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03/11/2022 | FRANCE | N°22/00333

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 03 novembre 2022, 22/00333


ORDONNANCE



























S.A.S. [B]









C/







S.A.S. SOMAT







OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT







N° RG 22/00333 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKOF





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 07 OCTOBRE 2021
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PARTIES EN CAUSE





APPELANTE







S.A.S. [B] prise en la personne de sa gérante [O] [K] épouse [B], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Christophe DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE







ET :

...

ORDONNANCE

S.A.S. [B]

C/

S.A.S. SOMAT

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 22/00333 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKOF

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 07 OCTOBRE 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.S. [B] prise en la personne de sa gérante [O] [K] épouse [B], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. SOMAT prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, société venant aux droits de la SAS Etablissement Blanchard.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92

DEBATS :

A l'audience publique du 06 octobre 2022 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022.

GREFFIER faisant fonction LORS DES DÉBATS :

Mme [Z] [P]

PRONONCE :

Le 03 novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

A l'occasion de la vente à la société [B] d'un tracteur neuf de marque Fendt au prix de 166000 euros HT, la société Etablissements Blancard a procédé à la reprise d'un tracteur de marque Case Magnum 250 année 2010 4175 heures d'utilisation au prix de 53000 euros HT

Elle a ensuite revendu le tracteur Case Magnum à un exploitant agricole au prix de 55000 euros HT.

Peu de temps après sa livraison le tracteur a été victime d'une panne le mettant hors d'état de fonctionner.

Une mesure d'expertise a été organisée au contradictoire de la société Etablissements Blancard assistée de son assureur et de la société [B].

Par exploit d'huissier en date du 25 septembre 2019 la société Etablissements Blancard a fait assigner la société [B] devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de voir reconnaître l'existence d'un vice caché et de voir condamner la société [B] à lui restituer une partie du prix de la reprise à concurrence du coût des travaux de remise en état et au paiement de dommages et intérêts et à titre subsidiaire de voir engager la responsabilité de la société [B] en raison du manquement à son devoir de délivrance conforme et de la voir condamnée au paiement de la somme de 23457,74 euros en réparation du préjudice causé.

Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 7 octobre 2021, la société [B] a été déboutée de sa fin de non-recevoir et de sa demande d'expertise et a été condamnée à restituer à la société Somat venant aux droits de la société Etablissements Blancard partie du prix de la reprise à concurrence du coût des travaux de remise en état soit la somme de 19647,55 euros au titre de la garantie des vices cachés ainsi que la somme de 5550,62 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 euros en application de l'artice 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2022 la société [B] a interjeté appel de cette décision sur l'ensemble de ses dispositions expressément.

Par conclusions d'incident en date du 24 juin 2022, la société Somat demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'instance d'appel l'opposant à la société [B] et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet.

Par conclusions en réponse sur l'incident en date du 5 octobre 2022, la société [B] demande le débouté des prétentions de la société Somat et donc le rejet de sa demande de radiation ainsi que le rappel de l'affaire à une audience de mise en état. Elle demande en outre la condamnation de la société Somat au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ncident a été plaidé à l'audience du 6 octobre 2022.

MOTIFS

La société Somat soutient que la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire et malgré les délais conférés n'a pas été exécutée.

La société [B] fait valoir qu'il n'est pas établi que des délais aient été conférés et que par ailleurs elle a procédé à un règlement partiel des sommes mises à sa charge et qu'elle entend effectuer régulièrement des règlements tout au long de la procédure.

En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsquer l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties , la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La société [B] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision entreprise dès lors qu'elle reconnaît n'avoir réglé que partiellement les sommes mises à sa charge et que sa dirigeante s'engage à procéder à des versements réguliers au cours de la procédure.

Un seul versement très partiel serait intervenu à la suite de la remise par le conseil de la société Somat de son Rib Carpa au conseil de la société [B], alors même que près d'une année s'est écoulée depuis le jugement entrepris.

Surtout il n'est produit aucun élément par la société [B] sur sa situation permettant d'établir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise ou que le règlement des condamnations prononcées à son encontre serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire formée par la société Somat.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état ,

Ordonnons la radiation du rôle de la procédure ;

Disons que l'affaire pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Réservons les dépens;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/00333
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.00333 ?
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