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24/11/2022 | FRANCE | N°19/08006

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 24 novembre 2022, 19/08006


ARRET







[S]

[S]





C/



S.A. BNP PARIBAS

S.A.S. ADVENIS VALUE ADD























































































CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT QUATRE NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/08006 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRUO



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF





PARTIES EN CAUSE :



Madame [C] [S]

née le 08 Juillet 1956 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française...

ARRET

[S]

[S]

C/

S.A. BNP PARIBAS

S.A.S. ADVENIS VALUE ADD

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT QUATRE NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/08006 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRUO

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

Madame [C] [S]

née le 08 Juillet 1956 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Monsieur [F] [S]

né le 26 Juillet 1954 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTS

ET

BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS

S.A.S. ADVENIS VALUE ADD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau D'AMIENS

Plaidant par Me Ophelie MICHEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 22 septembre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de Madame [K] [D] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 24 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Par acte authentique du 26 décembre 2012 la SA BNP Paribas a consenti à Mme [C] [E] épouse [S] et à M. [F] [S] (les époux [S]) un prêt d'un montant de 70.481 euros remboursable en 12 ans au taux de 3,23 % l'an pour financer l'acquisition d'un immeuble ancien à usage locatif situé à [Localité 9], l'acte précisant que cet achat s'inscrivait dans le cadre d'un dispositif fiscal.

Par autre acte authentique du même jour la SA BNP Paribas leur a consenti un prêt d'un montant de 103.847 euros remboursable en 12 ans au taux de 3,23 % l'an pour financer des travaux dans l'immeuble situé à [Localité 9].

Par acte authentique du 27 décembre 2012 la SAS Avenir Finance Immobilier, marchand de biens, a vendu aux époux [S] un ensemble immobilier comprenant un local à usage d'habitation, une place de stationnement et des droits sur les parties communes de l'immeuble en copropriété situé à [Localité 9] au prix de 70.700 euros.

Suivant exploits délivrés les 13 et 16 novembre 2017, les époux [S] ont fait assigner la SAS Advenis Value ADD venant aux droits de la SAS Avenir Finance Immobilier et la SA BNP Paribas en résolution du contrat de vente et des deux contrats de prêts.

Par jugement du 23 octobre 2019 le tribunal de grande instance d'Amiens a :

- débouté les époux [S] de leur demande de résolution de la vente conclue par eux le 27 décembre 2012 avec la SAS Advenis Value ADD d'un immeuble situé à [Adresse 10],

- débouté les époux [S] de leurs demande de résolution des deux prêts conclus avec la SA BNP Paribas les 1er et 19 décembre 2012,

- débouté les époux [S] de leurs demandes de dommages et intérêts dirigée contre la SA BNP Paribas et contre la SAS Advenis Value ADD,

- débouté la SAS Advenis Value ADD de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamné les [S] aux dépens et à payer à la SAS Advenis Value ADD et à la SA BNP Paribas chacune la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, rejetant leur demande sur ce fondement.

Par déclaration du 20 novembre 2019, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2022, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

- prononcer la résolution du contrat d'achat du bien immobilier visé dans le corps des conclusions (lots n°7 et 17 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2]),

- prononcer la résolution des contrats de prêts souscrits par les époux [S] auprès de la société BNP Paribas ayant pour objet de financer l'investissement immobilier,

- ordonner le retour au statu quo ante, selon les modalités suivantes :

- Ordonner la restitution par les requérants du bien immobilier à la société Advenis venant aux droits de la société Avenir Finance Immobilier

- Ordonner la restitution du prix d'achat du bien immobilier par Advenis aux époux [S] et subsidiairement à l'établissement bancaire,

- Ordonner la restitution du capital par Advenis à la BNP Paribas au titre du prêt travaux,

- Ordonner la restitution par BNP Paribas aux époux [S] des mensualités des prêts et accessoires accordés, intérêts et frais déjà remboursés,

- ordonner la décharge par les époux [S] de tout paiement au titre des prêts souscrits auprès de la banque BNP Paribas,

- en tout état de cause, constater que la société BNP Paribas et la société Avenir Finance Immobilier devenue Advenis Value ADI ont engagé leur responsabilité vis à vis des époux [S] en violant leurs obligations contractuelles et subsidiairement délictuelles,

- condamner in solidum la société BNP Paribas et la société Advenis Value ADD, venant aux droits de la société Avenir Finances Immobilier ou l'une à défaut de l'autre à indemniser les époux [S] de leur préjudice financier,

- condamner in solidum la société BNP Paribas et la société Advenis Value ADD ou l'une à défaut de l'autre à verser aux époux [S] une somme de 183.328 euros et subsidiairement une somme 146.662,40 euros en réparation de leur perte de chance d'éviter leur préjudice,

- condamner in solidum la société BNP Paribas et la société Advenis Value ADD, ou l'une à défaut de l'autre à verser aux époux [S] une somme de 41.802,24 euros au titre des échéances du remboursement du prêt travaux pour la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019,

- subsidiairement condamner in solidum la société BNP Paribas et la société Advenis Value ADD à verser aux époux [S] les sommes précitées, en partie au titre de la perte de chance d'éviter les préjudices subis ( 80 % de ces sommes),

- condamner 1a société BNP Paribas à verser aux époux [S] une somme de 50.000 euros en réparation de leur préjudice tenant leur état de fort endettement suite à la conclusion des contrats d'achat et de prêt lié à cet investissement [M] de [Localité 9],

- condamner 1a société BNP Paribas et la société Advenis Value ADD, venant aux droits de la société Avenir Finances Immobilier à verser aux époux [S] une somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise et confier à l'expert désigné la mission suivante :

- Se faire remettre toutes pièces utiles à sa mission,

- Entendre tout sachant dont le maître d'oeuvre charge de l'exécution des travaux de réhabilitation,

- Etablir l'historique dos travaux en déterminant l'identité des intervenants,

- Evaluer le délai raisonnable d'exécution des travaux de réhabilitation,

- Déterminer la date d'achèvement des travaux (levée des réserves) nécessaires à la mise en location du bien,

- Evaluer le coût des travaux exécutés dans les deux années de l'autorisation administrative et le coût des travaux restant à exécuter après l'écoulement de ces deux années,

- condamner in solidum les mêmes à régler aux époux [S] une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum les parties intimées aux entiers dépens dont sous le bénéfice de la distraction,

- débouter les sociétés intimées de leurs prétentions contraires.

Ils font valoir à l'appui de leur appel que l'établissement de crédit n'a pas respecté ses obligations pré-contractuelles et contractuelles notamment d'information, de mise en garde et de conseil à l'occasion de leur investissement qui s'est avéré préjudiciable pour eux ; qu'ils ont ainsi subi une perte de chance d'éviter cet investissement préjudiciable dont ils doivent être indemnisés.

Ils ajoutent que la banque et la société Avenir Finances Immobilier ont mal géré la réalisation des travaux er leur financement ; que ceux-ci ont pris un temps considérable auquel ils ne s'attendaient pas et qui leur a occasionné un préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 1er septembre 2022, la société Advenis Value ADD demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [S] de leur demande de résolution de la vente et de leurs demandes de dommages et intérêts et en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau:

- débouter les époux [S] de leur demande d'expertise et de toute autre demande,

- condamner les époux [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile outre la condamnation à une amende civile que la juridiction appréciera,

- condamner les époux [S] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Elle fait valoir que les époux [S] ne démontrent pas l'existence d'une inexécution fautive par la concluante de ses obligations contractuelles puisqu'elle a livré à bonne date un bien conforme et exempt de vices cachés ; que s'étant bornée à vendre un appartement à restaurer elle n'était débitrice d'aucune obligation de conseil concernant le schéma défiscalisant.

Elle ajoute que l'action dirigée contre elle ne repose sur aucune pièce ni moyen sérieux justifiant la condamnation des époux [S] à l'indemniser de son préjudice subi du fait de cette procédure abusive et à une amende civile.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 13 janvier 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de :

- rejeter des débats les pièces 34 à 58 visées dans les conclusions signifiées le 15 avril 2021 pour défaut de communication,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles figurant dans les conclusions récapitulatives signifiées par les époux [S] le 15 avril 2021 et tendant à :

- condamner in solidum la société BNP Paribas et la société Advenis Value ADD, venant aux droits de la société Avenir Finances Immobilier à verser aux époux [S] une somme de 183.328 euros et subsidiairement une somme de 146.662,40 euros en réparation de leur perte de chance d'éviter leur préjudice.

- condamner in solidum la société BNP Paribas à verser aux époux [S] une somme de 50.000 euros en réparation de leur préjudice tenant leur état de fort endettement suite à la conclusion des contrats d'achat et de prêt lié à cet investissement [M] de [Localité 9],

- condamner in solidum la société BNP Paribas et la société Adevenis Value ADD, venant aux droits de la société Avenir Finances Immobilier à verser aux époux [S] une somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise - dire et juger les époux [S] irrecevables en leurs demandes de résolution du contrat de vente et du contrat de prêt pour défaut de publication de leur assignation au bureau des hypothèques du lieu de la situation de l'immeuble,

- dire les époux [S] mal fondés en leur appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,

- condamner in solidum les époux [S] à payer à la SA BNP Paribas une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée en première instance,

- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que les demandes des époux [S] sont irrecevables faute pour eux d'avoir publié leur assignation au bureau des hypothèques et en raison de leur nouveauté en appel.

Sur le fond elle conclut au débouté arguant qu'elle n'a commis aucune faute et a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles nées des contrats de prêts souscrits, notamment en procédant à la remise des fonds auprès du notaire ainsi que prévu ; qu'elle n'a pas exercé auprès des époux [S] une activité de conseil en investissement dans le cadre des prêts consentis le 26 décembre 2012 et que ces derniers ne prouvent pas l'existence d'obligations contractuelles autres que celles résultant des contrats de prêt, le contrat de banque privée portant exclusivement sur des assurances vies étrangères au litige.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 septembre suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ainsi que l'indique à juste titre le tribunal les contrats litigieux ayant été conclus en décembre 2012 avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, cette réforme n'est pas applicable au présent litige et il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.

Il s'ensuit que les demandes des époux [S] fondées sur le non respect des dispositions prévues par l'article L1112-1 du code civil issues de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 ne peuvent prospérer, ces dispositions n'étant pas applicables au présent litige.

La société BNP Paribas demande à la cour de rejeter des débats les pièces 34 à 58 visées dans les conclusions signifiées le 15 avril 2021 pour défaut de communication.

Il ressort cependant de l'examen de la procédure soumise à la cour que ces pièces ont toutes été communiquées aux parties. Il ne peut dès lors être fait droit à cette demande.

- sur la recevabilité des demandes des époux [S]

Aux termes de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 'Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :

(...)

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :

(...)

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort'

L'article 30.5 de ce texte précise que 'les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.'

En l'espèce contrairement aux affirmations de la société BNP Paribas les époux [S] justifient avoir satisfait aux exigences de ces dispositions en produisant aux débats en pièce 22 le justificatif de la publication de leur assignation au bureau des hypothèques.

Aux termes du dispositif de ses conclusions la société BNP Paribas demande encore de 'déclarer irrecevables les demandes nouvelles figurant dans les conclusions récapitulatives signifiées par les époux [S] le 15 avril 2021". Cependant elle ne développe aucun moyen dans ses écritures au soutien de cette prétention alors par ailleurs que les époux [S] ont conclu postérieurement au 15 avril 2021.

Au demeurant les demandes des époux [S] telles qu'elles résultent de leurs dernières conclusions ne sont pas nouvelles au sens des dispositions prévues par les articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société BNP Parisbas doivent donc être rejetés.

- sur la résolution judiciaire des contrats

L'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause dispose que 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'.

Il est constant que l'acte de vente du 27 décembre 2012 versé aux débats conclu entre les époux [S] et la société Avenir Finance Immobilier, qui fait la loi des parties, contient une clause en page 40 selon laquelle 'le vendeur déclare que la présente opération n'entre et n'entrera pas dans le champ d'application de ces dispositions (articles L261-1 et suivants et R 262 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatif à la vente d'immeubles à rénover), le vendeur ne réalisant pas directement ou indirectement au sens des textes énoncés ci-dessus, aucun travaux sur l'immeuble ou partie de l'immeuble objet des présente.'.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge en déduit que les époux [S], acquéreurs, ne sont pas fondés à imputer à la société Avenir Finance Immobilier qui justifie être immatriculée pour une activité de marchand de biens, un manquement à une obligation liée à la direction des travaux de rénovation qu'elle n'a pas contractée.

La société Avenir Finance Immobilier rappelle d'ailleurs à juste titre que pour bénéficier d'un dispositif de défiscalisation dit '[M]' l'initiative des travaux de restauration et la responsabilité de leur suivi ne pouvaient incomber au vendeur.

Le contrat de vente liant les époux [S] à la société Avenir Finance Immobilier ne contient pas non plus la moindre clause relative à une obligation mise à la charge du vendeur relativement à une potentielle rentabilité du bien au point de vue fiscal.

Les allégations des appelants selon lesquelles la société Avenir Finance Immobilier a agi de concert avec la société BNP Paribas ne sont étayées par aucune pièce probante, l'affirmation selon laquelle la société venderesse a assumé une fonction de donneur d'ordre et est intervenue lors de l'exécution des travaux étant contredite par les termes mêmes du contrat de vente et notamment la clause ci-dessus rappelée.

Les époux [S] procèdent encore par simples affirmations lorsqu'ils indiquent que la société Avenir Finance Immobilier est une filiale de la BNP Paribas, que le bien immobilier avait été manifestement surévalué et que la surface annoncée dans l'acte de vente ne correspondait pas à la réalité étant rappelé qu'une mesure d'expertise n'a pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve des faits qui leur incombent.

Il est par ailleurs constant que la société BNP Paribas a consenti aux époux [S] deux contrats de prêts le 26 décembre 2012 destinés l'un à acquérir un bien immobilier et l'autre à financer des travaux dans ledit immeuble. Les actes prévoient que les fonds doivent être versés directement par la banque au notaire en charge de la rédaction de l'acte authentique d'acquisition du bien immobilier. Les fonds ont été libérés comme prévu contractuellement.

Ces contrats de prêt ne contiennent aucune mention relative au suivi des travaux de rénovation de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir débloqué les fonds et ce d'autant plus que les pièces produites attestent que les fonds du second prêt ont été débloqués sur la demande des époux [S] datée du 13 novembre 2013 à la suite de l'appel des fonds de l'association syndicale de l'immeuble, dont ils sont adhérents, et dans lequel se situe leur bien (pièce 18).

Les époux [S] ne peuvent pas non plus valablement soutenir que la banque a commis des fautes les ayant conduits à conclure des contrats préjudiciables pour eux dès lors qu'ils ne justifient pas avoir souscrit auprès de la banque un convention patrimoniale de banque privée leur permettant d'en déduire que l'organisme bancaire serait tenu à leur égard d'une obligation d'assistance, de conseil et de mise en garde sur leurs investissements. Ainsi les pièces qu'ils produisent relativement à la souscription d'un tel contrat s'agissant notamment d'une brochure commerciale agrafée à une carte de visite ne pouvent à l'évidence rapporter la preuve de leurs affirmations.

Enfin c'est par une appréciation exacte des éléments fournis que le premier juge a considéré que les époux [S] étaient en mesure d'apprécier le risque inhérent à l'achat en 2012 du bien immobilier en copropriété à rénover, ceux-ci disposant d'un important patrimoine immobilier et ayant précédemment déjà conclu une vente immobilière dans le cadre du dispositif fiscal dit '[M]'.

Il n'est produit aucun élément à l'appui de leurs affirmations selon lesquelles l'opération d'investissement litigieuse leur a occasionné de multiples préjudices financiers et moraux et a entraîné pour eux un fort endettement les obligeant à gérer au plus juste leur budget et à faire des sacrifices en réduisant leur train de vie.

Il sera ajouté que les époux [S] ont bénéficié de l'avantage fiscal escompté lié à l'achat du bien intervenu en 2012 puisque leur avis d'imposition 2013 contient la mention d'une réduction d'impôt à hauteur de 23.154 euros au titre des travaux de restauration immobilière et que leur avis d'imposition 2014 contient aussi une réduction d'impôt de 6.614 euros.

Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [S] de toutes leurs prétentions.

La société Advenis Value ADD réclame la condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile outre leur condamnation à une amende civile.

L'amende civile ne saurait être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une telle amende à l'encontre de leur adversaire.

De plus l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

En l'espèce un tel comportement de la part des époux [S] n'est pas caractérisé de sorte que la demande de la société Advenis Value ADD doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Les époux [S] qui succombent en leur recours doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel et à verser à chacune des sociétés intimées une indemnité de procédure supplémentaire de 2.000 euros, leur demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.

Enfin le jugement doit être confirmé s'agissant des dépens et des sommes allouées au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande de la société BNP Paribas tendant à rejeter des débats les pièces 34 à 58 visées dans les conclusions signifiées le 15 avril 2021 pour défaut de communication et tendant à déclarer les demandes des époux [S] irrecevables ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne in solidum les époux [S] à payer à la société BNP Paribas et à la société Advenis Value ADD chacune la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les époux [S] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/08006
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;19.08006 ?
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