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03/11/2022 | FRANCE | N°21/00257

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 03 novembre 2022, 21/00257


ARRET



















[K]





C/



S.A. CREDIT LOGEMENT

S.A. BANQUE CIC EST

S.A. CREDIT DU NORD









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022





N° RG 21/00257 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6YC



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT<

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Monsieur [T], [W], [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]





Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Antoine CANAL, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 10

Ayant pour avocat plaidant, Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





ET :





INTIMEES





S.A. CREDIT ...

ARRET

[K]

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

S.A. BANQUE CIC EST

S.A. CREDIT DU NORD

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00257 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6YC

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T], [W], [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Antoine CANAL, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 10

Ayant pour avocat plaidant, Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

ET :

INTIMEES

S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

S.A. BANQUE CIC EST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS

S.A. CREDIT DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel MATHIEU de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES, assistée de Madame Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2010 la banque CIC Est a consenti à M. [T] [K] deux prêts portant sur un capital respectif de 66500 euros et 132900 euros remboursables en 120 mensualités pour le premier, stipulé au taux d'intérêt fixe de 3,18% par an , en 240 mensualités pour le second stipulé au taux d'intérêt fixe de 4,04% par an.

Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2010 la SA Crédit Logement s'est portée caution des engagements de M. [K] au titre des deux contrats de prêts.

La SA Crédit Logement a, en sa qualité de caution procédé au règlement des sommes de 4133,76 euros et 3600,92 euros au titre d'échéances impayées pour les deux prêts et ce depuis le mois de novembre 2015 dont quittances subrogatives lui ont été délivrées le 10 juin 2016 par l'établissement prêteur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 août 2016 la banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt et mis en demeure M. [K] de lui verser les sommes de 31533,79 euros et 136130,87 euros en principal.

La banque CIC Est a délivré le 4 octobre 2016 à la SA Crédit Logement une quittance subrogative après paiement par la caution des sommes de 29550,89 et 127647,15 euros.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 3 et 6 octobre 2016 la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [K] de lui régler sous huitaine les sommes respectives de 33684,65 euros et 131248,07 euros.

Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2010 la SA Crédit du Nord a consenti à M. [K] un prêt immobilier portant sur un capital de 200 000 euros au taux d'intérêt annuel de 2,82 % révisable tous les trois mois et remboursable en 144 mensualités, prêt dont la SA Crédit Logement s'est également portée caution solidaire.

La SA Crédit Logement en sa qualité de caution a procédé au règlement de la somme de 8617,06 euros au titre d'échéances impayées depuis le mois d'octobre 2015 dont quittance subrogative lui a été délivrée le 22 mars 2016 par l'établissement prêteur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2016 la SA Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [K] de lui verser la somme de 127360,83 euros en principal.

La SA Crédit du Nord a délivré le 17 août 2016 à la SA Crédit Logement une quittance subrogative après paiement par la caution de la somme de 119028,82 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 août 2016 la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [K] de lui régler la somme de 127645,88 euros sous huitaine.

Par exploit d'huissier délivré le 26 juin 2017 la SA Crédit Logement a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Laon en paiement des sommes acquittées en ses lieu et place en garantie des contrats de prêt accordés par la banque CIC Est et la SA Crédit du Nord.

Par jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 10 novembre 2020, M. [K] a été condamné à payer à la SA Crédit Logement les sommes suivantes:

- 7734,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016

- 157198,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016

- 8617,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016

- 6927,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016.

La SA Crédit Logement a été déboutée du surplus de ses demandes fondées sur sa qualité de caution des engagements souscrits par M.[K] pour le prêt consenti le 15 juin 2010 par la SA Crédit du Nord.

Par ailleurs la capitalisation des intérêts a été ordonnée et M. [K] a été débouté de ses demandes formées à l'encontre de la SA Crédit Logement et sa demande tendant à l'annulation de la déchéance du terme des contrats de prêt souscrits auprès de la banque CIC Est a été déclarée recevable mais non fondée tout comme sa demande de dommages et intérêts pour l'irrégularité de la déchéance du terme de ces deux prêts.

Ses demandes d'annulation des stipulations relatives aux intérêts contractuels, au taux effectif global et au coût total du crédit mentionnées dans les deux contrats de prêt consentis par la banque CIC Est ont été déclarées irrecevables, sa demande de déchéance du droit aux intérêts des deux contrats de prêt fondée sur la violation des articles L311-1 et suivants du code de la consommation a été rejetée et sa demande formée contre la banque CIC Est en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde a été déclarée recevable mais non fondée.

En revanche la demande de nullité de la déchéance du terme adressée le 30 juin 2016 par la SA Crédit du Nord à M. [K] a été constatée mais ses demandes d'annulation des stipulations relatives aux intérêts contractuels au taux effectif global et au coût total du crédit et la demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de la violation de l'article L311-1 du code de la consommation ont été rejetées.

Il a été ordonné la communication par la SA Crédit du Nord à M. [K] d'un tableau d'amortissement relatif au prêt conclu le 15 juin 2010 avec application du taux d'intérêt contractuel sur la base d'un capital restant dû de 112101,30 euros dont la première échéance mensuelle commencera à courir le mois suivant le prononcé de la décision. Le report des échéances courues depuis le 4 juillet 2016 a été ordonné et M. [K] a été débouté de sa demande formée contre la SA Crédit du Nord en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde.

Enfin M. [K] a été condamné au paiement d'une somme de 600 euros à la SA Crédit Logement et de 600 euros à la SA CIC EST au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA Crédit du Nord a été condamnée à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] et la SA Crédit du Nord étant condamnés chacun au paiement de la moitié des dépens comprenant les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Laon le 4 avril 2017.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2021 M. [K] a interjeté appel de cette décision en l'ensemble de ses chefs sauf en ce qu'elle a débouté la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes, en ce qu'elle a constaté la nullité de la déchéance du terme du prêt immobilier et ordonné la communication d'un tableau d'amortissement et ordonné le report des échéances courues depuis le 4 juillet 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2021, M. [K] demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement entrepris sur ses autres chefs et statuant à nouveau à titre principal de

- dire la déchéance du terme effectuée des contrats de prêt souscrits auprès de la banque CIC Est non conforme et en conséquence nulle et non avenue et de débouter la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes

- de condamner la banque CIC Est et le Crédit du Nord à reprendre les échéanciers sur la base de la décision à intervenir sur la question du TEG et des intérêts conventionnels

- de dire n'y avoir lieu à intérêts entre la prétendue déchéance du terme et la décision à intervenir

- à défaut condamner la banque CIC Est et la SA Crédit du Nord pour chacun des prêts et à défaut la SA Crédit Logement à des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 euros

- dire nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée par le Crédit Lyonnais

- dire la déchéance du terme prononcée par la SA CIC Est et la SA Crédit du Nord mal fondées en raison du règlement des échéances impayées par la caution

- dire la SA Crédit Logement mal fondé à se subroger dans les droits des deux banques

-dire irrecevable la SA Crédit Logement au titre de son recours personnel, lui dire opposable la nullité ou l'inopposabilité de la déchéance du terme et ordonner la reprise de l'échéancier sur la base des seuls intérêts légaux à compter des déchéances du terme avec réimputation de l'ensemble des règlements effectués par lui,

- dire que la banque ne peut solliciter des intérêts intercalaires entre la fausse déchéance du terme et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir

- condamner la CIC Est et la SA Crédit du Nord à lui payer des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux intérêts générés pendant la période en litige et fixés forfaitairement à 50 000 euros aux fins de compensation avec ces derniers.

A titre subsidiaire s'il était jugé que la nullité ou l'inopposabilité de la déchéance du terme n'était pas opposable à la SA Crédit Logement il demande que la banque CIC Est et la SA Crédit du Nord soient condamnées à payer aux consorts [M] des dommages et intérêts pour la somme de 292578,60 euros.

Par ailleurs et toujours à titre principal, il sollicite que soient constatés le caractère erroné du TEG et des modalités de calcul du taux des intérêts et l'irrégularité du taux d'intérêt de l'assiette de calcul et du calcul de l'ensemble des intérêts de retard , intérêts sur découvert et clause pénale et que le calcul des intérêts soit effectué au taux légal depuis la signature de l'acte et de condamner les deux établissements bancaires et à défaut la SA Crédit Logement à produire un nouveau tableau d'amortissement au seul taux légal.

Il demande enfin à la cour de condamner la banque CIC Est et la SA Crédit du Nord à lui payer la somme de 292578 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de ne pas contracter ces engagements financiers.

Il demande enfin le débouté de l'ensemble des demandes formées par les sociétés CIC Est et Crédit du Nord et la SA Crédit Logement et leur condamnation à lui payer solidairement la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mai 2021, la banque CIC EST demande à la cour de confirmer la décision entreprise et à titre subsidiaire de débouter M. [K] de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 juin 2021 la SA Crédit du nord demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté la nullité de la déchéance du terme adressée le 30 juin 2016 par ses soins et statué sur les conséquences de cette nullité, de l'infirmer sur ce chef et statuant de nouveau de dire non fondée la demande formée à ce titre par M. [K], de le déclarer irrecevable et non fondé en toutes ses contestations et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 24 juin 2021 la SA Crédit Logement demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité la condamnation au titre de son engagement de caution au bénéfice de la SA Crédit du Nord à la somme de 6927,52 euros et de condamner M. [K] au paiement de la somme supplémentaire de 119028,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016.

A titre subsidiaire elle demande à la cour de condamner M. [K] à lui payer la somme de 109005,31 euros au titre des échéances impayées depuis le mois de mars 2016 à échéance du mois de juin 2021.

A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement elle sollicite que la SA Crédit du Nord lui restitue le trop perçu.

Elle demande enfin la condamnation de M. [K] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2022.

MOTIFS

Il sera relevé en premier lieu que les demandes de M. [K] afférentes à d'autres dossiers et non tranchées en première instance concernant le Crédit Lyonnais et les consorts [M] sont irrecevables.

Sur la déchéance du terme

M. [K] soutient que la clause de l'offre de prêt de la banque CIC Est qui prévoit une exigibilité immédiate des prêts mis à exécution doit être réputée non écrite car abusive,sur le fondement de l'article L 132-1 du code de la consommation.

Il rappelle que la jurisprudence impose à l'établissement bancaire d'adresser une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme qui à défaut revêt un caractère abusif.

Il soutient qu'en outre il appartient à l'établissement bancaire de justifier qu'il a procédé à la déchéance du terme dans les conditions du contrat mais également conformément au code des assurances, les cotisations d'assurance faisant l'objet d'une procédure de résiliation spécifique dont le respect n'est pas justifié.

Il fait valoir en outre que la banque CIC Est entend se prévaloir de la déchéance du terme au motif d'impayés alors que l'organisme caution a réglé la créance d'échéances impayées et qu'il en est de même pour le Crédit du Nord.

Il soutient qu'il n'est pas justifié par les deux établissements bancaires du respect de la procédure de déchéance du terme qui doit être déclarée inopposable à l'emprunteur.

Il sollicite par voie de conséquence qu'un nouvel échéancier soit établi également par l'établissement bancaire CIC Est, calculé au taux légal sans pour autant dépasser celui ci aucun intérêt ne courant entre l'impayé et la reprise de l'échéancier contractuellement fixé. A défaut il demande le paiement de dommages et intérêts équivalents au montant des intérêts pendant la période en question.

La banque CIC Est soutient que M. [K] a été débouté de ses demandes tendant à l'annulation de la déchéance du terme, à la délivrance d'un nouveau tableau d'amortissement ainsi qu'à la réparation du préjudice invoqué au motif qu'il n'apportait pas la preuve d'une faute dans le prononcé de la déchéance du terme laquelle a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles après avoir été précédée de mises en demeure demeurées vaines.

Elle fait ainsi valoir que le contrat de prêt accepté par M. [K] prévoit une clause d'exigibilité immédiate mais que les échéances ayant cessé d'être payées le 30 novembre 2015 elle a adressé à M. [K] deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 février 2016 concernant chacun des deux prêts le mettant en demeure de reprendre le paiement de ses échéances en retard sous peine du prononcé de la déchéance du terme, cette mise en demeure ayant été renouvelée le 6 mai 2016. Elle fait valoir que malgré ces lettres M. [K] qui n'a jamais repris le remboursement des échéances a encouru la déchéance du terme sans que cette déchéance ait un caractère abusif.

La SA Crédit du Nord soutient que l'offre de prêt acceptée par M. [K] est conforme aux dispositions de l'article L312-1 du code de la consommation qui prévoit en son article 9.1que le prêt deviendra immédiatement exigible par anticipation sans que le prêteur ait à accomplir une formalité quelconque à défaut d'exécution d'un seul des engagements pris par l'emprunteur ou par la caution et notamment en cas de non-paiement au prêteur à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible. Elle fait valoir que cette clause contient une stipulation expresse non équivoque prévoyant que l'exigibilité aura lieu de plein droit sans interpellation préalable ce qui la dispensait d'une mise en demeure.

La SA Crédit Logement soutient que le reproche adressé aux établissements bancaires est infondé car les mises en demeure prononçant la déchéance du terme font référence ou suite à des mises en demeure préalable et qu'en toute état de cause il ne s'agit pas de fautes des créanciers principaux opposables à la caution qui exerce son recours personnel.

Elle indique à ce titre qu'elle a fait le choix de ce recours personnel ainsi qu'en atteste son assignation et la demande de condamnation assortie du taux d'intérêt légal et non pas le recours subrogatoire qui lui était également ouvert, et ce nonobstant les quittances subrogatives établies. Elle fait valoir qu'en conséquence les fautes imputées aux créanciers lui sont inopposables.

S'agissant du prêt consenti par la SA Crédit du Nord elle demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il a sanctionné la caution pour une faute commise par la banque.

A titre subsidiaire si la sanction pour irrégularité de la déchéance du terme était maintenue elle demande néanmoins que M. [K] soit condamné à lui rembourser les 69 échéances impayées depuis octobre 2015 soit la somme de 117622,37 euros, sommes qu'elle a remboursées en ses lieu et place à la SA Crédit du Nord.

A titre infiniment subsidiaire elle demande en cas de confirmation du jugement entrepris que la SA Crédit du Nord soit condamnée à lui restituer le trop-perçu.

* Sur les prêts consentis par la SA Banque CIC Est

Les premiers juges ont exactement retenu que la clause dispensant le prêteur de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme était libellée en termes précis et non équivoques et permettait au débiteur d'identifier les manquements susceptibles d'entraîner l'exigibilité des sommes dues et que de surcroît une mise en demeure préalable avait bien précédé le prononcé de la déchéance du terme pour chacun des deux prêts.

Dès lors la déchéance du terme en présence de deux courriers de mise en demeure adressés en recommandé et doublés d'une lettre simple ne peut être considérée comme abusive et annulée.

Il sera relevé en outre s'agissant de la violation de l'article L 132-20 du code des assurances que les premiers juges ont justement rappelé le cadre de la poursuite de la SA Crédit Logement , caution ayant choisi d'agir dans le cadre de son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil.

Ainsi elle était fondée à exercer son recours dès lors qu'elle avait payé dans les limites de son engagement et avec ses deniers personnels une dette exigible et non éteinte, ce que constituaient les échéances échues comprenant des primes d'assurance restées impayées.

De la même façon il ne peut être opposé à la caution le paiement qu'elle a effectué pour le compte du débiteur qui constitue le fondement de son action personnelle envers celui-ci.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande de nullité de la déchéance du terme et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre et donc au titre de dommages et intérêts équivalents aux intérêts et au titre des dommages et intérêts correspondant aux sommes réclamées par la SA Crédit Logement dont le fondement n'est pas justifié.

* Sur le prêt consenti par la SA Crédit du Nord

Il est admis que le contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut cependant, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il résulte du contrat de prêt produit que son article 9 intitulé ' exigibilité anticipée défaillance' prévoit que le prêt deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque sauf accord écrit de sa part dans l'un des cas suivants , fournitures de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, procédure collective, défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur des charges et travaux de copropriété concernant le bien financé, décès d'un emprunteur ou mise en jeu d'une assurance de personne, mutation de propriété, disparition, destruction totale ou partielle ou diminution de l'une des garanties réelles ou personnelles constituées ou à constituer et surtout à défaut d'exécution d'un seul des engagements pris par l'emprunteur ou la caution dès lors que cet engagement était nécessaire à la prise de décision de l'employeur, dans ces hypothèses la défaillance de l'emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues.

Cette clause qui ne fait référence qu'à l'absence de nécessité d'une formalité judiciaire et ne vise que l'inexécution d'un engagement de l'emprunteur nécessaire à la prise de décision du prêteur ne constitue aucunement une clause libellée en termes précis et non équivoque permettant de dispenser le prêteur de l'envoi d'une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.

Dès lors que la SA Crédit du Nord ne justifie pas de l'envoi d'une telle mise en demeure ayant précédé le prononcé de la déchéance du terme, celle-ci intervenue le 30 juin 2016 n'a pas été régulièrement prononcée.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise sur la nullité de la déchéance du terme.

La déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée, la créance de la SA Crédit du Nord réclamée à hauteur de 119028,82 euros au titre du capital restant dû n'était pas exigible dans son intégralité lorsque la caution a été actionnée par la banque. La caution a payé selon quittance subrogative du 17 août 2016, le débiteur n'en étant avisé que le jour même comme en témoigne l'accusé de réception du courrier de la SA Crédit Logement.

Selon l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

L'article 2306 du même code prévoit, quant à lui, que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Le cautionnement étant l'engagement de payer la propre dette du débiteur, il est donc un accessoire de la dette garantie, dépendant de cette dette, qu'il s'agisse de son existence, de sa validité, de son étendue, des conditions de son exécution, de son extinction.

Le créancier ne peut donc engager de poursuites à l'égard de la caution tant que la dette de celle-ci n'est pas exigible. La date d'exigibilité du cautionnement est généralement calquée sur celle de la dette principale de sorte que l'obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l'est aussi du fait du caractère accessoire du cautionnement.

L'exigibilité de la dette principale est une condition de l'obligation au paiement de la caution.

Ainsi la faute du prêteur quant aux modalités entreprises afin de prononcer la déchéance du terme du crédit consenti, en ce qu'elle entraîne des conséquences sur l'exigibilité de la créance du débiteur principal, peut utilement être opposée à la caution qui s'est acquittée d'une dette qui n'était pas exigible.

Quel que soit le recours choisi par la caution, personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil, ou subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du même code, le caractère accessoire de l'engagement de caution impose que la créance du débiteur principal soit exigible.

Par ailleurs, l'article 2308 alinéa 2 du même code dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

Le défaut d'exigibilité de la dette principale n'est aucunement une cause d'extinction de la dette privant définitivement la caution de son recours à l'encontre du débiteur, toutefois tant que la dette de celui-ci n'est pas exigible la caution qui a néanmoins payé n'est pas fondée à exercer son recours même personnel.

En l'espèce la caution a payé sans s'assurer de l'exigibilité de la dette et le débiteur non averti de son paiement ne pouvait l'alerter sur sa contestation de la déchéance du terme.

Par ailleurs la déchéance du terme n'ayant pas été régulièrement prononcée M. [K] est fondé à solliciter la communication d'un nouveau tableau d'amortissement relatif au prêt conclu le 15 juin 2010 sur la base du capital restant dû d'un montant de 112 101,30 euros ainsi que le report des échéances courues depuis le 4 juillet 2016 et le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.

Dès lors la SA Crédit Logement ne peut agir à son encontre que pour le montant des mensualités impayées exigibles au moment où elle a payé à la place du débiteur principal soit pour la somme de 15451,98 euros au 10 juin 2016.

Pour le surplus son action au titre du capital restant dû est prématurée et ne pourra être exercée qu'en cas de nouvelle défaillance du débiteur dans l'exécution de ses obligations définies par le nouveau tableau d'amortissement.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] au titre d'intérêts générés pendant la période de déchéance du terme jusqu'à la reprise de l'échéancier et évalués de manière globale pour les deux établissements bancaires à la somme de 50000 euros sans jusstificatifs.

Sur les manquements de l'établissement bancaire en terme d'obligation de conseil et de mise en garde

M. [K] soutient que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil dès lors qu'il n'est produit aux débats aucune fiche de renseignement de solvabilité ce qui démontre que son risque d'insolvabilité était altéré lorsque la banque a sollicité le cautionnement.

Il fait valoir que l'obligation de conseil du banquier doit l'amener à dissuader son client de maintenir sa demande lorsque sa situation l'exige et qu'en l'espèce le prêt aurait dû lui être refusé en raison de ses capacités financières déjà chargées et obérées. Il rappelle qu'il a bien la qualité de personne non avertie dès lors qu'il est enseignant et qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a bien respecté son obligation de mise en garde mais également qu'elle s'est intéressée à la qualité de personne avertie ou non de l'emprunteur.

Il soutient que la banque n'a pas rempli son obligation de permettre à la caution d'avoir un consentement éclairé dès lors qu'au moment de l'octroi du prêt l'engagement dépassait les capacités financières de la caution.

Il considère que la banque a créé un déséquilibre entre le concours accordé et les possibilités de remboursement de l'emprunteur et qu'il existe une inadéquation tenant au montant du crédit accordé et au coût de ce crédit qui entraîne une charge excessive et hors de proportion avec les facultés de l'emprunteur et sollicite en conséquence le paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter.

La banque CIC Est rappelle que le devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti suppose la réunion de deux éléments cumulatifs, le risque d'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur pouvant entraîner un risque d'endettement excessif et le caractère non averti de l'emprunteur mais que la seule obligation du prêteur est de mettre en garde quant aux risques de l'endettement né de l'octroi du prêt litigieux mais non de conseiller sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.

Elle soutient qu'en fonction des risques raisonnables de non remboursement du crédit il appartient au prêteur de mettre l'emprunteur non averti en garde quant à la viabilité et le caractère réaliste de l'opération envisagée mais que si le crédit était inadapté et l'emprunteur averti c'est à lui de démonter que la banque disposait sur ses revenus ou son patrimoine et sur sa situation prévisible des informations que lui-même ignorait.

Elle fait valoir que les justificatifs sur sa situation produits par M. [K] lui ont permis de conclure au caractère réaliste de l'opération projetée et qu'elle ne possèdait aucune information sur ses capacités financières que lui-même aurait pu ignorer. Elle soutient que ses revenus s'élevaient à 5562 euros par mois , qu'il bénéficiait d'un patrimoine immobilier estimé à 925000 euros et un patrimoine mobilier de 45039,86 euros et que son endettement antérieur aux deux prêts consentis était de 1352,37 euros par mois mais que les revenus locatifs attendus de l'investissement étaient de 2500 euros par mois avec des échéances de remboursement de 1306,54 euros et qu'ainsi son taux d'endettement à l'issue de l'opération financée était de 32,98 % ce qui ne peut être excessif.

Elle fait valoir que l'opération était d'autant plus réaliste que M. [K] était rompu aux opérations d'investissements locatif, ce qui de surcroît faisait de lui un emprunteur averti.

Enfin elle fait observer que M. [K] a pu rembourser les prêts sans difficultés durant plus de cinq ans.

La SA Crédit du Nord soutient que l'action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde formée à son encontre par M. [K] plus de huit années après l'octroi du prêt est prescrite en application de l'article 1224 du code civil. Par ailleurs elle fait valoir que la défaillance du débiteur n'est apparue que près de cinq ans après son octroi ce qui démontre qu'il avait la possibilité d'honorer ses engagements.

Elle ajoute que les crédits accordés pour des investissements locatifs comportaient des échéances couvertes par les loyers.

Par ailleurs elle relève la mauvaise foi de M. [K] qui dissimule avoir été gérant d'une entreprise et être le président d'une société de conseil dont l'objet est le soutien aux entreprises et dissimule également son activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

Il convient de relever que M. [K] se contente d'arguer d'un manquement de la banque sans plus de précision au devoir de mise en garde faute de fiche de renseignement sans s'expliquer sur le risque d'endettement excessif qui s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de prêt à partir des capacités financières de l'emprunteur et des caractéristiques de l'opération envisagée.

Au contraire la banque CIC Est produit la demande de prêt signée par l'emprunteur témoignant de l'étude précise avant l'octroi des prêts, de la situation financière de l'emprunteur et de la viabilité de l'opération locative envisagée .

Il en résulte qu'au regard du patrimoine mais également des revenus de l'emprunteur et des charges de prêt antérieures et postérieures à l'opération dont le financement était envisagé aucun risque d'endettement excessif n'existait ce que confirme le fait que durant plus de cinq années M. [K] a réglé régulièrement les prêts consentis .

Au demeurant la banque n'ignorait pas que M. [K] avait déjà effectué différents investissements locatifs et percevait des revenus fonciers conséquents.

Aucun devoir de mise en garde ne pesait ainsi sur la banque et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce chef.

Par ailleurs l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement ainsi l'action en responsabilité de M [K] à l'encontre de la SA Crédit du Nord n'était pas prescrite et le jugement doit également être confirmé sur ce chef.

De même la SA Crédit du Nord produit la fiche de renseignement établie lors de l'octroi du prêt établissant que M. [K] a déclaré des revenus mensuels de 6357 euros dont 4257 euros de revenus locatifs d'un patrimoine immobilier de 550000 euros sans encours et de charges composées d'un seul crédit pour 477 euros par mois et du versement d'une pension alimentaire d'un montant de 275 euros. La charge de remboursement de 1708,73 euros alors même qu'il s'agissait d'un investissement locatif devant produire des revenus fonciers n'était pas susceptible d'entraîner un endettement excessif ce que confirme le remboursement régulier de ce prêt durant plusieurs années.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.

Sur les intérêts contractuels et le TEG

M. [K] soutient que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un consommateur ou un non professionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court de même que l'exception de nullité de la stipulation contenue dans un prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur soit la date de la convention lorsque sa teneur permet de constater l'erreur soit la date de la révélation de celle-ci.

Il en déduit que les modalités de calcul du TEG sont particulièrement complexes et qu'il n'était pas en mesure de constater l'erreur par le seul examen de la teneur de la convention et qu'en conséquence son action n'est pas prescrite.

Il souligne ainsi qu'il appartient à l'établissement bancaire de justifier du bien fondé du TEG.

Il fait valoir que tout laisse à penser que les intérêts ont été calculés sur une base annuelle de 360 jours, pratique condamnée depuis plusieurs années.

Il soutient que l'erreur de calcul du TEG est sanctionnée par la nullité de la fixation des intérêts comme l'erreur dans le coût total du crédit et que seuls des intérêts au taux légal restent dus.

La SA CIC Est soutient que c'est au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG stipuler dans le prêt qui fait débuter la prescription. Elle fait valoir que le reproche opposé par M. [K] est le calcul du taux nominal sur une base annuelle de 360 jours et l'irrégularité affectant le taux effectif global et la mention relative au coût total du crédit mais que le contenu des contrats et des documents annexes permettait à l'emprunteur de vérifier si les intérêts étaient calculés sur la base d'une année civile ou sur la base de 360 jours et qu'ainsi dès la souscription du prêt il était en mesure de se prévaloir d'une erreur.

Elle en déduit que les prêts ayant été acceptés le 6 avril 2010 le délai de prescription a expiré le 6 avril 2015 bien antérieurement à ses demandes d'annulation présentées pour la première fois dans ses écritures de première instance en date du 23 novembre 2018.

A titre subsidiaire elle rappelle qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer que les intérêts ont été calculés sur 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue par l'article R 313-1 du code de la consommation devenu l'article R 314-2 du même code.

Il convient de relever que M. [K] se contente de soulever en termes généraux une irrégularité du calcul des intérêts annuels sans même préciser le prêt visé et en se contentant d'évoquer la possibilité d'une erreur constituée par le fait d'un calcul sur la base de 360 jours et non sur une année civile.

Les premier juges ont exactement constaté que les contrats de prêt et leurs documents annexes permettaient sans difficulté à M. [K] de constater dès la souscription de ceux-ci la base du calcul et en conséquence ont justement retenu l'acquisition de la prescription quinquennale soulevée par la banque CIC Est.

Par ailleurs ils ont retenu à juste titre que M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une irrégularité affectant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt au taux effectif global et au coût total du crédit à l'encontre de la SA Crédit du Nord. A hauteur d'appel M. [K] n'apporte aucun élément supplémentaire permettant de contredire ce constat et le calcul opéré par les premiers juges justifiant l'absence d'irrégularité.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [K] de déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'égard de la banque CIC Est et rejeté la demande formée à l'égard de la SA Crédit du Nord.

Sur la demande de restitution formée par la SA Crédit Logement

La SA Crédit Logement soutient que dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement entrepris la SA Crédit du Nord doit lui restituer les sommes indûment versées.

La dette du débiteur principal n'étant pas exigible quant au capital restant dû et la SA Crédit du Nord étant fondée à solliciter du débiteur le règlement du solde du capital selon un nouveau tableau d'amortissement il est légitime que la caution sollicite le remboursement des sommes versées à tort à hauteur de la somme de 112101,30 euros.

Il convient de faire droit à la demande de la SA Crédit Logement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la SA Crédit Logement et M. [K] qui succombent chacun partiellement au paiement de la moitié des dépens d'appel.

Il y a lieu de condamner la SA Crédit Logement à payer à M. [K] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [K] à payer à la banque CIC Est la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Statuant dans les limites des appels,

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Déboute M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre des deux établissements bancaires au titre des intérêts générés depuis la déchéance du terme;

Condamne la SA Crédit du Nord à restituer à la SA Crédit Logement la somme de 112101,30 euros ;

Condamne M. [K] et la SA Crédit Logement chacun pour moitié au paiement des dépens d'appel.

Condamne la SA Crédit Logement à payer à M. [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [K] à payer à la SA banque CIC Est la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00257
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.00257 ?
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