devisés mais qu'ils n'ont jamais été réalisés faute de commande par le client, les parties n'ayant pu s'accorder sur les conditions de leur réalisation.
Sur quoi:
Force est de constater que bien que visée comme une réserve dans le procès-verbal de réception, il ne résulte d'aucun document contractuel signé des parties que cette prestation avait été convenue entre les parties.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté M.[E] de ce chef
Les comptes entre les parties:
La société [W] demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement du solde des travaux faisant valoir que l'expert lui-même aboutit un solde de 3850,37 euros en sa faveur. Elle relève en outre que M.[E] reconnaît implicitement devoir cette somme puisqu'il demande, le cas échéant, la compensation de travaux inexécutés avec ce trop-perçu.
Sur quoi:
Par une juste appréciation des éléments de faits qui ont été portés à sa connaissance, le tribunal a d'une part retenu qu'il résultait des courriels échangés entre les parties qu'elles s'étaient finalement entendues pour fixer le coût global des travaux à 140 000 euros et d'autre part que c'est la somme totale de 119 800 euros qui avait été réglée à la date du 6 novembre 2014, complétée par un versement de 20 200 euros le 25 novembre 2014 ( p13 de l'expertise).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [W] de sa demande en paiement, la cour relevant en outre qu'en tout état de cause la société [W] n'a pas posé les 6 chassis Kline en 2 vantaux de dimension 14000 mm/500 mm qui figuraient au devis initial pour un montant de 3035,82 euros.
Les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné la société [W] aux dépens et qu'elle soit condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans l'intérêt de M.[E]: le jugement sera confirmé de ce chef et la société [W] sera condamnée à verser à M.[E] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [W] de sa demande en paiement, l'a condamnée aux dépens et à payer à M [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M.[E] de ses demandes au titre du plaquage en pierre, de la motorisation des volets roulants,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société [W] à payer à M.[E]:
-la somme de 6120 euros au titre de la pose des cours anglaises,
-la somme de 7520,37 euros au titre de la reprise du plancher,
-la somme de 500 euros au titre de la reprise du rail du portail,
-la somme de 2520,89 euros au titre du changement de vitrage des fenêtres,
-la somme de 3673 euros au titre du changement de la porte d'entrée,
Condamne la société [W] à payer à M.[E] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [W] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE