COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : 22/02071 du : 17 Juin 2022
RG : N° RG 22/03016 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPLB
Décision attaquée :
Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 2] en date du 08 Juin 2022 dans l'affaire portant le n° RG 2022JC0029
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE représentée par Monsieur le Comptable public, Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Essonne, [Adresse 1], mandataire de l'Etat, représenté par le ministre de l'économie et des finances
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
S.A.S. AGECO AGENCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [K] [E] et Monsieur [N] [Y], domicilié audit siège
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION es qualités de mandataire liquidateur de la SAS AGECO AGENCEMENT
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile GREVIN, Présidente de la chambre économique et commerciale,
Vu la déclaration d'appel n°22/02071 en date du 17 juin 2022 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03016 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPLB,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 05 septembre 2022,
Vu la demande d'observations écrites en date du 30 septembre 2022,
Vu l'article 905-1 du Code de procédure civile,
Considérant que l'avocat de l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du Code de procédure civile, soit pour le 15 septembre 2022, au plus tard ;
Que l'avocat de l'appelante fait valoir, dans des courriers datés du 5 et du 14 octobre 2022, qu'il n'a pas fait signifier la déclaration d'appel à la SAS AGECO AGENCEMENT car Me [D] s'est constitué depuis le 8 juillet 2022 pour la SELARL EVOLUTION ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AGECO AGENCEMENT ;
Que l'avocat de l'intimée fait quant à lui valoir, par courriers du 6 et du 14 octobre 2022, que l'appelante n'a pas signifié par voie d'huissier la déclaration d'appel à la société débitrice, intimée en la personne de ses représentants légaux, seuls habiles à la représenter dans ses droits propres ; Que la matière de la vérification des créances ets indivisible ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel portant le numéro 22/02071 et de condamner l'appelante aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel portant le numéro 22/02071,
Condamnons l'appelante aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée.
Fait à [Localité 2], le 03 novembre 2022
La Présidente,
Odile GREVIN,