ARRET
N°
S.A.R.L. L'ATELIER DE BERTRAND
C/
S.E.L.A.R.L. V&V
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
N° RG 22/02738 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO2Z
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 20 MAI 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. L'ATELIER DE BERTRAND, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L'ATELIER DE BERTRAND désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin du 20 mai 2022, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. V&V, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société L'ATELIER DE BERTRAND désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin du 17 décembre 2021, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Me Safia ABDELKRIM substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES, assistée de Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction de greffier
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon déclaration au greffe de la cour du 1er juin 2022, la SARL L'Atelier Bertrand a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, lequel a notamment:
- prononcé la liquidation judiciaire de la SARL L'Atelier Bertrand;
- mis fin à la période d'observation;
- mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire;
- et désigné la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022, l'affaire ayant été fixée pour être plaidée à l'audience du même jour.
Aux termes de ses conclusions de désistement remises le 18 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL L'Atelier Bertrand demande à la cour :
- de constater le désistement de son appel;
- et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Aux termes de leurs conclusions d'intimés, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL V&V, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Evolution (anciennement Grave-Randoux), en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L'Atelier Bertrand, ont demandé à la cour :
- de dire la SARL L'Atelier de Bertrand recevable en son appel mais mal fondée;
- de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions;
- de débouter la SARL L'Atelier de Bertrand de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires;
- et de condamner la SARL L'Atelier de Bertrand à leur verser chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Bien qu'intimée, Mme la Procureure générale près la cour d'appel d'Amiens n'a pas conclu.
SUR CE
Selon l'article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Selon l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l'article 405 du code de procédure civile les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition'.
Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il est admis qu'une demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente au sens de l'article 401 précité du même code.
La SARL L'Atelier de Bertrand fait valoir qu'elle se désiste de son appel sans indiquer de motif particulier.
La SELARL V&V, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Evolution (anciennement Grave-Randoux), en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L'Atelier Bertrand, n'ont pas conclu sur le désistement d'appel, étant précisé que leurs dernières conclusions ne formulent pas d'appel incident, ni de demande incidente au sens de l'article 401 précité du code de procédure civile.
Dès lors il convient, en application des dispositions combinées des articles 384, 399, 400, 401 et 405 précités du code de procédure civile, de donner acte à la SARL l'Atelier de Bertrand de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour, ainsi que de laisser à la charge de l'appelante les dépens de l'instance éteinte, à défaut de convention contraire des parties.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL V&V, en qualité d'administrateur judiciaire, et de la SELARL Evolution (anciennement Grave-Randoux), en qualité de mandataire judiciaire de la SARL L'Atelier Bertrand, leurs frais irrépétibles d'appel non compris dans les dépens, qu'il convient d'évaluer à la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
- DONNE ACTE à la SARL l'Atelier de Bertrand de son désistement d'appel;
en conséquence,
- CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour;
- CONDAMNE la SARL L'Atelier de Bertrand à verser à la SELARL V&V, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL L'Atelier de Bertrand, et à la SELARL Evolution (anciennement Grave-Randoux), ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL L'Atelier Bertrand, la somme de 500 euros chacune;
- LAISSE à la charge de la SARL l'Atelier de Bertrand les dépens d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier,La Présidente,