COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : 22/02090 du : 20 Juin 2022
RG : N° RG 22/03058 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPNN
Décision attaquée :
Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 1] en date du 08 Juin 2022 dans l'affaire portant le n° RG 2022JC0029
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE représentée par Monsieur le Comptable public, chargé du recouvrement des Recettes non Fiscales de l'Etat, Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Essonne
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
S.A.S. AGECO AGENCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [N] [L] et Monsieur [V] [T], domicilié audit siège
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION es qualités de mandataire liquidateur de la SAS AGECO AGENCEMENT
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile GREVIN, Présidente de la chambre économique et commerciale,
Vu la déclaration d'appel n°22/02090 en date du 20 juin 2022 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03058 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPNN,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 05 septembre 2022,
Vu la demande d'observations écrites en date du 30 septembre 2022,
Vu l'article 905-1 du Code de procédure civile,
Considérant que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du Code de procédure civile, soit pour le 15 septembre 2022, au plus tard ;
Que l'avocat de l'appelante fait valoir, dans des courriers datés du 5 et du 14 octobre 2022, qu'il n'a pas fait signifier la déclaration d'appel à la SAS AGECO AGENCEMENT car Me [P] s'est constitué depuis le 8 juillet 2022 pour la SELARL EVOLUTION ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AGECO AGENCEMENT ;
Que l'avocat de l'intimée fait quant à lui valoir, par courriers du 10 et du 14 octobre 2022, que l'appelante n'a pas signifié par voie d'huissier la déclaration d'appel à la société débitrice, intimée en la personne de ses représentants légaux, seuls habiles à la représenter dans ses droits propres ; Que la matière de la vérification des créances ets indivisible ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel portant le numéro 22/02090 et de condamner l'appelante aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel portant le numéro 22/02090,
Condamnons l'appelante aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée.
Fait à [Localité 1], le 03 novembre 2022
La Présidente,
Odile GREVIN,