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10/11/2022 | FRANCE | N°21/01146

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 10 novembre 2022, 21/01146


ARRET







MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF





C/



[K]

[U]

S.A.S. COBAT CONSTRUCTEURS

S.C.P. ANGEL HAZANE























































































PM/SGS





COUR D'APPEL D'AMIEN

S



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01146 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAOT



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF

[Adresse 3]

[Localité ...

ARRET

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF

C/

[K]

[U]

S.A.S. COBAT CONSTRUCTEURS

S.C.P. ANGEL HAZANE

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01146 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAOT

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

Plaidant par Me BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR

APPELANTE

ET

Monsieur [T] [K]

né le 26 Juillet 1943 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

Madame [V] [U] épouse [K] auto entrepreneur

née le 23 Février 1958 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentés par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

S.A.S. COBAT CONSTRUCTEURS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE

S.C.P. ANGEL HAZANE ès-qualités de 'mandataire liquidateur' de la SARL CMV ARCHITECTURE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assignée à étude le 29/05/2021

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 08 septembre 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 10 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [T] [K] et Mme [V] [U] épouse [K] sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 11] qui a été partiellement détruit à la suite d'un incendie.

Ils ont chargé la société CMV Architecture d'une mission complète de maîtrise d''uvre en vue de sa réhabilitation en quatre logements et un commerce comprenant :

-la réhabilitation d'un bâtiment situé en front de rue à usage de commerce et de logement ;

-le réaménagement de la cour ;

-la démolition d'un bâtiment situé en fond de propriété et la reconstruction à neuf d'un bâtiment à usage de logement et de garage.

la société Cobat Constructeurs a été retenue pour réaliser des prestations en qualité d'entreprise générale.

Le marché s'établissait au prix forfaitaire de 603.555,42 € toutes taxes comprises.

L'ordre de service en date du 29 septembre 2010 prévoyait une durée de travaux de 12 mois.

Les époux [K] ont réglé en mars 2012 la somme de 543.934,92 € toutes taxes comprises.

Ils ont reçu des situations de travaux numérotées 12, 13 et 14 leur réclamant une somme complémentaire de 72.593,18 € toutes taxes comprises.

Le 21 février 2012, la société Cobat Constructeurs a abandonné le chantier.

Les époux [K] ont sollicité le cabinet CEMOE, bureau d'études, afin de les assister techniquement en vue d'examiner l'état d'avancement des travaux.

Une note en date du 9 mai 2012 a pointé des non -conformités à reprendre ainsi que les travaux à terminer. Il a par ailleurs été relevé un trop payé par rapport aux travaux effectués.

Par décision du 8 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis a ordonné une expertise.

Par ordonnance du 24 mars 2015, Maître Hazane, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CMV Architecture a dénoncé la procédure à la SMA, assureur de la société CMV Architecture.

Par ordonnance du 25 août 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à l'intégralité des malfaçons et non-façons, et rendues communes à la SMA et à la Mutuelle des Architectes Français(MAF).

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 mai 2019

Par actes d'huissier des 27 et 30 août 2019, les époux [K] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Senlis la société Cobat Constructeurs, Maître Hazane, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CMV Architecture et la MAF pour entendre sur le fondement de l'article1147 du code civil et de l'article L124-3 du code des assurances :

-Condamner la société Cobat Constructeurs à leur rembourser la somme de 105.039,10 € de trop perçu,

-Condamner in solidum la société Cobat Constructeurs et la MAF en tant qu'assureur de la société CMV Architecture à leur payer la somme de 440.208,01 € toutes taxes comprises,

-Condamner in solidum la société Cobat Constructeurs et la MAF en tant qu'assureur de la société CMV Architecture à leur payer la somme de 368.934 € à titre de dommages -intérêts pour la perte locative pour la période du 28 octobre 2011 au 30 avril 2020,

-Condamner in solidum la société Cobat Constructeurs et la MAF en tant qu'assureur de la société CMV Architecture à leur payer la somme de 3.617€ par mois jusqu'au paiement de la condamnation au coût des travaux augmenté d'un délai de 10 mois afin de les achever pour la perte locative à compter du 1er mai 2020,

-Condamner in solidum la société Cobat Constructeurs et la MAF en tant qu'assureur de la société CMV Architecture à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonner l'exécution provisoire ;

-Condamner in solidum la société Cobat Constructeurs et la MAF en tant qu'assureur de la société CMV Architecture aux dépens qui comprendront ceux des ordonnances de référé des 8 octobre 2014, 24 mars 2015 et 25 août 2015, des frais d'expertise et de constat d'huissier du 27 février 2012.

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :

- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [T] [K] et de Mme [V] [K],

- condamné la MAF en tant qu'assureur de la société CMV Architecture, à payer à M. [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de 80.357,28 € toutes taxes comprises au titre de l'indemnisation des travaux non prévus au cahier des clauses techniques particulières (CCTP ) rédigé par l'architecte, avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019, - condamné la société Cobat Constructeurs et la MAF en tant qu'assureur de la société CMV Architecture, à payer chacune à M. [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de 72.319,95 € toutes taxes comprises au titre de l'indemnisation des prestations prévues au CCTP mais non exécutées, avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019,

- condamné la société Cobat Constructeurs et la MAF à payer chacune à M.  [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de 29.231,07 € toutes taxes comprises au titre de l'indemnisation des malfaçons, avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019,

- condamné la MAF, en tant qu'assureur de la société CMV Architecture, à payer à M [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de 128.403,96 € toutes taxes comprises au titre des travaux de mise en conformité s'agissant de l'accessibilité du bâtiment en fond de propriété aux personnes à mobilité réduite, avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019,

- condamné la société Cobat Constructeurs et la MAF, en tant qu'assureur de la société CMV Architecture, à payer à M. [T] [K] et Mme  [V] [K] la somme de 1.266 € par mois à compter du 28 défendeurs de leurs condamnations en paiement au titre des travaux,

- débouté la MAF mutuelle des architectes français de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Cobat Constructeurs,

- dit n'y avoir lieu à juger que la MAF peut opposer sa franchise et ne peut être condamnée que dans les limites de la police souscrite,

- condamné la MAF en tant qu'assureur de la société CMV Architecture, pour moitié aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens des instances en référé et les frais de l'expertise judiciaire,

- condamné la MAF en tant qu'assureur de la société CMV Architecture, à payer la somme de 2.500 € à M. [T] [K] et Mme [V] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté la MAF de ses demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 février 2021, la MAF a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mars 2021, la société Cobat Constructeurs a également interjeté appel de ce jugement.

Les deux instances d'appel ont été jointes.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 octobre 2021, la MAF demande à la cour de :

-La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-Débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,

-Condamner les époux [K] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Statuant sur l'appel incident des époux [K],

-Déclarer les époux [K] irrecevables et non fondés en leur appel incident,

En conséquence,

-Débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,

-Les condamner aux dépens,

Statuant sur l'appel incident de la société Cobat Constructeurs,

-Déclarer la société Cobat Constructeurs irrecevable et non fondée en son appel en garantie,

En conséquence,

-Débouter la société Cobat Constructeurs de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

-La condamner aux dépens.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 octobre 2021 la société Cobat Constructeurs demande à la Cour de :

-Déclarer la Société Cobat Constructeurs recevable et bien fondée en son appel incident ;

- Recevoir la Société Cobat Constructeurs en ses demandes et l'en dire bien fondée ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. Condamné seule la MAF, assureur de la société CMV Architecture, à indemniser les époux [K] des travaux non prévus au CCTP rédigé par l'architecte

. Condamné seule la MAF, à indemniser les époux [K] au titre des travaux de mise en conformité

. Débouté les époux [K] de leur demande en remboursement d'un trop perçu d'un montant de 105.039,10 € dû par la société Cobat Constructeurs,

. Condamné les époux [K] à payer à la société Cobat Constructeurs la somme de 59.620,50 € TTC au titre du solde du marché à forfait,

. Ordonné la compensation judiciaire des sommes dues entre d'une part les époux [K] et d'autre part la société Cobat Constructeurs;

- Infirmer à titre principal le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Cobat Constructeurs à payer aux époux [K] la somme de 72.319,95 € TTC au titre de l'indemnisation des prestations prévues au CCTP mais non exécutées et à la somme de 29.231,07 € TTC au titre de l'indemnisation des malfaçons, le tout avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019 ;

A titre subsidiaire,

- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité par moitié entre la Société Cobat Constructeurs et la MAF, assureur de responsabilité de la Société CMV Architecture concernant l'indemnisation des prestations prévues au CCTP mais non exécutées et l'indemnisation des malfaçons;

-Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Senlis du 19 janvier 2021 en ce qu'il a :

. Condamné la société Cobat Constructeurs à payer à M. [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de 1.266 € par mois à compter du 28 octobre 2011,

jusqu'à un délai de dix mois après l'exécution par les défendeurs de leurs condamnations en paiement au titre des travaux ;

. Débouté la société Cobat Constructeurs de sa demande en garantie à l'encontre de la MAF ;

. Condamné la société Cobat Constructeurs pour moitié aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens des instances en référé et les frais de l'expertise judiciaire ;

. Condamné la société Cobat Constructeurs à payer la somme de 2.500 € à M. [T] [K] et Mme [V] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouter les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, appel incident à l'encontre de la Société Cobat Constructeurs ;

-Débouter la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société Cobat Constructeurs et notamment sa demande d'irrecevabilité de l'appel en garantie de la société Cobat Constructeurs à son encontre.

- Condamner la MAF, assureur de CMV Architecture, à garantir la société Cobat Constructeurs de toutes condamnations prononcées en principal, frais, intérêts et accessoires à son encontre ;

- Condamner les époux [K] à payer à la société Cobat Constructeurs la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les époux [K] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, de première instance, de l'appel et les frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 février 2022, les époux [K] demandent à la Cour de :

Confirmer le jugement du 19 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de SENLIS en ce qu'il a :

- Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription, et du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [T] [K] et de Mme [V] [K] ;

- Condamné la Société Cobat Constructeurs et la MAF en tant qu'assureur de la Société CMV Architecture, à payer chacune à M. [T] [K] et à Mme [V] [K] la somme de 1 266 € TTC à compter du 28 octobre 2011, jusqu'à un délai de 10 mois après l'exécution par les défendeurs de leurs condamnations en paiement au titre des travaux; - Ordonné la compensation judiciaire des sommes dues entre d'une part M. [T] [K] et Mme [V] [K] et d'autre part la Société Cobat Constructeurs ;

- Condamné la Société Cobat Constructeurs et la MAF en tant qu'assureur de la Société CMV Architecture chacune pour moitié aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens des instances en référé et les frais de l'expertise judiciaire ;

- Condamné la Société Cobat Constructeurs et la MAF , en tant qu'assureur de la Société CMV Architecture, chacune à payer la somme de 2 500 € à M. [T] [K] et Mme [V] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Infirmer le jugement du 19 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'il a :

- Condamné la MAF, en tant qu'assureur de la société CMV Architecture, à payer à M. [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de 80 357,28 € TTC au titre de l'indemnisation des travaux non prévus au CCTP rédigé par l'architecte, avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019 ;

- Condamné la Société Cobat Constructeurs et la MAF en tant qu'assureur de la Société CMV Architecture à payer chacune à M.  [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de 72 319,95 € TTC au titre de l'indemnisation des prestations prévues au CCTP mais non exécutées, avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019 ;

- Condamné la Société Cobat Constructeurs et la MAF , en tant qu'assureur de la Société CMV Architecture, à payer chacune à M. [T] [K] et à Mme [V] [K] la somme de 29 231,07 € TTC au titre de l'indemnisation des malfaçons, avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019 ;

- Condamné la MAF, en tant qu'assureur de la Société CMV Architecture, à payer à Monsieur [T] [K] et à Mme [V] [K] la somme de 128 403,96 € TTC au titre des travaux de mise en conformité s'agissant de l'accessibilité du bâtiment en fond de propriété aux personnes à mobilité réduite, avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019 ;

- Débouté M. [T] [K] et Mme [V] [K] de leur demande en remboursement d'un trop perçu par la Société Cobat Constructeurs ; - Débouté M. [T] [K] et Mme [V] [K] de leurs demandes plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau de ces chefs,

-Condamner la Société Cobat Constructeurs à rembourser à M. et Mme [K] la somme de 105 039,10 € trop-perçue,

-Condamner la société Cobat Constructeurs et la MAF, assureur de CMV Architecture à payer à M. et Mme [K] la somme de 440. 208, 01 € TTC au titre de la réparation matérielle avec actualisation au jour de l'arrêt à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport.

-Débouter la société Cobat Constructeurs et la MAF, assureur de CMV Architecture, de toutes leurs demandes.

-Condamner la société Cobat Constructeurs et la MAF, assureur de CMV Architecture, à payer chacune à M. et Mme [K] la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens devant la Cour.

-Condamner la société Cobat Constructeurs et la MAF aux dépens d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

La SCP Angel Hazane ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CMV Architecture n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 8 septembre 2022.

La déclaration d'appel ayant été signifiée à la SCP Angel Hazane ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CMV Architecture selon acte déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.

L'action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur la responsabilité de CMV Architecture et de la société Cobat Constructeurs :

Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soir à raison de l'inexécution, soit à raison du retard, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'architecte qui a reçu une mission complète de maîtrise d''uvre est en charge de la conception du projet, de la direction des travaux et de l'assistance à la réception des travaux.

En l'espèce, les époux [K] avaient confié à la société CMV Architecture une mission complète.

A) Sur les conséquences de l'indemnisation par leur assureur des époux [K] sur leur droit à réparation par CMV Architecture:

Victimes d'un incendie ayant entièrement endommagé l'immeuble dont la reconstruction a été confiée à la société CMV et à la société Cobat Construction, les époux [K] ont été indemnisés par leur assureur au fur et à mesure de l'exécution des travaux sur la base des factures correspondant aux travaux exécutés conformément au CCTP. Ils n'ont pas été indemnisés par leur assureur au titre des travaux non prévus par CMV Architecture et sont donc fondés à agir en réparation à ce titre contre CMV Architecture, contrairement à ce que soutient la MAF.

Leur indemnisation ne saurait donc leur interdire de réclamer réparation au titre des manquements de leur architecte au titre des travaux indispensables non prévus par le CCTP.

B)Sur les conséquences de la nécessité de prévoir une modification des permis de construire pour réaliser certains des travaux préconisés par l'expert :

S'il est constant que le permis de construire obtenu est aujourd'hui périmé et que certains des travaux importants préconisés par l'expert, tels que ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite du bâtiment en fond de propriété, sont susceptibles de nécessiter une modification du permis de construire initial, les premiers juges ont à bon droit estimé qu'aucun élément ne permettait de présumer d'un refus des autorités administratives.

La nécessité d'obtenir un nouveau permis de construire ne saurait donc faire obstacle à ce qu'il soit statué sur la responsabilité de la société CMV Architecture et de la société Cobat Constructeurs ainsi que sur l'indemnisation des époux [K].

C)Sur l'application de la réglementation concernant l'accessibilité aux personnes handicapées au bâtiment en fond de propriété et les conséquences de l'absence de prévisions à ce titre au CCTP :

Il résulte des articles R111-18 et R11-18-4 du code de la construction et de l'habitation :

-que les immeubles neuf collectifs(c'est à dire comprenant plus de 2 logements) et les logements individuels neufs destinés à la location (c'est à dire comprenant deux logements au plus) sont soumis à la réglementation concernant l'accessibilité ;

- que les immeubles réhabilités, rénovés à 80% ou plus, sont considérés comme des immeubles neufs.

En l'espèce, l'immeuble en fond de propriété ne comporte que deux logements destinés à la location et constitue donc un logement individuel destiné à la location au sens de la réglementation précitée.

Démoli pour être reconstruit en quasi-totalité puisque seul a été conservé un mur pignon, cet immeuble constitue, sinon un logement neuf, à tout le moins un logement réhabilité à plus de 80 %. Il est donc soumis à la réglementation sur l'accessibilité précitée.

Or le bureau de contrôle APAVE dans son rapport du 8 juillet 2016 et l'expert ont constaté que l'immeuble en fond de propriété ne respecte pas cette réglementation.

Dès lors que la destination locative de l'immeuble était parfaitement connue de l'architecte CMV Architecture qui l'a mentionnée sur le permis de construire qu'il a rédigé, il doit en être déduit qu'en ne prévoyant pas les travaux nécessaires à l'accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite, il a commis une faute dans l'exécution de sa mission de conception du projet de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

En revanche, rien n'établit que la société CMV Architecture aurait averti la société Cobat Constructeurs de la destination locative de ce bâtiment. En tout état de cause, même si la configuration des lieux pouvait laisser supposer à la société Cobat Constructeurs que les logements étaient destinés à la location, il n'appartient pas à l'entreprise chargée d'exécuter les travaux de vérifier que l'architecte a conçu le projet en conformité à la législation applicable.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu à ce titre la seule responsabilité de CMV Architecture.

L'expert ayant chiffré les travaux de mise en conformité du bâtiment en fond de propriété à la somme de 128.403,96 euros toutes taxe comprises, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la MAF, en sa qualité d'assureur de la société CMV Architecture, à payer aux époux [K] la somme de 128.403,96 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de mise en conformité s'agissant de l'accessibilité du bâtiment en fond de propriété aux personnes à mobilité réduite, avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019.

D)Sur les travaux non prévus au cahier des clauses techniques particulières(CCTP) ou aux plans rédigés par CMV Architecture mais indispensables au parfait achèvement du projet de réhabilitation ou demandés par les époux [K] :

*S'agissant du bâtiment en front de rue, sur les travaux que l'expert a retenus comme indispensables mais ne figurant pas au CCTP, la MAF conteste la responsabilité de la société CMV Architecture pour les désordres suivants :

- remplacement d'une poutre en bois de la corniche,

- remise en état d'une vitrine et de sa grille,

- mise aux normes de l'accès commerce,

- aménagement locaux de commerce,

- installation d'un visiophone,

-habillage sous-face du linteau du porche,

-volets roulants sur baies extérieures,

- traitement des bois en porche et hydrofugation pierres en façade de la tour,

-enduit sur pignon et joues lucarne.

- enduit intérieur escalier de la tour,

- faïence salle de bains logement.

Sur le remplacement de la poutre de la corniche :

Il résulte du rapport d'expertise et notamment de la photographie en page 8 qu'un poutre en bois préexistante manifestement vétuste et inesthétique a été conservée sur la partie de la corniche se trouvant au-dessus d'une des fenêtres. Or la façade sur rue et notamment sa corniche en pierre ont été entièrement rénovées.

Les parties ayant convenu d'une réhabilitation complète de l'immeuble, celle-ci supposait incontestablement le remplacement de cet élément et en ne prévoyant pas ce remplacement qui est manifestement indispensable, la société CMV Architecture a manqué à ses obligations contractuelles .

Sur la remise en état d'une vitrine, de sa grille, la mise aux normes de l'accès commerce et l'aménagement du commerce :

Le contrat d'architecte confiait à CMV Architecture une mission complète portant notamment la réhabilitation du bâtiment sur rue à usage de commerce et de logements. Cette réhabilitation comprenait nécessairement la remise en état de la vitrine, de sa grille, la mise aux normes de l'accès commerce et son aménagement.

En ne prévoyant pas ces prestations lors de la conception du projet, CMV Architecture a manqué à ses obligations contractuelles

La cour relève que sur ce poste de travaux, l'expert a commis une erreur en cumulant dans ces calculs les deux devis qui lui ont été présentées pour des mêmes travaux. Il conviendra, lors de l'évaluation du coût des reprises, de déduire le devis le moins disant et de déduire du chiffrage effectué par l'expert la somme de 7353,30€ HT, soit 8823,86 € TTC correspondant au second devis retenu par erreur.

Sur l'habillage sous-face du linteau du porche :

L'inesthétisme de la sous face du linteau du porche qui ressort de la photographie insérée par l'expert dans son rapport, nécessitait incontestablement un habillage dans le cadre d'une réhabilitation complète de l'immeuble et en ne le prévoyant pas CMV Architecture a manqué à ses obligations contractuelles.

Sur l' installation d'un visiophone :

L'article R 111-8 du code de la construction et de l'habitation imposait pour faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées des logements neufs la pose d'un visiophone. Cet article a certes été abrogé mais il a été remplacé par les articles R162-1 et suivants du même code qui reprennent la même obligation.

La pose d'un visiophone sur le bâtiment en front de rue destiné à faciliter l'accès du bâtiment à usage de location construit en fond de propriété, soumis à la réglementation sur l'accessibilité, est donc obligatoire.

En ne prévoyant pas cet équipement et en préconisant un simple digicode, CMV Architecture a manqué à ses obligations contractuelles.

En tout état de cause, le digicode n'a pas été posé, comme attesté par le constat d'huissier dressé le 27 février 2012 après l'abandon du chantier par la société Cobat Constructeurs. Dès lors qu'il n'a pas été posé, son coût ne saurait être déduit de celui de la pose d'un visiophone.

Sur le barreaudages des baies ovales de la tour:

La tour abritant la cage d'escalier est éclairée par des bais ovales situées à moins de 0,90 mètres du sol et doivent comporter, conformément à l'article R111-15 du code de la construction et de l'habitation, un élément de protection.

CMV Architecture a manqué à ses obligations contractuelles en ne prévoyant pas cet équipement dans le CCTP qu'elle a d'ailleurs fait figurer dans la liste des travaux à terminer qu'elle a établie le 4 avril 2013.

Sur les volets roulants sur baies extérieures :

Le CCTP prévoit la pose de volets roulant mais CMV Architecture a omis de les mentionner sur les plans du rez de chaussée sur les plans qui été fournis la société Cobat Constructeurs. L'architecte ayant reçu une mission complète de conception du projet, il n'appartenait pas à la société de construction de vérifier la conformité des plans au CCTP.

En omettant ces équipements sur les plans, la CMV Architecture a manqué à ses obligations contractuelles.

-Sur le traitement des bois en porche et l'hydrofugation pierres en façade de la tour :

La réhabilitation complète de l'immeuble ancien dégradé par un incendie nécessite le traitement des bois du porche et l'hydrofugation pierres en façade de la tour: il ne s'agit nullement de travaux dont la nécessité est apparue en cours de chantier.

En charge d'une mission complète, CMV Architecture aurait donc dû prévoir au CCTP ces prestations et en les omettant a donc manqué à ses obligations contractuelles.

- Sur l'enduit sur pignon et joues lucarnes :

L'expert a constaté un défaut d'exécution d'enduit en pointe du pignon et sur les joues des lucarnes. Or dés lors que le pignon est enduit, sa pointe doit incontestablement l'être également et selon l'expert, il n'est pas d'usage de laisser les joues des lucarnes à l'état brut.

Le CCTP qui aurait dû les prévoir ne contient aucune précision sur ce point: en les omettant, CMV Architecture a manqué à ses obligations contractuelles.

-Sur l'enduit intérieur escalier de la tour:

Contrairement à ce qu'a relevé l'expert et qu'ont retenu à sa suite les premiers juges, le CCTP prévoit bien la réalisation de cet enduit. Il ne s'agit nullement d'un défaut de conception.

Le coût de la mise en 'uvre de cet enduit fixé par l'expert à 6090 €HT soit 7308€TTC ne saurait donc être mis à la charge de CMV Architecture mais devra être mis à la charge de la société Cobat Constructeurs.

-Sur la faïence salle de bains logement :

La MAF reconnaît dans ses écritures que cette faïence avait été demandée par les époux [K].

En ne la prévoyant pas au CCTP, CMV Architecture a donc manqué à son obligation de conception de un ouvrage conformément aux demandes de ses clients.

-Sur le revêtement du sol de l'escalier :

L'expert a relevé que l'escalier ainsi que les parties communes sont laissées à l'état brut et indique que cela n'est pas d'usage dans le cadre d''une réhabilitation complète. Il n'est pas démontré que les époux [K] l'avaient souhaité.

CMV Architecture a donc manqué à ses obligations contractuelles en ne prévoyant pas de revêtement de sol sur cet escalier.

Au total, l'ensemble des travaux indispensables non prévus au CCTP pour l'immeuble en façade ont été justement évaluées par l'expert suivant les devis présentées par la société Electrotek et la SARL André à 63323,88 euros TTC dont il convient de déduire la somme de 8823,86 euros TTC correspondant au second devis retenu par erreur par l'expert concernant l'aménagement du commerce et la somme de 7308 euros TTC au titre de l'enduit intérieur escalier de la tour qui ne peut être imputé aux manquements de la société CMV Architecture .

*S'agissant du bâtiment en fond de propriété, l'expert a retenu que constituaient des travaux non prévus au CCTP les travaux suivants :

- reprise des moellons au pignon droit,

- nouveau carrelage,

- remplacement des menuiseries PVC.

- nettoyage couverture voisine,

- ventilation caves et local poubelles.

- opacification du vitrage du local poubelles.

- logements de gauche et de droite : marche en bois et main courante de l'escalier.

- façade arrière : garde-corps des murs de l'escalier, drainage des murets de l'escalier.

La MAF ne présente pas d'observation sur ces différents points.

La société Cobat fait observer que le remplacement du carrelage ne s'imposait pas.

Toutefois, il est constant que la réhabilitation complète comprend nécessairement celle du sol, sauf accord contraire des parties.

Le contrat d'architecture n'ayant pas prévu pour le bâtiment en fond de propriété le maintien du revêtement de sol existant, la société CMV Architecture se devait donc d'inclure dans son projet le remplacement du carrelage.

L'ensemble des travaux indispensables non prévus au CCTP pour l'immeuble ont été évalués par l'expert suivant le devis de la SARL Andre pour la somme globale de 17.033,40 € TTC.

Par ailleurs, la MAF ne peut sérieusement contester les fautes contractuelles de CMV Architecture et renvoyer à la responsabilité sur la société Cobat. En effet l'architecte était en charge d'une mission complète de conception du projet: la société Cobat n'avait donc pas à lui suggérer des travaux pour compléter son projet, ni même des travaux prévus au CCTP et non repris sur les plans.

Enfin, si la société Cobat conteste les chiffrages retenus par l'expert, elle produit des devis incomplets qui ne sauraient être retenus, compte tenu du litige opposant les parties depuis plusieurs années. Et il est légitime pour les clients de faire le choix d'autres entreprises pour effectuer les travaux qui n'ont pas été réalisés .

Il résulte de ce qui précède que le montant correspondant aux travaux indispensables non prévus au CCTP s'établit comme suit:

.63 323,88 euros TTC au titre du bâtiment en front de rue,

.17 033,40 euros TTC au titre du bâtiment en fond de propriété,

Total : 80 357,28 euros TTC

dont il y a lieu de déduire :

.7 308 euros TTC au titre de l'enduit intérieur de l'escalier de la tour

.8 823,86 euros TTC au titre de l'aménagement du commerce

Soit: 64 225,42 euros TTC

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la MAF, assureur de CMV Architecture à payer aux époux [K] la somme de la somme de 80.357,28 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnisation des travaux non prévus au CCTP rédigé par l'architecte, avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019 (mois du dépôt du rapport d'expertise),et il convient de condamner la MAF à payer aux époux [K] la somme de 64 225,42 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnisation des travaux non prévus au CCTP rédigé par l'architecte, avec actualisation au jour du présente arrêt en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019.

E) Sur les prestations prévues au CCTP mais non exécutées par la société Cobat Constructeurs:

*S'agissant du bâtiment en front de rue, l'expert a retenu que constituaient des travaux prévus au CCTP mais non exécutés par la société Cobat Constructeurs les postes suivants :

- ventilation de la couverture en tuiles.

- remise en état du portail en porche,

- finition du plancher haut sous porche,

- finition murs en porche,

- installation électrique des parties communes,

-porte d'entrée logement 1,TGBT et appareillages logement 1. pose cuvette WC, pose ballon d'eau chaude, pose évier et meuble, pose lavabo, travaux de peinture en logement l, grilles d'entrée air frais, revêtements de solen logement l, finition des menuiseries, chauffage. '

- porte d'entrée logement 2, pose cuvette WC, pose ballon d'eau chaude, pose évier et meuble, pose lavabo, travaux de peinture en logement 2, placards en logement 2, grilles d'entrée d'air frais, revêtements de sol logement 2, finition des menuiseries, TGBT et appareillages logement 2, chauffage,

- plancher technique en combles.

L'expert a évalué le coût de ces travaux à 57 271,50 euros TTC selon devis des sociétés Electrotek et Andre auxquels il convient d'ajouter 7308 euros TTC au titres des prestations relatives à l'enduit de l'escalier qui ne peuvent être imputées aux manquements de la société CMV Architecture puisque prévus au CCTP mais non exécutés par la société Cobat Constructeurs ainsi qu'il a été établi ci-dessus.

*S'agissant du bâtiment en fond de propriété, l'expert a retenu que constituaient des travaux prévus au CCTP mais non exécutés par la société Cobat Constructeurs les postes suivants :

- pose de la porte d'entrée,

- pose des lisses formant le garde-corps.

- enduit ciment à la chaux.

- pose d'une porte neuve,

- main courante de l'escalier,

- électricité des parties communes

- installation d'une parabole,

- peintures murales des parties communes,

- logements de gauche et de droite : pose porte d'entrée, barreaudage fenêtre de la cuisine.

pose cuvette WC, pose ballon d'eau chaude, pose évier et meuble, pose douchette et mitigeur, pose lavabo, travaux de peinture, pose placards, finition menuiseries, pose des revêtements de so1s, raccord des ventilations à la couverture, finition des appareillages électriques, pose du chauffage et du chemin en combles,

- façade arrière : lisses de garde-corps de l'escalier, reprise jointement sur murs existants, points lumineux extérieurs, réseau télévision et contrôle de l'installation électrique.

L'expert a évalué le coût de ces travaux à 87368,39 euros TTC selon devis des société Electrotek et Andre et la liste des travaux non exécutés dans les deux bâtiments ne fait pas l'objet de discussion par les parties.

La société Cobat Constructeurs conteste le montant des devis retenus par l'expert et présente elle-même un devis que les premiers juges ont écartés en faisant notamment et justement valoir que compte tenu du litige opposant les parties depuis plusieurs années, il est légitime qu'elles fassent le choix d'autres entreprises pour effectuer ces travaux qui n'ont pas été réalisés par la société Cobat Constructeurs en dépit des prévisions contractuelles et des mises en demeure.

La MAF conteste la responsabilité de la société CMV Architecture concernant ces travaux.

Cependant, s'il est pas tenu à une présence constante sur le chantier, l'architecte chargé d'une mission complète doit surveiller la bonne exécution des travaux et notamment les situations de travaux.

En l'espèce, la société CMV Architecture ne justifie pas avoir contrôlé les situations présentées par la société Cobat Constructeurs.

C'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que la clause d'exclusion prévue au contrat d'architecture précisant que l'architecte ne devait répondre de ses fautes personnelles, empêchait toute condamnation solidaire ou in solidum du constructeur et de l'architecte, a, compte tenu des manquements respectifs qui leur sont imputables, dit que la société CMV Architecture et la société Cobat Constructeurs devaient être tenues chacune pour 50% de l'indemnisation due au titre des travaux prévus au CCTP et non exécutés.

Compte tenu des devis précités et de l'erreur commise par l'expert concernant la non-réalisation de l'enduit de l'escalier de la tour, il convient de chiffrer le montant des travaux prévus au CCTP mais non réalisés, à la somme de 151.947,89 euros TTC se décomposant comme suit:

-57 271,50 euros TTC au titre du bâtiment en front de rue,

-7 308 euros TTC au titre des prestations relatives à l'enduit de l'escalier,

-87 368,39 euros TTC au titre du bâtiment en front de rue.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Cobat Constructeurs et la MAF en tant qu'assureur de la Société CMV Architecture à payer chacune à M. [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de 72 319,95 euros TTC au titre de l'indemnisation des prestations prévues au CCTP mais non exécutées, avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019 et il convient de condamner la Société Cobat Constructeurs et la MAF en tant qu'assureur de la Société CMV Architecture à payer chacune à M. [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de 75 973,94 euros TTC (151.947,89 euros TTC:2) au titre de l'indemnisation des prestations prévues au CCTP mais non exécutées, avec actualisation avec actualisation au jour du présent arrêt en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019.

F)Sur la reprise des malfaçons affectant les travaux exécutés par la société Cobat Constructeurs :

*S'agissant du bâtiment en front de rue, l'expert a retenu que constituaient des travaux prévus au CCTP mais mal exécutés par la société Cobat Constructeurs les postes suivants :

- reprise des tuiles en allèges des lucarnes,

- nettoyage de la façade,

- lamiers sur appuis,

- reprise de l'enduit en jonction de corniche,

- pose d'un coude en atteinte EP,

- réparation de la corniche,

- finition du linteau de la vitrine,

- reprise de la tête de cloison de la boutique,

- finition du linteau en arrière de la boutique,

- révision de l'étanchéité des menuiseries,

- dépose des cales en bois sur les pattes de fixation,

- nettoyage des coulures de tanin,

- reprise de l'extrémité gauche du linteau,

- remise en place des tuiles du versant. arrière,

- remise en état des marches de l'escalier de la tour,

- réfection de la couverture de la tour,

- baguette angle logement l,

- reprise de la planéité d'une cloison,

- révision des plinthes,

- raccordement de la VMC et des ventilations,

- ventilation de la couverture en zinc,

- reprise de la couverture du bâtiment et de la tour.

L'expert a écarté le devis de la société Cobat Constructeurs s'élevant à la somme de 6 626.40 euros toutes taxes comprises au motif au que celui-ci était incomplet puisqu'il n'était pas tenu compte des travaux impératifs à réaliser en couverture alors que la sous-toiture avait été mise en 'uvre dans des conditions non-conformes.

L'expert a retenu les devis de la SARL Andre pour la somme de 6506.76 euros et de la société Europe Toitures pour la somme de 25 066,74 euros , soit la somme globale de 31 573,50 euros toutes taxes comprises.

*S'agissant du bâtiment en fond de propriété, l'expert a retenu que constituaient des travaux prévus au CCTP mais mal exécutés par la société Cobat Constructeurs les postes suivants :

- tuiles de ventilation de couverture,

- découpe de l'enduit pour garde au sol,

- protection du poteau en béton.

- protection sous-face plancher haut,

- remplacement des plaques de plâtre,

- traitement des coulures de laitance,

- modification de la canalisation [Localité 11],

- logement de gauche : pose renvoi commande châssis, planéité cloison cuisine, reprise arase palier /escalier, vitrage Stadip sur porte de service,

- logement de droite : planéité cloison cuisine, reprise arase palier /escalier, habillage limon escalier, nettoyage moisissures sur escalier, pose renvoi commande châssis, vitrage Staclip sur porte de service,

- façade arrière : dévoiement robinet de puisage, nettoyage traces sur enduit, reconstitution larmiers appuis béton reprise rectitude-enduit, nettoyage traces de tanin.

- cour intérieure : reprise enduit pied DEP, traitement marbrures enduit, traitement griffes enduit, nettoyage caniveau, reprise enduit mur latéral gauche, remplacement tampon sur puits, couvertine sur débord mur, révision couverture.

L'expert a écarté le devis de la société Cobat Constructeurs comme étant incomplet puisqu'il n'était pas tenu compte des travaux impératifs à réaliser en couverture alors que la sous-toiture avait été mise en 'uvre dans des conditions non-conformes.

L'expert a retenu les devis de la SARL Andre pour la somme de 20 296,73 euros et de la société Europe Toitures pour la somme de 6 591,9l euros, soit la somme globale de 26.888,64 euros toutes taxes comprises.

La liste des travaux mal exécutés dans les deux bâtiments ne font pas l'objet de discussion par les parties.

La société Cobat Constructeurs conteste simplement le montant des devis retenus par l'expert et présente elle-même un devis que les premiers juges ont écarté en faisant justement valoir son caractère incomplet.

En outre, compte tenu du litige opposant les parties depuis plusieurs années, il est légitime de faire choix d'autres entreprises pour effectuer ces travaux qui n'ont pas été réalisés par la société Cobat Constructeurs en dépit des prévisions contractuelles et des mises en demeures.

La MAF conteste la responsabilité de la société CMV Architecture concernant ces travaux non exécutés.

Cependant, même si l'architecte n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier, il se doit de contrôler la bonne exécution des travaux.

Sa responsabilité est en la cause d'autant plus grande que l'ensemble des malfaçons relevées par l'expert étaient facilement décelables par l'architecte. Or, il n'est pas établi que la société CMV Architecture a fait la moindre observations à la société Cobat Constructeurs sur la qualité des travaux ni alerté les époux [K] sur les manquements constatés.

C'est donc à juste titre que les premiers juges, compte tenu des manquements respectifs de l'architecte et de l'entreprise de construction ont dit que la société CMV Architecture et la société Cobat Constructeurs devaient être tenues chacune pour 50% de l'indemnisation due au titre des travaux prévus au CCTP et mals exécutés dont le montant total s'élève à 58.462,14 euros toutes taxes comprises.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cobat Constructeurs et la MAF, en tant qu'assureur de la société CMV Architecture, à payer chacune à M. et Mme [K] la somme de 29.231,07 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnisation des malfaçons, avec actualisation en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019.

G)Sur l'indemnisation de la perte locative :

Le marché conclu avec la société Cobat Constructeurs prévoyait une durée de travaux de douze mois.

Dans une note du 15 octobre 2012, la société Cobat Constructeurs reconnaît avoir commencé les travaux dés le 29 septembre 2020 et avoir reçu l'ordre de service qu'elle indique elle-même dans cette même note comme constituant le point de départ du délai de livraison le 28 octobre 2010.

La réception des travaux aurait donc dû intervenir le 28 octobre 2011.

S'il est constant qu'il y a eu par la suite des modifications et notamment au cours de l'année 2012 des modifications des plans, il n'est produit aux débats aucun document établissant que les parties ont entendu contractuellement reporter le point de départ du délai de livraison au 16 mars 2012 ou que ces modifications ont entraîné une impossibilité de poursuivre le chantier.

En revanche, la société Cobat Constructeurs justifie de 93 jours d'intempéries qui contractuellement induisent un report de 93 jours du délai de livraison, c'est à dire jusqu'au 30 janvier 2012, date constituant donc le point de départ de la perte locative.

Les dispositions particulières du contrat dont il n'est produit qu'un exemplaire non signé par l'ensemble des contractants ne sauraient être prises en considération pour considérer que cette perte locative serait indemnisée par les pénalités de retard prévues par ces dispositions.

Par ailleurs, le préjudice subi au titre de la perte de loyer ne saurait être considéré comme s'achevant à la date de la fin des opérations d'expertise et il n'est pas démontré, contrairement à ce que soutient la MAF, que les époux [K] qui avaient déjà financé directement ou par l'intermédiaire de leur assureur plus de 80 % du projet étaient en mesure de faire achever les importants travaux non exécutés ou restant à exécuter se chiffrant au total à plus de 300.000 euros.

Il doit donc être considéré que ce préjudice perdure encore à ce jour et qu'il perdurera, au-delà de l'exécution par la société Cobat Constructeurs et la MAF des condamnations en paiement au titre des travaux mise à leur charge, jusqu'à la date de réalisation effective des travaux de remise en état que les premiers juges ont justement fixé à 10 mois.

Par ailleurs, il est constant que le commerce faisait partie intégrante du projet et que les permis de construire ne laissent subsister aucun doute sur le nombre des logements devant être réalisés.

En revanche les époux [K] n'établissent nullement que deux logements étaient destinés leurs enfants.

Il convient donc de calculer la perte locative sur la base de la perte de la location d'un commerce et de 4 logements que les premiers juges ont justement évaluée sur la moyenne des 3 évaluations produites à la somme de 2532 euros par mois correspondant à 70 % de la valeur locative pour tenir compte de l'aléa locatif et des charges afférentes aux locations.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Cobat Constructeurs et la MAF, en tant qu'assureur de la société CMV Architecture, à payer chacune aux époux [K] la somme de 1.266 euros (2532 euros :2) par mois à compter du 28 octobre 2011, jusqu'à un délai de dix mois après l'exécution par la société Cobat Constructeurs et la MAF de leurs condamnations en paiement au titre des travaux.

Il convient de condamner la société Cobat Constructeurs et la MAF, en tant qu'assureur de la société CMV Architecture à payer chacune aux époux [K] la somme de 1.266 euros par mois à compter du 30 janvier 2012, jusqu'à un délai de dix mois après l'exécution par les défendeurs de leurs condamnations en paiement au titre des travaux.

Sur la demande de remboursement d'un trop perçu :

Il résulte des dispositions des articles 1376 et suivants du code civil, que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer.

Les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour entend adopter, après avoir rappelé que le marché liant les parties est un marché à forfait, ont justement estimé que les époux [K] ne peuvent à la fois solliciter le remboursement des sommes versées dans le cadre du forfait pour des prestations non encore exécutées et la condamnation de la société Cobat Constructeurs à leur verser les sommes correspondant à l'exécution de ces mêmes prestations.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [K] de leur demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Cobat Constructeur :

Dés lors que le marché est à forfait et que la société Cobat Constructeurs est condamnée en vertu de celui-ci au paiement des sommes correspondantes aux prestations qu'elle devait réaliser, elle est fondée à solliciter reconventionnellement le paiement du solde du marché à forfait lui restant dû.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux [K] à payer à la société Cobat Constructeurs la somme de 59 620,50 euros TTC et en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes dues entre les époux les époux [K] et la société Cobat Constructeurs.

Sur la demande en garantie de la société Cobat Constructeurs à l'encontre de la MAF :

L'article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Or, la société Cobat Constructeurs n'est pas un tiers lésé mais un co-responsable.

Sa demande de garantie ne saurait prospérer au motif allégué que les factures ou situations ayant justifié l'arrêt du chantier ont toutes été visées par CMV Architecture, alors que l'arrêt de chantier lui est directement imputable et qu'elle a personnellement commis des fautes dans l'exécution du chantier dont CMV Architecture ne peut être considérée comme l'unique responsable.

Enfin le fait que l'architecte n'ait pas tenté une conciliation entre les parties ne saurait justifier une telle garantie.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la société Cobat Constructeurs à l'encontre de la MAF, assureur de CMV Architecture.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Cobat Constructeurs et la MAF succombant en l'essentiel de leurs demandes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a chacune condamnées pour moitié en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire et a rejeté leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.

Il convient de les condamner chacune pour moitié aux dépens d'appel et de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil en faveur des époux [K], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cobat Constructeurs et la MAF chacune à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de les condamner chacune à leur payer la somme de 3000 euros pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré rendu entre les parties sauf en ce qu'il a :

.condamné la Mutuelle des Architectes Français, assureur de CMV Architecture à payer à M. [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de la somme de 80 357,28 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnisation des travaux non prévus au CCTP rédigé par l'architecte, avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019 ;

.condamné la Société Cobat Constructeurs et la Mutuelle des Architectes Français MAF en tant qu'assureur de la Société CMV Architecture à payer chacune à M. [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de 72 319,95 euros TTC au titre de l'indemnisation des prestations prévues au CCTP mais non exécutées, avec actualisation au jour du jugement en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019

.condamné la société Cobat Constructeurs et la Mutuelle des Architectes Français MAF, en tant qu'assureur de la société CMV Architecture, à payer à M. [T] [K] et Mme [V] la somme de 1.266 euros par mois à compter du 28 octobre 2011, jusqu'à un délai de dix mois après l'exécution par la société Cobat Constructeurs et la MAF de leurs condamnations en paiement au titre des travaux ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la Mutuelle des Architectes Français,MAF assureur de CMV Architecture à payer M. [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de 64 225,42 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnisation des travaux non prévus au CCTP rédigé par l'architecte, avec actualisation au jour du présent arrêt en fonction de la variation de l'index BT01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019 ;

Condamne la Société Cobat Constructeurs et la Mutuelle des Architectes Français avec actualisation au jour du présente arrêt en tant qu'assureur de la Société CMV Architecture à payer chacune à M. [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de 75 973,94 euros TTC au titre de l'indemnisation des prestations prévues au CCTP mais non exécutées, avec actualisation au jour du présent arrêt en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois de mai 2019 ;

Condamne la société Cobat Constructeurs et la Mutuelle des Architectes Français MAF, en tant qu'assureur de la société CMV Architecture à payer chacune M. [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de 1 266 euros par mois chacune à compter du 30 janvier 2012, jusqu'à un délai de dix mois après l'exécution par la société Cobat Constructeurs et la Mutuelle des Architectes Français de leurs condamnations en paiement au titre des travaux ;

Condamne la société Cobat Constructeurs et la mutuelle des architectes français MAF, en tant qu'assureur de la société CMV Architecture à payer chacune à M. [T] [K] et Mme [V] [K] la somme de 3000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne la société Cobat Constructeurs et la MAF, en tant qu'assureur de la société CMV Architecture chacune pour moitié aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01146
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.01146 ?
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