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27/10/2022 | FRANCE | N°17/02201

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 octobre 2022, 17/02201


ARRET

























S.A.R.L. VL TRAC FRANCE









C/







S.A.R.L. ANTOINE DE FRANCQUEVILLE



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022





N° RG 17/02201 - N° Portalis DBV4-V-B7B-GVLN





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 28 mars 2017




r>PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.L. VL TRAC FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS...

ARRET

S.A.R.L. VL TRAC FRANCE

C/

S.A.R.L. ANTOINE DE FRANCQUEVILLE

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

N° RG 17/02201 - N° Portalis DBV4-V-B7B-GVLN

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 28 mars 2017

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. VL TRAC FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Plaidant par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. ANTOINE DE FRANCQUEVILLE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Juin 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;La présidente étant empêchée, la minute a été signé par Mme Cybèle VANNIER, conseiller le plus ancien avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant deux devis du 15 février 2011 de la société VL Trac France spécialisée dans la construction de bâtiments agricoles et industriels , acceptés par la société Antoine de Francqueville , il a été procédé à la réalisation d'un bâtiment agricole à structure métallique pour un montant de 370 000 € HT et à l'installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture du bâtiment pour un montant de 690 558, 58 € HT .

Les travaux ont commencé en avril 2011 et le 3 mai 2012 , deux procès verbaux de réception assortis de réserves ont été signés par la société Antoine de Francqueville et la société VLTrac France .

La société Antoine de Francqueville , se plaignant de malfaçons ou de désordres affectant chacun des deux chantiers , a refusé de payer une partie des factures émises par la société VL Trac France .Cette dernière l'a alors fait assigner en paiement devant le Président du Tribunal de Commerce d'Amiens , qui , par ordonnance du 7 mars 2014 , a nommé M.[X] [S] en qualité d'expert avec pour mission notamment , d'examiner les travaux , dire si ceux ci étaient conformes aux règles de l'art et dans la négative , rechercher les désordres et malfaçons , indiquer les travaux propres à y remédier et faire le compte entre les parties .

L'expert a déposé son rapport le 16 septembre 2015 .La société VL Trac France a fait assigner la société Antoine de Francqueville, par acte d'huissier du 18 mars 2016, devant le Tribunal de Commerce d'Amiens en paiement de diverses sommes .

Par jugement en date du 28 mars 2017 , le Tribunal de Commerce d'Amiens a :

-dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise .

-condamné la société Antoine de Francqueville à payer à la société VL Trac France la somme de 162 655, 22 € en principal , avec intérêts au taux légal à compter du jugement .

-condamné la société Antoine de Francqueville à payer à la société Vl Trac France la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société VL Trac France a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 16 mai 2017 .

La Cour a estimé que le rapport d'expertise déposé par M.[S] ne lui permettait pas d'apprécier l'étendue des manquements contractuels de la société VL Trac France invoqués par la société Antoine de Francqueville ainsi que leurs conséquences financières et a décidé d'ordonner une contre expertise .Ainsi , par arrêt en date du 12 septembre 2019 , elle a :

-dit que la société VL Trac France est recevable en sa demande en paiement de la somme de 12 383, 68 € et que la société Antoine de Francqueville est recevable en ses moyens de défense opposés à cette demande .

-déclaré la société Antoine de Franqueville recevable et bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 4 450 € au titre de l'échelle à crinoline.

-confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la société VL Trac France recevable en son action .

-débouté la société VL Trac France de sa demande en paiement au titre de travaux supplémentaires pour la réalisation de caniveaux de ventilation , du local onduleur et de la ligne de vie .

-dit en conséquence que la société Antoine de Francqueville reste devoir la somme de 61 280 € HT sur le prix du marché portant sur la réalisation du bâtiment et la somme de 138 111, 71 € HT sur le prix du marché portant sur la réalisation de la centrale photovoltaïque .

Avant dire droit sur les autres demandes ,

-désigné M.[X] [V] , en qualité d'expert avec mission notamment de se rendre sur place , décrire de manière détaillée les travaux commandés et ceux effectués , dire si ceux ci sont conformes aux règles de l'art et dans la négative détailler les désordres , malfaçons et non façons , rechercher l'existence de fuites et d'infiltrations en provenance de la toiture et / ou des murs extérieurs , dire si la mise en oeuvre des caniveaux de ventilation a été réalisée conformément aux règles de l'art , donner son avis sur la mise en oeuvre de panneaux photovoltaïques et leur liaison à la terre , indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et dysfonctionnements constatés , proposer un compte entre les parties , dire si la société Antoine de Franqueville a subi des pertes d'exploitation du fait des arrêts intempestifs de la centrale photovoltaïque et les chiffrer le cas échéant .

-fixer à 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert , consignée par la société VL Trac France .

L'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2021 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juin 2022 , la société VL Trac France demande à la Cour de :

-confirmer le jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens en ce qu'il a condamné la société de Francqueville à lui verser la somme de 162 655 , 22 € TTC .

Le réformer pour le surplus , en conséquence ,

à titre principal ,

-déclarer les demandes nouvelles de la société de Francqueville irrecevables .

-condamner la société Antoine de Francqueville à lui payer la somme de 287 548 , 44 € HT avec TVA à 20 % ainsi que les intérêts au taux de 1 % à compter du 16 novembre 2011 sur la somme de

30 000 € , le 29 février 2012 sur la somme de 119 436 , 73 € et du 7 novembre 2011 sur la somme de 138 111, 71 € .

-condamner la société Antoine de Francqueville à lui verser une somme de 43 132 , 27 € à titre de clause pénale .

À titre subsidiaire ,

-condamner la société Antoine de Francqueville à lui payer la somme de 268 913, 03 € HT avec TVA à 20 % ainsi que les intérêts au taux de 1% par mois à compter du 29 février 2012 .

-condamner la société Antoine de Francqueville à lui verser une somme de 40 336, 95 € à titre de clause pénale.

En tout état de cause ,

-condamner la société Antoine de Francqueville à lui verser la somme de 38 267, 56 € ainsi que les intérêts au taux de 1% par mois à compter du 28 février 2013 sur la somme de 4025, 10 € , du 28 février 2014 sur la somme de 4 166, 66 € et du 28 février 2015 sur la somme de 4 191, 92 € .

-condamner la société Antoine de Francqueville à verser une somme de 1857, 55 € à titre de clause pénale .

-débouter la société Antoine de Francqueville de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions .

-condamner la société Antoine de Franqueville au paiement de la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner la société Antoine de Francqueville aux dépens qui comprendront les instances de référés et les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2022 , la Sarl Antoine de Francqueville demande à la Cour de :

-condamner la société Vl Track France à lui régler les sommes de 751 187 € hors taxes au titre des coûts de réparation relatifs aux désordres affectant le hangar 379 350 € hors taxes au titre des coûts de réparation relatifs aux désordres affectant l'installation photovoltaïque 21 328 € hors taxes au titre des coûts de réparation relatifs aux désordres , absences d'ouvrages ou défaut de conformité affectant les organes de sécurité 21 000 € hors taxes coût de maitrise d'oeuvre des travaux de reprise 217 006 € hors taxes au titre de l'indemnisation du manque à gagner dû aux pertes d'exploitation de la centrale photovoltaïque et du hangar 29 000 € hors taxes au titre de l'indemnisation de l'absence de documents contractuels techniques de marché (notes de calculs et DOE) de la centrale photovoltaïque et du hangar

-ordonner la compensation des sommes précitées avec le solde de 199 391, 71 € dont le paiement est demandé par la Sarl VL Trac France au titre de l'exécution du marché forfaitaire relatif à la construction d'un hangar et à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques .

-ordonner que les sommes au paiement desquelles la Sarl Vl Trac France sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la citation de première instance .

-ordonner l'indexation de ces mêmes sommes sur l'indice BT01 du coût de la construction .

-ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant principal des sommes dues par la Sarl VL Trac France .

-rejeter la demande en paiement des intérêts contractuels moratoires.

-rejeter la demande en paiement au titre de la clause pénale .

-prononcer la résiliation judiciaire de la convention de maintenance du 15 février 2021 relative à la centrale photovoltaïque aux torts de la Sarl VL Trac France .

-recevoir l'exception d'inexécution opposée à ce titre par la Sarl Antoine de Francqueville à la demande en paiement de factures de maintenance courante de 2013 à 2018 , y faisant droit , -débouter la Sarl VL Trac de sa demande en paiement de chef .

En tout état de cause ,

-débouter la Sarl VL Trac de l'ensemble de ses demandes .

-condamner la société Vl Trac France à lui régler une somme de 8 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société VL Trac France aux dépens de première instance et d'appel , en ceux inclus , les frais d'expertise judiciaire dont distraction pour ces derniers au profit de la Selarl Benoit Legru .

L'ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 16 juin 2022.

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

La société Vl Trac France fait valoir que les demandes nouvelles après dépôt du second rapport d'expertise doivent être déclarées irrecevables , se heurtant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile , étant par ailleurs atteintes par la prescription de l'article 2224 du code civil , et enfin parce que la Cour a déjà statué sur la majeure partie du contentieux notamment sur la créance de la société VL Trac , qu'elle a précisé dans son arrêt que la société Antoine de Francqueville restait devoir la somme de 61 280 € sur la réalisation du bâtiment , ainsi que la somme de 138 111, 71 € portant sur la réalisation de la centrale photovoltaïque , que la nouvelle mission confiée à l'expert par la Cour , était cantonnée à la toiture , l'installation photovoltaïque et les caniveaux .

Elle fait valoir que les marchés n'ont pas été conclus à forfait , que le Tribunal n'a pas tenu compte des clauses du contrat , qu'en outre les travaux supplémentaires qui n'étaient pas inclus au contrat initial ne peuvent être inclus dans un marché à forfait , qu'en l'espèce les caniveaux et le local onduleur n'étaient pas prévus au contrat initial , qu'elle est donc en droit d'en réclamer le paiement en supplément de deux marchés initiaux .

S'agissant des caniveaux , elle déclare qu'ils ne figuraient pas dans le devis , qu'il s'agit d'un poste important , le coût étant de 51 161 € HT , que ceux ci ont été affectés de désordres mineurs que le bâtiment est normalement exploité depuis sa réception , et qu'il n'est pas démontré la nécessité de les remplacer .

En ce qui concerne le local onduleur , elle déclare qu'il s'agit également d'un poste important soit un coût de 12 451, 50 € , qu'il ne peut être inclus dans un marché à forfait puisqu'il n'y a pas de marché à forfait ,que par ailleurs cette prestation a été demandée postérieurement .

S'agissant de la demande de rejet des factures d'entretien , elle fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle , que de surcroit , la demande en paiement de factures d'entretien avait été soumise au Tribunal de Commerce et n'avait pas été contestée par la société Antoine de Francqueville .Concernant les pertes d'exploitation alléguées elle déclare que l'attestation de la société Callipso est sans intérêt , que la société de Francqueville perçoit une subvention depuis 2012 pour ce hangar à condition de l'exploiter personnellement et directement , qu'il ne peut être réclamé une somme de 108 000 € au titre d'un préjudice d'exploitation .

La Sarl Antoine de Francqueville fait valoir que l'expert devait donner son avis sur la compatibilité des éléments de la toiture avec l'accueil d'une centrale photovoltaïque mais qu'il n'a pu le faire en l'absence de communication par la Sarl Vl Trac des notes de calcul de l'ensemble des ouvrages , qu'ainsi cette dernière a procédé à l'édification de l'ouvrage sans la moindre note de calculs , qu'elle a elle même mandaté un bureau d'études pour procéder à ses calculs et qu'il convient de l'indemniser à ce titre .Elle souligne que l'expert n'a pas exposé la répartition des travaux commandés et non commandés ainsi que la répartition des travaux réalisés directement et indirectement par la Sarl VL Trac France , qu'il n'a pas non plus indiqué si les travaux avaient été réalisés conformément aux règles de l'art , aux conventions des parties ou aux préconisations des fabricants .

Elle souligne que l'expert a pu constater l'existence de fuites et d'infiltrations en provenance de la toiture , a constaté que les rives en fibrociment n'étaient pas adaptées à la couverture en bac acier , que des vis de couture manquaient sur cette dernière, que les recouvrements entre les bacs aciers ne respectaient pas les règles de l'art et a conclu à que l'ouvrage était impropre à sa destination , que l'expert a par ailleurs constaté l'absence de drainage extérieur en pied de paroi mais a éludé les causes et les conséquences de ce désordre, que la technicité de la conception et l'édification du drainage exclut que cette opération soit mise à la charge d'un maitre de l'ouvrage profane et que l'absence de ce drainage périphérique dont les conséquences sont les infiltrations en pied de mur caractérisent une impropriété de l'ouvrage à sa destination .

Il ajoute que l'expert n'a pas répondu à la question tendant à savoir si la toiture du bâtiment tant dans ses éléments traditionnels que dans sa fonction de centrale photovoltaïque était conforme aux règles de l'art, qu'il a été constaté le 29 avril 2019 , un affaissement de la couverture supportant les panneaux photovoltaïques, qu'en l'état , la résistance de la charpente et des bacs acier n'est pas compatible avec la charge de la centrale photovoltaïque ainsi qu'avec le type de panneaux choisi .S'agissant des caniveaux , il déclare que la notice de montage de ces derniers n'a pas été respectée , que le défaut de conformité de leur pose entraine des difficultés d'exploitation , que la faiblesse de l'épaisseur du béton a été constaté , que les caniveaux se détériorent ce qui ne permettra plus une ventilation satisfaisante du stockage à plat de céréales , qu'il convient de procéder à une réfection de la dalle avec intégration correcte des caniveaux

S'agissant des panneaux photovoltaïques , elle déclare que l'expert a souligné que les connexions des liaisons équipotentielles étaient fortement corrodées , que la continuité de la liaison était fortement compromise , que les trous pré percés d'atelier n'avaient pas été utilisés , d'autres trous ayant été crées , que l'expert en a conclu que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et a indiqué que les 1350 modules Sharp devaient être démontés , que les préconisations de la société Sharp n'ont pas été respectées , qu'on ne peut donc ni démonter les panneaux ni les remonter , mais qu'il convient de les remplacer intégralement .

La société Antoine de Francqueville déclare que le coût de réfection conforme des ouvrages au sol est de 299 733 € HT , celui de la charpente de la couverture et des éléments de sécurité

de 194 049 € HT , le coût de la réfection et du remplacement de éléments photovoltaïques de 386 626 € HT .Elle souligne qu'elle subit des pertes d'exploitation en ce qu'elle n'a pu donner la hangar à bail , ce qui revient à refuser le stockage de 3 000 tonnes de blé au prix de 6 € la tonne par an sur 9 années (2013-2021 ) soit 162 000 € ( 3000 x6 x 9 ) que si seule une perte de chance est retenue , cette dernière s'élève à 50 % soit un préjudice de 81 000 € , que du fait d'un mauvais réglage , elle a subi un manque de production sur les 8 premiers mois, son préjudice s'élevant à 6 000 € , que pour les arrêts intempestif subis de décembre 2012 à mai 2013 , ses pertes ont été de 7 251 € , et pour les arrêts subis de mai 2014 à mai 2015 de 3 191 € , que si elle n'avait pas fait intervenir une autre société , les défaillances intempestives n'auraient jamais cessé .Elle ajoute que la durée des travaux pour la dépose et le remplacement des bacs acier et modules Sharp est estimée à 2 mois et que la perte de production entrainée par l'arrêt de la centrale représente une somme de 38 564 € .

a) sur le coût des caniveaux et du local onduleur

Si la société VL track France déclare que le coût des caniveaux (51 161 € HT ) n'était pas compris dans le devis initial et qu'ils n'ont jamais été réglés , la Cour a statué sur ce point dans son arrêt du 12 septembre 2019 et a indiqué que l'annexion du plan masse sur lequel ils figurent est suffisant pour que leur coût soit intégré dans le prix définitif comme l'accrédite le mention du prix de l'ensemble HT et a déclaré que c'est à juste titre que les premiers juges avaient rejeté la demande de la société VL Trac Franc au paiement de la somme de 51 161 € HT , ce point a donc été jugé et ne peut plus désormais être contesté

S'agissant du local onduleur pour un coût de 12 451, 50 € , la société VL Trac France indique qu'il ne peut être inclus dans le marché , et qu'il a été demandé après la signature du marché , or la Cour , dans son arrêt du 12 septembre 2019 a déclaré que la société Vl Trac France n'était pas fondée dans sa réclamation et que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de facturation supplémentaire de la société VL Trac France d'un montant de 12 451, 50 € , il ne peut donc être à nouveau statué sur cette demande .

b) sur le gros oeuvre , le bâtiment , la toiture , la centrale photovoltaïque

Il est à noter que l'expert a demandé à la société VL Trac de fournir aux parties , les notes de calculs de dimensionnements des ouvrages exécutés par ses soins pour le gros oeuvre , la charpente métallique et les murs support d'ensilage , or ces documents n'ont pas été produits par la société VL Trac France .L'expert a relevé un certain nombre de désordres et les a photographiés , ces photographies figurant dans le corps de son rapport .

L'expert a souligné que la pose des caniveaux respectait la notice de montage Petrus , que la notice de montage ne préconisait pas de couler une dalle en quartz , qu'elle fournissait une coupe sur le montage des caniveaux qui avait été respectée par la société VL Trac et que les détériorations de ces derniers provenaient d'un chargement et déchargement des produits stockés inappropriés , le chargement devant se faire parallèlement au caniveau et non pas perpendiculairement à celui ci , les sommes de 73 493 € ht pour la remise en état des caniveaux et celle de 201 027 € ht pour la dalle doivent donc être rejetées .

L'expert a constaté des remontées d'humidité en pieds des murs en béton préfabriqués au contact de la dalle intérieure de l'ouvrage et sur la face Sud , ce phénomène étant du à l'absence de drainage extérieur en pieds de parois .Il est constant que la Sarl Antoine de Franqueville a réalisé les travaux de terrassement extérieurs , il lui appartenait donc contrairement à ce qu'elle allègue de réaliser ou de faire réaliser par entrepreneur de la spécialité le drainage extérieur , sa demande en paiement dirigée contre la société VL Trac France à ce titre de la somme de 25 213 € ht est rejetée .

S'agissant du pignon Ouest , l'expert a indiqué que les fuites étaient avérées , précisant le bac acier est trop court , vis à vis de la rive de telle sorte que l'eau s'infiltre par dessous et l'about de la rive en fibre ciment ne forme pas de pli , le bardage métallique vertical étant trop court , par vent chassant , l'eau s'infiltre par l'intérieur de l'ouvrage sous la lisse en bois de Douglas et par les grilles de ventilation .S'agissant des fuites en toiture , il a déclaré que ces dernières étaient avérées , que les recouvrements entre les bacs aciers ne respectaient pas les règles de l'art , qu'il manquait les vis de couture , que la densité de vis préconisée n'avait pas été respectée puisqu'il n'existait pas de vis tous les mètres dans le sens du rampant , que lors de la fixation des supports Joriside , la tôle inférieure non solidaire mécaniquement de celle du dessus s'était dérobée , entrainant ainsi les entrées d'eaux constatées , la vis autoforeuse n'ayant pu perforer le bac de dessous trop déformable .Il a souligné qu'en zone courante ( hors zone de recouvrement , il avait constaté qu'au droit des vis autoperceuses des fuites apparaissaient , que sans démontage des panneaux photovoltaïques , il pouvait être estimé que l'hypothèse la plus probable était un défaut des rondelles néoprène dans ces zones .

Il a souligné que la passerelle Nord ne devait pas être utilisée , que son garde corps ne respectait pas les normes .

S'agissant de la centrale photovoltaïque , il a été noté concernant la ligne de vie que l'ancrage du point fixe sur le bac acier était défaillant , que la platine d'appui était déformée et que l'ensemble avait subi une rotation , que l'accès à la ligne de vie n' était pas sécurisé , qu'il manquait une crinoline , un palier d'accès au faitage avec portillon de sécurité , ainsi qu'une rehausse de garde corps anti chute en pied d'échelles .

Il a été indiqué que la protection mécanique des câbles n'avait pas été prolongée jusqu'au faitage et devait être complétée , qu'en partie basse , le regroupement de câbles risquait d'occasionner une rétention de grelons non acceptables ,qu'un capotage local de protection devait être mis en oeuvre .

Concernant les panneaux Sharp , il a constaté qu'il n'existait pas de désordre notable de leur alignement , mais s'agissant de leur mise à la terre que les connexions des liaisons équipotentielles étaient fortement corrodées , que les trous pré-percés d'atelier dans le cadre support n'avaient pas été utilisés , que d'autres trous avaient été crées par vis autoforeuses pour ces connexions. L'expert a souligné que selon le guide UTE C15-712-1 de juillet 2010 , les conducteurs en cuivre nu ne devaient pas cheminer au contact de parties en aluminium ' qu'il convenait d'utiliser des dispositifs de connexion adaptés, ce qui n'était pas le cas sur le site étudié , et a ajouté que les corrosions galvaniques constatées conduisaient à un risque de discontinuité non acceptable , à terme , le matériau se détruira jusqu'à sa suppression complète . Il a précisé que les différentiels de potentiel entre les matériaux en contact étaient trop importants , que la surface de contact des cavaliers dénudés était de fait réduite , par conséquent , le flux électrique augmentait et faisait croitre l'effet corrosif .

Il a ainsi qualifié d'impropres à destination la ligne de vie , le défaut des liaisons équipotentielles des panneaux , la mise à la terre des panneaux étant irrémédiablement compromise et s'aggravant avec le temps , la rive du pignon ouest et la retombée du bardage métallique , les fuites en toiture au niveau du bac acier , la passerelle nord , le dispositif anti chute n'étant pas conforme, et déclaré que les règles de l'art n'avaient pas été respectées s'agissant de la protection mécanique des câbles et le percement des cadres des panneaux photovoltaïques.

Au vu du devis produit n° DE 00755 en date du 17 mai 2021 , soumis à l'appréciation de l'expert , il convient de retenir la somme de totale de 21 300 € TTC pour la mise en sécurité de la passerelle Nord et de l'échelle à crinoline , le contrôle , le réglage et action correctrice sur la ligne de vie et la pose de protection mécanique des câbles sur le Pignon Ouest et la signalétique .

S'agissant de la couverture et des panneaux photovoltaïques , s'il est constant que le percement des cadres des panneaux photovoltaïques a été effectué alors que leur notice d'installation précise que le cadre ne doit pas être percé, ce qui peut réduire sa résistance et causer sa corrosion, et qu'elle propose pour les fixer d'utiliser les trous à cet effet mais d'autres possibilités de montage , et qu'il est nécessaire de les démonter et de les remonter en suivant les consignes d'installation du constructeur lors du remontage pour que leur garantie ne soit pas discutée , cette situation n'impose pas leur remplacement , leur démontage et remontage est possible et a été chiffré à la somme 48 200 € TTC par l'expert ; la Sarl de Francqueville n'établit pas une absence de garantie par la firme Sharp de ces panneaux si cette opération est réalisée et n'établit pas non plus que les panneaux qui ont été installées ne remplissent pas leur fonction , leur démontage n' étant imposé que par la nécessité de remplacer le bac acier de couverture leur servant de support et pour créer de nouvelles liaisons équipotentielles .Dés lors , sera retenue la somme totale de 212 420 € TTC tenant compte du devis DE 00753 figurant en annexe du rapport d'expertise à l'exception du remplacement de l'ensemble des panneaux photovoltaïques , la somme de 48 200 € TTC étant retenue .

Selon l'expert , la reprise de l'étanchéité du bac acier en pignon ouest peut être évaluée à 8 000 € TTC et la mise en place du drainage extérieur sur le long pan sud en pieds de parois en béton peut être évaluée à 12 000 € TTC , l'ensemble des travaux doit être exécuté sous la direction d'une maitrise d'oeuvre et d'un bureau de contrôle agrée , dont le coût est estimé à 25 000 € , et la reprise locale en sous oeuvre des caniveaux de ventilation à l'Est du bâtiment à 6 000 € TTC .Il convient d'entériner ces chiffres ainsi que la mise à charge de la société Antoine de Francqueville du fait de son intervention sur les travaux en extérieur et de la casse ponctuelle des caniveaux intérieurs dues à son exploitation du bâtiment des sommes de 12 000 € (drainage extérieur ) et 6 000 € (reprise des caniveaux ) et d'entériner la répartition du coût de la maitrise d'oeuvre soit 23 400 € TTC à la charge de la société Vl Trac et 1 600 € TTC à la charge de la Sarl Antoine de Francqueville .

La répartition des coûts de de mise en conformité et de réparation des travaux nécessaires à la réparation des désordres est donc de :

265 120 € TTC( 21 300 € +212 420€ +8000 € + 23 400 €) à la charge de la société VL Trac France et de 19 600 € TTC ( 12 000 €+6000 € + 1600 €) à la charge de la société Antoine de Francqueville

sur les pertes d'exploitation

Il n'est pas démontré par les attestations de la coopérative agricole Calippso que la société De Francqueville aurait bénéficié d'un contrat de stockage chaque année de 3 000 tonnes de blé au prix forfaitaire de 6 € la tonne et ce , pendant 9 ans , cependant il est constant que l'expert a constaté l'existence de fuites au niveau de la toiture ce qui a réduit les possibilités de stockage . La perte de chance de contracter doit être indemnisée , il sera retenu une somme de 3 000 € par an entre 2013 et 2021 inclus soit une somme de 27 000 € étant précisé que la société Vl Trac France ne démontre pas la perte d'une subvention en cas de location du hangar .

S'agissant des pertes d'exploitation dues aux défaillances de la centrale photovoltaïque , les pièces produites , notamment les relevés manuscrits , n'établissent aucunement les manques de production invoqués pour les montants réclamés de 6 000 €, 7251 € et 3191 € , il convient de débouter la Sarl de Francqueville de sa demande sur ce point .

Il est constant que les travaux de remplacement des bacs acier et de dépose et de repose des modules Sharp vont entrainer une perte de production , la durée des travaux étant estimée à deux mois , la Sarl de Francqueville réclame la somme de 38 564 € à ce titre somme qu'elle a soumise à l'appréciation de l'expert celui ci a indiqué être d'accord et retenir la somme de 3 564 € TTC , ce qui constitue manifestation une erreur matérielle , ce montant n'a pas été contesté par la partie adverse pendant l'expertise , il est constant que les travaux doivent s'effectuer pendant les mois secs de l'année , la moyenne des gains sur la période étant de 19 282 € selon la Sarl de Francqueville ,montant non contesté , la perte d'exploitation sera donc retenue pour un montant de 38 564 €.

Les pertes d'exploitation totales s'élèvent donc à 65 564 € ( 27 000 € + 38 564 € )

d) sur la demande d'indemnisation au titre de l'absence de documents contractuels techniques de marché de la centrale photovoltaïque et du hangar

Il ne ressort pas des documents contractuels produits que la société VL TRAC France aurait du fournir à son client le dossier des ouvrages exécutés , lequel n'est pas obligatoire dans un marché privé , il convient donc de débouter la société Antoine de Francqueville de sa demande en paiement de la somme de 29 000 € ht .

e) sur les factures d'entretien et la demande reconventionnelle de résiliation du contrat de maintenance

Dans son arrêt du 19 septembre 2019 , la Cour a déclaré que le jugement avait condamné la société Antoine de Francqueville à payer la somme de 12 383, 68 € représentant le montant de trois factures d'entretien , qu'aucune irrecevabilité n'était donc encourue pour le maintien de cette demande devant la Cour et pour les moyens de défense soutenus par la société Antoine de Francqueville pour s'y opposer , de sorte qu'il convient d'examiner ces demandes en paiement et la demande reconventionnelle de résiliation du contrat ,

La société VL Trac France sollicite la somme de 38 267, 56 € TTC au titre de factures d'entretien précisant qu'il s'agit de factures annuelles qui sont restées impayées pour des motifs fallacieux par la société de Francqueville , ainsi que les intérêts au taux de 1% par mois à compter du 28 février 2013 sur la somme de 4025, 10 € à compter du 28 février 2013 , du 28 février 2014 sur la somme de 4 166, 66 € et du 28 février 2015 sur la somme de 4191 , 92 € , ainsi qu'une clause pénale de

1857, 55 € .

La Sarl de Francqueville s'oppose à ce paiement , fait valoir que l'action en paiement est prescrite, sollicite la résiliation judiciaire de la convention de maintenance , soulignant que l'installation a connu des dysfonctionnements intervenus entre décembre 2012 et novembre 2018 , chaque incident ayant eu une durée de 2 jours au minimum , que lors d'une réunion en 2020 , la société Vl Trac France a déclaré qu'elle ne faisait plus d'entretien depuis plusieurs années au motif qu'elle n'était pas payée , que la société Vl Trac France n'est jamais intervenue sur le site , ne lui a jamais adressé le moindre rapport d'entretien , que seules les entreprises Coupe Couverture et Agriwatt gèrent l'entretien , la maintenance et les réparations sur la centrale photovoltaïque .

Le paiement des factures a été réclamée par la société VL Trac France à leur échéance , ont fait l'objet d'un rappel en mai 2016 , ce paiement a été réclamé dans l'assignation en date du 18 mars 2016 , la demande n'est donc pas prescrite .

Il est constant que les factures annuelles de maintenance n'ont pas été réglées par la société de Francqueville alors que le contrat signé par les parties comportait une convention d'entretien de l'installation photovoltaïque , gratuite la première année , puis payante et selon le contrat faisant l'objet d'une facturation annuelle .Il était précisé notamment qu'en cas de dysfonctionnement , un technicien se rendait sur place dans les 2 jours ouvrés , qu'un degré de fonctionnement de 98 % étant garanti en base annuelle , que l'installation faisait l'objet d'un contrôle complet annuel , l'imperméabilité du revêtement de toiture et du système d'écoulement d'eau faisant également l'objet d'un examen rigoureux , les résultats annuels du rayonnement solaire et le calcul du facteur de performance donnant lieu à communication succinte sous forme de rapport annuel .

Les pièces produites établissent que la Sarl de Francqueville le 20 juin 2015 , après avoir reçu un courrier de relance en date du 26 mai 2015 pour obtenir paiement des factures en date des 28 février 2013 , 28 février 2014 et 28 février 2015 pour des montants de 4025, 10 €, 4166, 66 € et de

4 191, 92 € a déclaré s'opposer au paiement , en précisant cependant que les techniciens de la société VL Trac France étaient intervenus le 23 août 2013 et le 27 mars 2014 , mais de façon non satisfaisante selon elle .L'expert indique page 32 de son rapport qu'en réunion d'expertise , la société Antoine de Francqueville se plaignait de l'absence de maintenance sur le site , et que la société VL Trac avait rétorqué ne plus assurer cette tâches car ses factures de maintenance n'étaient pas honorées .La société VL Trac ne produit aucune pièce qui établirait que ses techniciens sont intervenus sur le site à compter de l'année 2016 , elle ne produit aucun rapport annuel alors que le contrat l'y obligeait .

Les conditions générales de vente de la société VL Trac France précisaient que les factures étaient payables au comptant , des intérêts de 1 % par mois à partir de la date de livraison étant comptés sans mise en demeure lors du non paiement , et qu'en cas de non paiement de la facture à l'échéance , cette dernière serait majorée de 15 % avec un minimum de 24, 79 € à titre d'indemnisation .

Au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de condamner la société de Francqueville à payer la somme totale au titre des factures de maintenance de 12 383, 68 € outre les intérêts au taux de 1% par mois à compter du 28 février 2013 sur la somme de 4025 , 10 €, du 28 février 2014 sur la somme de 4166 , 66 €, et du 28 février 2015 et sur la somme de 4191, 92 €.

La somme prévue à titre de clause pénale étant manifestement excessive sera réduite et fixée à la somme de 500 € .

Il convient en revanche de débouter la société Vl Trac France de ses demandes en paiement des factures postérieures et de prononcer la résiliation du contrat de maintenance à compter de janvier 2016.

Sur les condamnations à paiement

La Cour , dans son arrêt en date du 12 septembre 2019 , a déclaré que la société Antoine de Francqueville restait devoir la somme de 61 280 € HT sur le prix du marché portant sur la réalisation du bâtiment et la somme de 138 111, 71 € HT sur la réalisation de la centrale photovoltaïque .

Il convient donc de condamner la société Antoine de Francqueville à payer la somme totale de

de 199 391, 71 € HT au titre des travaux demeurés impayés à la société VL Trac France , outre les intérêts au taux de 1% par mois à compter du 29 février 2012 .

Compte tenu de ce taux d'intérêts de 1% par mois ,la somme réclamée à titre de clause pénale à hauteur de 15 % , manifestement excessive sera réduite, et fixée à la somme de 10 000 € .

Il convient de condamner la société Antoine de Francqueville à payer les factures de maintenance de 12 383, 68 € TTC outre les intérêts ainsi que précisé ci dessus et la somme de 500 € à titre de clause pénale .

La société Vl Trac France sera condamnée à payer à la Sarl Antoine de Francqueville au titre de la mise en conformité de certains éléments et de la réparation des désordres , ci dessus décrits , la somme de 265 120 € TTC , somme qui sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 juillet 2021 , date de rédaction du rapport d'expertise . Elle sera également condamnée à payer à la Sarl Antoine de Francqueville la somme de 65 564 € TTC au titre des pertes d'exploitation .Ces sommes indemnitaires portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt .

Il y a lieu d'ordonner la compensation des sommes dues jusqu'à concurrence de leur quotité respective .

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues par la Sarl VL Trac dans les conditions de l'article 1154 dans sa version en vigueur avant l'ordonnance n°2016 ' 131 du 10 février 2016 .

Les autres demandes en paiement sont rejetées .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Antoine de Francqueville la charge de ses frais non compris dans les dépens , il y a lieu de condamner la société VL Trac France à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire , avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Benoit Legru .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris

statuant à nouveau ,

Condamne la Sarl Antoine de Francqueville à payer à la société VL Trac France la somme

de 199 391, 71 € HT au titre des travaux demeurés impayés , outre les intérêts au taux de 1% par mois à compter du 29 février 2012 .

Condamne la Sarl Antoine de Francqueville à payer à la société VL Trac France la somme de

10 000 € à titre de clause pénale .

Condamne la Sarl Antoine de Francqueville à payer à la société VL Trac France la somme de

12 383, 68 € TTC au titre des factures de maintenance outre les intérêts au taux de 1% par mois à compter du 28 février 2013 sur la somme de 4025, 10 € , du 28 février 2014 sur la somme de

4 166, 66 € et du 28 février 2015 sur la somme de 4191, 92 € .

Condamne la Sarl Antoine de Francqueville à payer à la Société Vl Trac France la somme de 500 € à titre de clause pénale .

Ordonne la résiliation du contrat de maintenance à compter du mois de janvier 2016 .

Condamne la société Vl Trac France à payer à la Sarl Antoine de Francqueville au titre de la mise en conformité et de la réparation des désordres , la somme de 265 120 € TTC , somme qui sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 juillet 2021 .

Condamne la société VL Trac France à payer à la Sarl Antoine de Francqueville la somme de

65 564 € TTC au titre des pertes d'exploitation .

Dit que les sommes de 265 120 € et 65 564 € porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt .

Ordonne la compensation des sommes dues jusqu'à concurrence de leur quotité respective .

Ordonne la capitalisation des intérêts des sommes dues par la Sarl VL Trac .

Déboute les parties de toutes autres demandes .

Condamne la Société Vl Trac France à payer à la société Antoine de Francqueville la somme de

4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne la Société Vl Trac France aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d''expertise judiciaire , avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Benoit Legru .

Le Greffier,P/La Présidente,

Empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 17/02201
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;17.02201 ?
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