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10/11/2022 | FRANCE | N°20/03666

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 10 novembre 2022, 20/03666


ARRET







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PM/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILEr>


ARRET DU DIX NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03666 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZVO



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [E] [G]

né le 25 Août 1949 à [Localité 9] (59)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]



Monsieur [D]-[C]...

ARRET

[G]

[G]

C/

[O] [G]

[O]

[G]

[G]

[B]

[G]

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX NOVEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03666 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HZVO

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [E] [G]

né le 25 Août 1949 à [Localité 9] (59)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [D]-[C] [G]

né le 25 Juillet 1948 à [Localité 9] (59)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentés par Me MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTS

ET

Madame [V] [O] [G]

née le 22 Septembre 1950 à [Localité 9] (59)

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 13]

Madame [A] [O] épouse [I]

née le 05 Mai 1973 à [Localité 16] (NORD)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentées par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau D'AMIENS

Monsieur [F] [G]

né le 15 Décembre 1971 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Assigné à domicile le 10/11/2020

Monsieur [Z] [G]

né le 19 Mars 1975 à

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 17]

Assigné à personne le 10/11/2020

Madame [R] [B]

née le 15 Novembre 1974 à

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 10]

Assignée à personne le 10/10/2020

Monsieur [M] [G]

né le 20 Octobre 1973 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

Assigné à personne le 10/10/2020

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 08 septembre 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de M. [X] [T] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 10 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

[C] [N] veuve en premières noces et non remariée de [D] [G] prédécédé le 30 juin 1985, est décédée le 3 avril 2013 à [Localité 18] laissant pour héritiers trois enfants:

- [D]-[C] [G],

- [E] [G],

- [V] [G] épouse [O].

Par un jugement du 23 février 2007, le tribunal d'instance de Péronne avait placé [C] [N] veuve [G] sous tutelle de l'Union Départementale des Associations familiale (UDAF) de la Somme.

Il dépend de sa succession plusieurs immeubles situés notamment à [Localité 17] et à [Localité 9] ainsi que des actifs bancaires.

Par acte d'huissier du 10 novembre 2017, Mme [V] [G] épouse [O] a fait assigner M. [D]-[C] [G] et M. [E] [G] devant le tribunal de grande instance d'Amiens aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.

Par acte d'huissier du 31 mars 2018, MM. [D]-[C] [G] et [E] [G] ont fait assigner en intervention forcée certains des petites enfants de [C] [N] veuve [G], à savoir Mme [A] [O], M. [F] [G], M. [Z] [G], Mme [R] [B] et M. [M] [G].

Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise comptable ou financière formée par MM. [D]-[C] [G] et [E] [G].

Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [N] veuve [G],

- Désigné pour y procéder Maître [S] [U], notaire à [Localité 15],

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat commis à cet effet,

- Commis le président de la première chambre du tribunal de grande instance d'Amiens, avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage,

- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat commis il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,

- Dit que le notaire liquidateur sera autorisé à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA),

- Dit que le notaire liquidateur pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par la défunte afin de recueillir et de se faire communiquer tous les renseignements utiles; à charge d'en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,

- Dit que le notaire liquidateur devra rechercher l'intégralité des donations, dons manuels, créances dont ont pu bénéficier les héritiers,

- Dit que le notaire liquidateur évaluera les biens de la succession, avec la possibilité de s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie conformément à l'article1365 du code de procédure civile,

- Dit que les testaments du 27 juillet l992 et 12 décembre 2014 recevront application avec actualisation des dettes avant et après le décès de [C] [N] veuve [G],

- Dit que les sommes investies par [C] [N] dans les contrats d'assurance vie Predige n°05202l3473l, Carissime n°725202l3009 et Predige n°867725202 l 3004 souscrits auprès du Crédit Agricole et GAN n°29/380770 devront être intégrées dans la succession de [C] [N] veuve [G],

- Dit que le notaire liquidateur devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation,

- Dit que si un acte de partage amiable est établi le notaire en informera le juge commis,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- Rejeté toute plus ample demande.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2020 , MM. [E] [G] et [D]-[C] [G] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 janvier 2022, ils demandent à la cour de :

.Infirmer le jugement dont d'appel :

- du chef de l'application des testaments en date des 27 juillet 1992 et 12 décembre 1994 avec actualisation des dettes avant et après le décès,

- du chef du débouté de la demande de condamnation de Madame [V] [G] à restituer la somme de 11 815,09 € à la succession,

.En conséquence,

- juger que les testaments ne s'appliqueront pas,

- juger que MM. [E] et [D] [C] [G] ne sont redevables d'aucune somme au profit de la succession de leur mère,

- condamner Mme [V] [G] à restituer la somme de 11 815,09  € à la succession,

- juger prescrites les dettes dont se prévaut le de cujus dans les 2  testaments des 27 juillet 1992 et 21 décembre 1994,

.Y ajoutant,

- juger que les sommes investies par [C] [N] sur les contrats Confluence 72520213005, Caisse d'Epargne n° 518190330 et n° 405365478 devront être intégrées dans la succession de [C] [N] veuve [G],

- juger que les donations dont Mme [V] [G] a bénéficié seront réunies fictivement à la succession et réduites dans l'hypothèse où elles excéderaient la quotité disponible.

- condamner Mme [V] [G] à restituer les deux tableaux représentant un fauteuil Louis XIV et le second tableau, ainsi qu'une panthère en bronze, outre la caissette de type métallique qu'elle détient,

- condamner Mme [V] [G] du chef de recel successoral en ce qui concerne ces quatre biens de succession,

- débouter Mme [V] [G] de son appel incident, et confirmer le jugement dont appel incident du chef de la réintégration dans la succession des sommes investies par Mme [C] [N] dans les contrats Predige n°05202134731, 867725513004, Carissime 72520213009 et GAN 29/380770,

- débouter Mme [V] [N] de l'intégralité de ses demandes, en ceux compris du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les notaires commis auront pour mission de recenser l'intégralité des donations reçues et les réunir fictivement afin de procéder au réduction/rapport de droit.

-condamner Mme [V] [G] au règlement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Confirmer le jugement dont appel pour le surplus.

-Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 juin 2022, Mme [V] [G] et Mme [A] [O] épouse [G] demandent à la cour de :

- Dire et juger MM. [E] et [D]-[C] [G] recevables mais mal fondé en leur appel.

- Dire et juger Mme [V] [O] et Mme [A] [O] recevables et bien fondées en leur appel incident

en conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o dit que les testaments des 27 juillet 1992 et 12 décembre 1994 avec actualisation des dettes avant et après décès trouveront à s'appliquer ,

o débouté MM. [E] et [D]-[C] [G] de leur demande de condamnation de Mme [V] [O] née [G] à restituer la somme de 11 815,09 €,

- débouter MM. [E] et [D]-[C] [G] de leur demande de réintégration dans la succession des contrats Confluence 72520213005, Caisse d'Epargne 518190330 & 405365478

- débouter MM. [E] et [D]-[C] [G] de leur demande de rapport à succession des donations,

- débouter MM. [E] et [D]-[C] [G] de leur demande tendant à la restitution de deux tableaux, une panthère en bronze et caissette métallique,

- débouter MM. [E] et [D]-[C] [G] de leur demande de recel successoral à l'encontre de Mme [V] [O] née [G],

- débouter MM. [D]-[C] [G] et [E] [G] de leur demande tendant à dire que les testaments ne s'appliqueront pas comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour,

- débouter MM. [D]-[C] [G] et [E] [G] de leur demande tendant à dire qu'il ne sont redevables d'aucune somme au profit de la succession de leur mère,

- débouter MM. [D]-[C] [G] et [E] [G] de leur demande tendant à voir dites prescrites les dettes dont se prévaut la de cujus dans les 2 testaments des 27 juillet 1992 et 21 décembre 1994,

Sur l'appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sommes investies par [C] [N] dans les contrats d'assurance vie Predige 05202134731, Carissime 72520213009 et Predige 867725213004 souscrits auprès du Crédit Agricole et GAN 29/380770 devront être intégrées dans la succession de [C] [N] veuve [G]

Statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à rapport à la succession des sommes investies par [C] [N] dans les contrats d'assurance vie Predige 05202134731, Carissime 72520213009 et Predige 867725213004 souscrits auprès du Crédit Agricole et Gan 29/380770

En tout état de cause,

- condamner in solidum MM. [E] et [D]-[C] [G] à payer à Mme [V] [O]-[G] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première Instance et à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

- ordonner l'emploi des dépenses en frais privilégiés de partage.

- condamner in solidum MM. [E] et [D]-[C] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion Mangot de la SELARL Mangot pour ceux dont il aura fait l'avance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

M. [F] [G], M.[Z] [G], Mme [R] [B] et M. [M] [G] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 8 septembre 2022.

La déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à la personne même de l'ensemble des intimés n'ayant pas constitué, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Liminairement, il convient de rappeler que les 'demandes ' par lesquelles il est demandé à la juridiction de 'constater', 'dire', 'dire et juger', 'constater, dire et juger'ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais un résumé des moyens et ne doivent pas donner lieu à mention au dispositif de la décision.

Sur la recevabilité des demandes tendant à écarter l'application des testaments, en contestation des dettes évoquées sur ces testaments et au rapport des donations reçues de biens immobiliers :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Par ailleurs, l'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En outre, l'article 566 dudit code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En application de ses dispositions, il est considéré que la faculté de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant les premiers juges implique qu'une demande ait été formée devant ces derniers et une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des prétentions qui seraient le prolongement des demandes présentées en première instance par une autre partie.

Enfin, l'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elle doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués, au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, il est constant que les intimées après avoir évoqué dans la rubrique discussion de leurs conclusions 'l'irrecevabilité des demandes des appelants visées en tête du présent paragraphe' n'ont pas repris au dispositif de leurs conclusions ces demandes.

Ce faisant, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ci dessus rappelées, les intimées n'ont saisi la cour d'aucune demande tendant à ce que les demandes des appelants relatives aux testaments et donations soient déclarées irrecevables.

Cependant, l'article 564 dudit code permet à la cour de relever d'office l'irrecevabilité des demandes dont s'agit, cette question ayant été débattue par les parties dans la rubrique discussion de leurs conclusions.

Il résulte des éléments de la cause que Mme [V] [G] et Mme [A] [O] épouse [G] dans leurs conclusions de première instance ont demandé l'application des testaments des 27 juillet 1992 et 12 décembre 2014 ; que M. [E] [G] et M. [D]-[C] [G] n'ont formé en première instance aucune demande tendant à la remise en cause de l'application des testaments en question et ces derniers ne pouvant se prévaloir des demandes formées en première instance par Mme [V] [G] et Mme [A] [O], leurs demandes formées pour la première fois en appel tendant à ce que les testaments litigieux soient écartés et tendant à la remise en cause des dettes reprises sur ces testaments ne peuvent être considérées comme le prolongement ou l'accessoire de la demande formée en première instance par Mme [V] [G] et Mme [A] [O] tendant à ce que les testaments litigieux reçoivent application.

Dès lors les demandes formées par M. [E] [G] et M. [D]-[C] [G] en appel au titre des testaments litigieux sont irrecevables.

Par ailleurs, concernant les donations, le premier juge a justement relevé que M. [E] [G] et M. [D]-[C] [G] n'avaient formé aucune demande à ce titre dans le dispositif de leur conclusions de première instance ; que ce faisant, ils n'ont saisi le premier juge d'aucune demande au titre des donations et leur demande formée à ce titre en appel est incontestablement nouvelle et donc irrecevable.

Sur le recel successoral d'un tableau représentant un fauteuil Louis XIV, un second tableau, une panthère en bronze et une caissette métallique et la demande de restitution de ses objets :

L'article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou

auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.» .

Le recel se définit comme tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral.

Pour être sanctionné le recel successoral exige la réunion d'un élément matériel tel que la soustraction ou la dissimulation de biens dépendant de la succession, la non-révélation lors d'un inventaire de l'existence de biens successoraux détenus par l'héritier receleur ou les déclarations conduisant à la rédaction d'un inventaire inexact, la dissimulation d'une donation, ainsi qu'un élément intentionnel à savoir l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l'un et à l'avantage de l'autre.

En l'espèce M. [E] [G] et M. [D]-[C] [G] ont déposé plainte contre Mme [V] [G] concernant le recel de ces objets. Les investigations menées suites à cette plainte, qui a été classé sans suite, ont conduit à l'audition de M. [K] [I] qui a attesté que les biens litigieux seraient en possession de Mme [V] [G].

Cependant dans ses déclarations M. [K] [I] indique clairement être en mauvais termes avec Mme [V] [G] suite à sa séparation avec la fille de Mme [V] [G] de sorte que ce témoignage ne peut être considéré comme objectif, n'étant corroboré par aucun autre élément et ne peut à lui seul établir que Mme [V] [G] serait en possession des objets litigieux et encore moins qu'elle aurait eu l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage.

Il convient donc de débouter M. [E] [G] et M. [D]-[C] [G] de leur demande au titre du recel successoral et de leur demande subséquente de restitution des biens litigieux.

Sur le rapport et la réintégration des primes des contrats d'assurances -vie :

Les articles L 132-12 et L 132 -13 3 du code des assurances énoncent que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré.

Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard du montant des primes par rapport à la situation familiale et patrimoniale du souscripteur mais également au regard de l'utilité de la souscription pour l'assuré.

En outre, seul le montant des primes manifestement excessives doit être réintégré dans l'actif successoral et non le capital décès.

En application de ces dispositions, il est considéré que le caractère excessif s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur.

En l'espèce, il ressort des éléments de la cause qu' en première instance, il a été justifié que [C] [N] veuve [G] a souscrit trois contrats d'assurance Crédit Agricole à savoir un contrat Predige n°05202134731, un contrat Carissime n°725202130009 et Predige n°867725202113004 destinés uniquement au versement d'un capital à son décès aux bénéficiaires désignés à savoir Mme [V] [G] et ses enfants.

Il est encore établi que [C] [N] veuve [G] avait également souscrit un contrat d'assurance vie mixte GAN, donnant à l'assuré la possibilité de percevoir le capital en cas de survie à l'arrivée du terme prévu fixé à 30 ans étant précisé que ce contrat a été signé alors que le souscripteur avait 68 ans, rendant ainsi peu probable qu'il puisse être bénéficiaire du capital.

Il n'a été justifié d'aucun rachat partiel sur les contrats en question à l'exception du contrat Predige n°867725202113004.

Cependant, il n'est pas établi que ces retraits était nécessaires pour couvrir des dépenses imprévues et nécessaires de la vie de l'assurée qui a pu sans difficulté financer son hébergement en EHPAD grâce aux fonds et autres produits financiers dont elle disposait ainsi que Mme [V] [G] le reconnaissait elle même dans ses écritures de première instance.

Par ailleurs, les sommes investies représentent environ 223.124,21€ alors que l'actif successoral est évalué à 694.397,62€. C'est dès lors à juste titre que le premier juge en a déduit que les primes versées au titre de ces quatre contrats en question était excessives eu égard à l'absence d'aléa et de leur inutilité pour le souscripteur et visées uniquement à avantager Mme [V] [G] et ses enfants au détriment de M. [E] [G] et M. [D]-[C] [G].

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que les sommes investies par [C] [N] dans les contrats d'assurance vie Predige n°05202l3473l, Carissime n°725202l3009 et Predige n°867725202 l 3004 souscrits auprès du Crédit Agricole et Gan n°29/380770 devront être intégrées dans la succession de [C] [N] veuve [G].

En appel, il est en outre fait état de primes versés sur trois autres contrats d'assurances vie, à savoir un contrat Confluence n° 72520213005, un contrat Caisse d'Epargne n° 518190330 et un contrat Caisse d'Epargne n°405365478. Ces trois contrats sont des contrats plus anciens souscrits 25 ans avant le décès de [C] [N] veuve [G], c'est à dire à une date où il n'est pas clairement établi que ces opérations ne présentaient pas d'utilité pour le souscripteur. Les primes investies sur ces 3 contrats alors que [C] [N] veuve [G] avait déjà plus de 70 ans s'élèvent à environ 74.484 € alors qu'à la même époque elle a par ailleurs versé environ 223.124,21€ au titre des contrats d'assurances vie Crédit Agricole et Gan.

Les sommes investies sur les contrats Confluence et Caisse d'Epargne par [C] [N] veuve [G] au delà de ses 70 ans sont incontestablement exagérées eu égard à leur inutilité pour le souscripteur qui n'a manifestement cherché qu'à avantager Mme [V] [G] et ses enfants au détriment de M. [E] [G] et M. [D]-[C] [G].

Dès lors les sommes investies par [C] [N] dans les contrats d'assurance vie contrat Confluence n° 72520213005, Caisse d'Epargne n° 518190330 et Caisse d'Epargne n°405365478 au-delà de son soixante dixième anniversaire devront être intégrées dans la succession de [C] [N] veuve [G].

Sur la demande de rapport d'une somme de 11.815,09 € :

Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur'n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Il n'est en l'espèce pas démontré que le retrait de 11.815,09 € effectué en espèces sur le compte bancaire Caisse d'Epargne de [C] [N] veuve [G] le 9 juillet 2010 est imputable à Mme [V] [G] qui justifie que si elle a pu disposer de procurations sur certains des comptes de sa mère, elle ne disposait pas de procuration sur le compte sur lequel a été effectué le retrait litigieux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [G] et M. [D]-[C] [G] de leur demande de restitution par Mme [V] [G] d'une somme de 11.815,09 €.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes et ayant succombé partiellement en ses demandes de première instance, il convient de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage.

L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties, il convient de les débouter de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :

Déclare irrecevable les demandes de M. [E] [G] et M. [D]-[C] [G] tendant à écarter l'application des testaments, en contestation des dettes évoquées sur ces testaments et au rapport des donations reçues de biens immobiliers ;

Confirme le jugement déféré rendu entre les parties en toutes ses dispositions  ;

Y ajoutant :

Dit que les sommes investies par [C] [N] dans les contrats d'assurance vie contrat Confluence n° 72520213005, Caisse d'Epargne n° 518190330 et Caisse d'Epargne n°405365478 au-delà de son soixante dixième anniversaire devront être intégrées dans la succession de [C] [N] veuve [G] ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03666
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.03666 ?
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