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03/11/2022 | FRANCE | N°21/00584

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 03 novembre 2022, 21/00584


ARRET



















S.A.R.L. ECLANET





C/



S.A.R.L. SAGEC - CFP SOCIETE D'ANALYSE, DE GESTION ET D'ETU DES COMPTABLES/COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE PICARDIE









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022





N° RG 21/00584 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7NI



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 JANVIER 2020





P

ARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.L. ECLANET, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat...

ARRET

S.A.R.L. ECLANET

C/

S.A.R.L. SAGEC - CFP SOCIETE D'ANALYSE, DE GESTION ET D'ETU DES COMPTABLES/COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE PICARDIE

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00584 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7NI

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 JANVIER 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. ECLANET, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. SAGEC - CFP SOCIETE D'ANALYSE, DE GESTION ET D'ETU DES COMPTABLES/COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant, Me Pascal GENNETAY, avocat au barreau du VAL DE MARNE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES, assistée de Madame Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La SARL Eclanet est une société de nettoyage employant six salariés et ayant pour expert-comptable la SARL Sagec-CFP depuis le 1er septembre 2015.

Ayant fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF, la société Eclanet a demandé à la société Sagec-CFP de mettre en oeuvre la garantie de son assurance professionnelle afin de l'indemniser du préjudice qu'elle considère avoir subi du fait d'un redressement.

La société Sagec-CFP a rompu le contrat les liant le 12 juillet 2019.

Par courrier du 3 juillet 2019 la société Eclanet a par ailleurs saisi l'ordre des experts-comptables aux fins d'organiser une médiation qui n'a pu intervenir.

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2019 la société Eclanet a fait assigner la société Sagec-CFP devant le tribunal de commerce de Compiègne afin de la voir condamner à lui verser la somme de 10738 euros à titre de dommages et intérêts du fait du contrôle subi et 1005 euros pour l'absence d'exonération de cotisations sur les salariés en contrat à durée déterminée.

Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 janvier 2021 la société Eclanet a été déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 janvier 2021, la société Eclanet a interjeté appel de cette décision expressément en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 avril 2021, la société Eclanet demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner la société Sagec-CFP au paiement de la somme de 1139 euros à titre de dommages et intérêts pour les pénalités résultant du redressement URSSAF, de la somme de 1005 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au refus d'allègement de charges sur les salariés en contrat à durée déterminée ainsi que la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 26 juillet 2021, la société Sagec-CFP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société Eclanet aux entiers dépens d'appel et au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022.

MOTIFS

Sur la demande d'indemnisation

La société Eclanet considère qu'elle a subi un redressement faute pour la société Sagec-CFP d'avoir respecté les minima de salaire à verser aux salariés en fonction de leurs coefficients et faute d'avoir majoré les heures complémentaires correctement.

Elle fait valoir que la société Sagec-CFP qui établissait les fiches de paye sur la base du nombre d'heures travaillées indiqué par sa cliente et était en charge de la rédaction des contrats de travail avait la responsabilité de la fixation de ces chiffres et que le redressement résulte donc d'un défaut d'exécution de ses obligations contractuelles.

Elle soutient que les pénalités à hauteur de 1139 euros qu'elle a acquittées doivent lui être remboursées.

Elle reproche également à la société Sagec-CFP de ne pas avoir effectué de demande d'exonération de cotisations dans les six mois de l'embauche de nouveaux salariés en contrat à durée déterminée malgré de nombreuses relances et évalue son préjudice au montant de la perte de réduction de charges soit 1005 euros.

La société Sagec-CFP soutient qu'aux termes de sa mission d'expertise comptable elle était chargée de la totalité de la comptabilité incluant l'établissement du bilan, le secrétariat juridique ainsi que les fiches de paye et les déclarations sociales et fiscales.

Elle fait valoir que l'URSSAF n'a aucunement procédé à un redressement mais a effectué une régularisation au regard de modifications législatives tardives n'ayant pu être prises en compte par le système informatique.

Elle fait par ailleurs observer que la comptabilité étant établie sur la base des indications du client des erreurs peuvent être commises sans que la responsabilité de l'expert comptable soit engagée.

Elle soutient qu'en l'espèce la société Eclanet ne fait en aucun cas la démonstration d'une faute propre à son expert comptable susceptible d'engager sa responsabilité.

Elle ajoute qu'elle ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice dès lors que la régularisation porte sur des sommes qui étaient dues initialement et en aucun cas sur des pénalités.

Enfin elle fait observer que la société Eclanet n'indique pas ce qu'elle aurait dû payer sans les prétendues fautes et ce qu'elle a finalement payé.

Pour mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société Sagec-CFP il appartient à la société Eclanet d'établir la faute de celle-ci dans l'exécution du contrat et l'existence du préjudice subi en relation de cause à effet avec cette faute.

En l'espèce il résulte du contrat intervenu entre les parties que la société Sagec-CFP tenue d'une obligation de moyens avait notamment la charge d'établir les fiches de paye et les déclarations sociales mais il appartenait à la société Eclanet de produire les informations utiles.

Il n'est en revanche nullement établi qu'il entrait dans la mission de la société Sagec-CFP d'établir les contrats de travail.

Il résulte du contrôle URSSAF qu'aucun redressement n'est intervenu mais seulement une régularisation du fait du non respect pour certains salariés du salaire minimum, d'une erreur dans la majoration des heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel et pour l'essentiel de la régularisation d'un nouveau chiffrage des réductions Fillon dans la limite des heures complémentaires autorisées pour les salariés qui effectuaient des heures complémentaires au-delà de la durée prévue de leur contrat de travail .

Si la société Sagec-CFP n'avait pas pour mission d'établir les contrats de travail, dès lors qu'elle établissait les fiches de paie et les déclarations sociales elle était tenue d'une obligation de conseil quant à la conformité des contrats de travail aux dispositions légales et réglementaires notamment au regard du salaire minimum mais également quant à la majoration relative aux heures complémentaires autorisées et quant aux limites de prise en compte des heures complémentaires pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon .

Il convient d'observer que la régularisation intervenue a généré des majorations de retard annoncées dans la lettre d'observations de l'URSSAF mais dont le montant n'est pas justifié ni détaillé, seul étant produit un chèque en date du 1er avril 2016 adressé à l'URSSAF par la société Eclanet pour un montant de 11877 euros mais dont l'objet n'est pas précisé et dont il n'est donc pas établi qu'il se rapporte à cette régularisation.

La société Eclanet ne justifie aucunement le préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par ailleurs la société Eclanet reproche à la société Sagec-CFP de ne pas avoir adressé à l'URSSAF dans les délais requis une demande d'exonération des cotisations pour les salariés nouvellement embauchés ou en contrat à durée déterminée.

Toutefois elle se contente de produire un courrier d'information de l'URSSAF sur le dispositif Aide Embauche mais ne justifie pas avoir essuyé un refus de ses demandes pour dépôt tardif ni même que la situation de certains de ses salariés lui permettait de bénéficier d'une telle exonération .

Enfin elle se contente de faire état d'un préjudice par elle évalué à 1005 euros sans aucunement l'expliciter ou le justifier.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation de la société Eclanet

Il convient de condamner la société Eclanet qui succombe en son appel aux entiers dépens d'appel et de la condamner au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la société Eclanet à payer à la société Sagec-CFP la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel;

Condamne la société Eclanet au paiement des entiers dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00584
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.00584 ?
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