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27/10/2022 | FRANCE | N°21/05974

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 octobre 2022, 21/05974


ARRET

























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S.A.S. CARRIERE DE LA VALLEE HEUREUSE

S.A. FINANCIERE VH

S.C.A. VH HOLDING













OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022





N° RG 21/05974 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJYP





Arrêt Au fond, o

rigine Cour de Cassation de [Localité 7], décision attaquée en date du 12 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19-11.326

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de DOUAI, décision attaquée en date du 06 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 14/05963

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 7], décision attaquée en date du 03 ...

ARRET

[R]

C/

[H]

[H]

[R]

S.A.S. CARRIERE DE LA VALLEE HEUREUSE

S.A. FINANCIERE VH

S.C.A. VH HOLDING

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

N° RG 21/05974 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJYP

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 7], décision attaquée en date du 12 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19-11.326

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de DOUAI, décision attaquée en date du 06 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 14/05963

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 7], décision attaquée en date du 03 Juin 2014, enregistrée sous le n° 12-19.401

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de DOUAI, décision attaquée en date du 22 Mars 2012, enregistrée sous le n° 10/02255

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 Février 2010, enregistrée sous le n° 09-65.214

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de DOUAI, décision attaquée en date du 18 Novembre 2008, enregistrée sous le n° 06/01250

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de TERRE ET MER DE CALAIS, décision attaquée en date du 06 Décembre 2005, enregistrée sous le n° 2002.464

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [R] en sa qualité de légataire universel de Monsieur [S] [H] lui-même légataire universel de [D] [Z] veuve [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant, Me Charles CASAL, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.S. CARRIERE DE LA VALLEE HEUREUSE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[C]

[Localité 6]

S.A. FINANCIERE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Hydrequent

[Localité 6]

S.C.A. VH HOLDING agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Hydrequent

[Localité 6]

Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Ayant pouravocat plaidant Me Daniel ROTA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

Madame [W] [H] épouse [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [E] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant, Me Charles CASAL, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Selon déclaration au greffe du 27 décembre 2021, M. [F] [R] a saisi la cour d'appel d'Amiens sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai, en ce que cette dernière, statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris du tribunal de commerce de Calais en date du 6 décembre 2005, a déclaré irrecevables la demande de révocation de M. [K] [H], en sa qualité de gérant commandité, avec effet rétroactif, ainsi que les demandes au titre des conséquences pécuniaires attachées à cette demande de révocation, et en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [R] a fait signifier :

- la déclaration de saisine, l'avis de fixation et l'assignation à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à Mme [W] [H], épouse [R], et à M. [E] [R], par actes d'huissier séparés du 16 février 2022, respectivement délivrés à personne et à domicile;

- puis ses conclusions d'appelant (demandeur sur renvoi), par actes d'huissier séparés du 2 mars 2022 délivrés à personne.

M. [K] [H], la société VH Holding, la société Financière VH et la société Carrière De la vallée heureuse ont fait signifier la déclaration de saisine, l'assignation à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens et leurs conclusions d'intimés (défendeurs sur renvoi) à Mme [W] [H], épouse [R], et M. [E] [R], par actes d'huissier séparés du 28 avril 2022, délivrés à personnes.

L'affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l'audience du 15 septembre 2022.

Mme [W] [H], épouse [R], et M. [E] [R], ès-qualités d'intimés (défendeurs sur renvoi), ont constitué avocat sur les conclusions de désistement d'instance et d'action du 14 septembre 2022, prises également pour M. [F] [R], ès-qualités d'appelant (demandeur sur renvoi).

Aux termes de conclusions de désistement d'instance et d'action notifiéesle 14 septembre 2022, auxquelles sont intervenus M. [E] [R] et Mme [W] [H] épouse [R] et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [F] [R], Mme [W] [H], épouse [R], et M. [E] [R] demandent à la cour :

- de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société VH Holding, de la société Financière VH, de M. [K] [H] et de la société Carrière de la vallée heureuse;

- de dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés;

- et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Aux termes de leurs conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action remises le 14 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [K] [H], la société VH Holding, la société Financière VH et la société Carrière de la vallée heureuse demandent à la cour :

- de constater l'acceptation par M. [K] [H], la société VH Holding, la société Financière VH et la société Carrière de la vallée heureuse du désistement d'instance et d'action de M. [F] [R], de Mme [W] [H], épouse [R], et de M. [E] [R];

- de constater que M. [K] [H], la société VH Holding, la société Financière VH et la société Carrière de la vallée heureuse se désistent d'instance et d'action au titre de l'ensemble de leurs demandes et appel incident ;

- de constater l'acceptation par l'appelant du désistement d'instance et d'action de M. [K] [H], de la société VH Holding, de la société Financière VH et de la société Carrière de la vallée heureuse;

en conséquence,

- d'ordonner l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de la cour;

- et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

SUR CE

Selon l'article 384 du code de procédure civile : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence'.

Selon l'article 400 du code de procédure civile : 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.

Selon l'article 401 du code de procédure civile : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

Selon l'article 405 du code de procédure civile : 'Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition'.

Selon l'article 399 du code de procédure civile : 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.

M. [F] [R], Mme [W] [H], épouse [R], et M. [E] [R] indiquent se désister d'instance et d'action suite à la conclusion, le 21 juillet 2022, puis à l'exécution d'un protocole d'accord transactionnel stipulant les modalités permettant aux parties de mettre fin au litige.

En retour, M. [K] [H], la société VH Holding, la société Financière VH et la société Carrière de la vallée heureuse, qui avaient formé appel incident par leurs conclusions déposées le 26 avril 2022, font valoir, à l'occasion de leurs dernières conclusions remises le 14 septembre 2022, qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de M. [F] [R], et en tant que de besoin, de Mme [W] [H], épouse [R], et de M. [E] [R] et se désistent d'instance et d'action pour l'ensemble de leurs demandes, notamment de leur appel incident,

étant précisé que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de l'instance.

Dès lors il convient, en application des dispositions combinées des articles 384, 399, 400, 401 et 405 précités du code de procédure civile de donner acte d'une part, à M. [F] [R], Mme [W] [H], épouse [R], et M. [E] [R], de leur désistement d'instance et d'action et d'autre part, à M. [K] [H], la société VH Holding, la société Financière VH et la société Carrière de la vallée heureuse de leur désistement d'instance d'action, de constater l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour et de laisser à la charge des parties leurs frais et dépens respectifs.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;

- DONNE ACTE à M. [F] [R], Mme [W] [H], épouse [R], et M. [E] [R] de leur désistement d'instance et d'action;

- DONNE ACTE à M. [K] [H], la société VH Holding, la société Financière VH et la société Carrière de la vallée heureuse de leur désistement d'instance d'action;

en conséquence,

- CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour;

- LAISSE à la charge des parties leurs frais et dépens respectifs.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05974
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.05974 ?
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