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03/11/2022 | FRANCE | N°21/01114

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 03 novembre 2022, 21/01114


ARRET



















[B]





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022





N° RG 21/01114 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAMU



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 19 JANVIER 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT



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Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représenté par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21







ET :





INTIMEE





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE, agissant poursuites ...

ARRET

[B]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/01114 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAMU

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 19 JANVIER 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

ET :

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle DEFER substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES, assistée de Madame Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 19 juin 2013 la caisse régionale de Crédit agricole ( CRCAM) Brie Picardie a consenti à la société FL sonorisation un prêt professionnel d'un montant de 20000 euros remboursable au taux de 2,30% en 36 mensualités.

Dans le même acte M. [S] [B] s'est porté caution solidaire de la société dans la limite de la somme de 26000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.

Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 12 mai 2016 la société FL sonorisation a été placée en liquidation judiciaire.

La CRCAM Brie Picardie a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2016 elle a mis en demeure M. [B] en sa qualité de caution de procéder au règlement des sommes dues.

M. [B] a reconnu sa dette et a accepté un échéancier de paiement sur 24 mois.

Après une nouvelle mise en demeure de payer en date du 18 mai 2017 renouvelée le 27 septembre 2019 restée sans effet, par exploit d'huissier en date du 2 décembre 2020 la CRCAM Brie Picardie a fait assigner M. [B] devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8516,68 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,30% majoré de trois points à compter du 13 novembre 2020 date du décompte et jusqu'au complet paiement.

Par jugement en date du 19 janvier 2021 le tribunal de commerce d'Amiens a condamné M. [B] à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 8516,68 euros au taux contractuel de 5,30% à compter du 13 novembre 2020 ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 février 2021 M. [B] a interjeté appel de cette décision expressément en tous ses chefs.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2021, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et statuant de nouveau de prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus entre la date du premier incident de paiement et la date à laquelle il en a été informé, de fixer le capital restant dû à la somme de 4972,37 euros , de débouter la CRCAM Brie Picardie de sa demande d'application d'un taux d'intérêt majoré à compter du 13 novembre 2020, de lui accorder un délai de paiement sur 24 mois soit 23 mensualités de 200 euros et le solde à la dernière échéance.

Il sollicite enfin la condamnation de la CRCAM Brie Picardie au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens. A titre subsidiaire il demande qu'elle soit déboutée de toute demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 août 2021 la CRCAM Brie Picardie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022.

MOTIFS

Sur la déchéance du droit aux intérêts

M. [B] soutient que le créancier doit assurer l'information annuelle de la caution quant au montant du principal et des intérêts et qu'à défaut d'une telle information il encourt la déchéance du droit aux intérêts échus entre la précédente information et la date de communication de la nouvelle information. Il ajoute que la caution doit également sous la même sanction être informée de la défaillance du débiteur principal et ce même si la caution a des intérêts dans la société débitrice.

Il fait valoir que la CRCAM Brie Picardie n'ayant pas respecté ses obligations elle ne peut solliciter le paiement des intérêts.

La CRCAM Brie Picardie fait observer qu'aucune exigence de forme n'est exigée pour l'information annuelle de la caution qui peut être prouvée par tout moyen et qu'elle est en mesure de verser aux débats les lettres d'information de la caution.

Par ailleurs elle fait valoir que suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire aucune mensualité de retard n'a été déclarée et qu'ainsi aucune information ne devait être adressée à la caution.

En application des articles L333-1 et L 333-2 du code de la consommation toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et le créancier professionnel doit faire connaître à la caution personne physique au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement.

Il est produit en l'espèce les copies des lettres d'information établies au nom de M. [B] depuis le mois de mars 2014 jusqu'au mois de mars 2018.

Toutefois la CRCAM Brie Picardie ne justifie aucunement de l'envoi de ces lettres à la caution.

Par ailleurs il résulte des lettres d'informations produites qu'au 31 décembre 2015 il existait un retard dans le remboursement du capital et la créance déclarée en mai 2016 fait état d'un capital restant dû de 5917,37 euros alors que le prêt venait à échéance deux mois plus tard en juillet 2016.

Ainsi il résulte de ces éléments que la caution n'a pas été avertie du premier incident de paiement dans le mois de l'exigibilité du paiement.

La CRCAM Brie Picardie doit donc être déchue du droit aux intérêts.

Elle justifie avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire le 23 mai 2016 et avoir informé la caution du jugement de liquidation judiciaire et de l'exigibilité de sa créance d'un montant de 8086,90 euros dès le 23 juin 2016.

Dès lors il convient de déchoir la CRCAM Brie Picardie du droit aux intérêts jusqu'au 23 juin 2016.

Sur le montant des sommes dues

M. [B] fait observer que si la CRCAM Brie Picardie lui réclame dans le cadre de la présente procédure un capital de 8516,68 euros, aux termes de la mise en demeure en date du 27 septembre 2019 le capital restant dû était de 4972,37 euros et qu'en conséquence la créance n'est pas déterminée et devra à tout le moins être rectifiée.

Par ailleurs il fait valoir que la société FL sonorisation ayant été radiée le 6 janvier 2017 et son engagement de payer en qualité de caution ne courant que durant 60 mois soit jusqu'au 19 juin 2018, au 13 novembre 2020 l'obligation de couverture était éteinte et qu'en conséquence la dette devait être figée à la date de la radiation.

La CRCAM Brie Picardie fait observer que l'évolution du montant du capital restant dû s'explique par les mensualités de l'échéancier qui ont été honorées et elle fait valoir que la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 12 mai 2016 les intérêts ont commencé à courir à cette date, la procédure collective ayant rendu le prêt exigible et non pas la radiation de la société.

Il résulte des pièces justificatives versées aux débats contrats de prêt décomptes et échéanciers que si le capital restant dû au jour de l'exigibilité du prêt était de 5917,37 euros, du fait des accords de paiement il a été procédé à trois versements de 315 euros qui ont été imputés sur le capital restant dû d'où le montant de 4972,37 euros figurant dans la mise en demeure du 27 septembre 2019.

Il n'existe ainsi aucune incertitude quant au décompte des sommes dues.

Il restait dû ainsi une somme en capital d'un montant de 4972,37 euros et une indemnité contractuelle de 2000 euros.

La CRCAM Brie Picardie qui est déchue de son droit aux intérêts, ne peut réclamer l'indemnité conventionnelle de 8 % du capital dû.

Au demeurant il résulte des courriers échangés par les parties que M. [B] assisté d'un conseil a reconnu devoir à la CRCAM Brie Picardie la somme de 7500 euros pour solde de tout compte en septembre 2016.

Il convient de rappeler que les intérêts d'une créance sont dues par la caution pour le même temps qu'ils le sont par le débiteur principal indépendamment du moment où ils sont réclamés.

En l'espèce l'engagement de caution en date du 19 juin 2013 était limité à une durée de 60 mois alors que le prêt avait une durée de 36 mois.

S'agissant du cautionnement d'une dette déterminée à exécution successive la fixation d'une durée du cautionnement excédant le terme de l'obligation principale ne peut s'interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de limiter le droit de poursuite du créancier, cette clause étant dépourvue de sens au regard de l'obligation de couverture.

Dès lors au regard des différents décomptes produits et des règlements intervenus il convient de fixer la dette à la somme de 4972,37 euros avec intérêts au taux contractuellement majoré à compter du 23 juin 2016.

Sur les délais de paiement

M. [B] indique être un emprunteur de bonne foi qui ne perçoit désormais que l'allocation adulte handicapé à la suite d'un accident du travail survenu en décembre 2016, alors que le créancier dispose de capacités financières lui permettant d'accorder un échelonnement du paiement de la dette sans qu'il en résulte pour lui un préjudice excessif.

Il ajoute que cela lui permettra de mobiliser les sommes suffisantes pour s'acquitter du solde de sa dette sans impacter gravement sa situation personnelle.

La CRCAM Brie Picardie soutient que M. [B] est dans une situation délicate ne lui permettant pas d'honorer la dette et fait observer qu'il s'abstient de proposer un échéancier raisonnable au regard des sommes dues.

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

En l'espèce M. [B] ne produit aux débats qu'une décision d'attribution de l'allocation adulte handicapé en date du 20 mars 2017.

Il ne justifie aucunement de sa situation actuelle ni des circonstances pouvant lui permettre de régler sa dette avec ou au terme des délais par lui sollicités.

Il a de surcroît bénéficié déjà de plusieurs années pour mobiliser les sommes suffisantes lui permettant de s'acquitter de sa dette.

Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à sa demande de délais.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision entreprise excepté quant au quantum des sommes dues au titre de l'engagement de caution;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts et ce jusqu'au 23 juin 2016;

Condamne M. [B] à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 4972,37 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,30% à compter du 23 juin 2016;

Y ajoutant,

Déboute M. [B] de sa demande de délais de paiement;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/01114
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.01114 ?
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