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25/10/2022 | FRANCE | N°21/05373

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 25 octobre 2022, 21/05373


ARRET

























S.A.S. NG OPTIQUE









C/







S.A. SA D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 25 OCTOBRE 2022





N° RG 21/05373 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IITU





ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 14 OCTOBRE 2021







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. NG OPTIQUE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 69







ET :





INTIMEE





S.A. SA D'HLM ...

ARRET

S.A.S. NG OPTIQUE

C/

S.A. SA D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 21/05373 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IITU

ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 14 OCTOBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. NG OPTIQUE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 69

ET :

INTIMEE

S.A. SA D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 25 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; La présidente étant empêchée, la minute a été signé par Mme Cybèle VANNIER, conseiller le plus ancien avec avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par ordonnance en date du 14 octobre 2021 , le juge des référés du Tribunal judiciaire de Beauvais a :

-constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 6 mars 2017 entre la SA Hlm du Département de l'Oise et la société par actions simplifiées NG Optique .

-débouté la SAS NG Optique du reste de ses demandes .

-ordonné à défaut de restitution volontaire des locaux objet du bail , dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance , l'expulsion de la SAS NG Optique et de tout occupant de son chef , au besoin avec le concours de la force publique .

-dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution .

-condamné par provision , la SAS NG Optique à payer à la Sa Hlm du département de l'Oise une indemnité d'occupation mensuelle de 877, 85 € à compter du 22 mai 2021 et jusqu'à la libération effective des locaux occupés sans droit ni titre avec remise des clés .

-condamné par provision la SAS NG Optique à verser à la SA Hlm du département de l'Oise la somme de 7039, 39 € au titre des loyers , taxes et charges échus au 13 septembre 2021 .

-condamné la SAS NG Optique aux dépens .

-condamné la SAS NG Optique à payer à la SA HLM du département de l'Oise la somme de

1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La SAS NG Optique a interjeté appel de la décision le 17 novembre 2021 .

Le dossier a été fixé à bref délai par ordonnance en date du 2 mars 2022 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2022 , la SAS NG Optique demande à la Cour de :

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel .

Statuant à nouveau ,

-dire n'y avoir lieu à ordonner son expulsion en raison de la libération volontaire des lieux intervenue le 21 novembre 2021 .

-infirmer l'ordonnance du 14 octobre 2021 en ce qu'elle a dit qu'elle était redevable à l'égard de la SA Hlm de l'Oise de la somme de 7039, 39 € au titre des arriérés locatifs , taxes et charges échus au 13 septembre 2021 .

-dire et juger qu'elle est débitrice à l'égard de la SA Hlm de l'Oise de la somme de 2 921 , 53 € et au besoin l'y condamner .

-condamner la SA Hlm de l'Oise à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 mars 2022 , la société HLM du département de l'Oise demande à la Cour de :

-débouter la société NG Optique de l'intégralité de ses demandes , fins et conclusions .

-confirmer l'ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Beauvais en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'expulsion au regard de la libération du local intervenue le 21 novembre 2021 ainsi qu'au quantum de l'arriéré locatif .

-condamner la société NG Optique au paiement de la somme de 8 120, 28 € arrêtée à la date du 7 mars 2022 .

y ajoutant ,

-condamner la société NG Optique au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner la société NG Optique aux dépens d'appel dont distraction au profit de M.[P] [V] .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 30 juin 2022 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Il est constant que suivant acte du 6 mars 2017 , la SA Hlm du département de l'Oise a donné à bail à la SAS NG Optique des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] ) moyennant un loyer mensuel hors taxes de 700 € révisable annuellement et payable à terme échu au plus tard le 10 de chaque mois .

L'acquisition de la clause résolutoire n'est pas remise en cause par l'appelante devant la Cour, la SAS NG Optique a quitté les lieux et a restitué les clefs des locaux le 30 novembre 2021 , seules les sommes réclamées par la SA Hlm du département de l'Oise font l'objet d'un débat .

Sur les sommes dues par la SAS NG Optique

Le juges des référés a estimé qu'il ne pouvait être considéré que le montant de la dette locative présentée par la société Hlm du département de l'Oise faisait l'objet d'une contestation sérieuse , dés lors , au vu des décomptes produits seulement par la société en demande , la société NG Optique devait être condamnée à verser à la société Hlm du département de l'Oise la somme de 7039 , 39 € à titre de provision à valoir sur le solde des loyers , charges , accessoires .

La SAS NG Optique fait valoir qu'elle a versé un dépôt de garantie d'un montant de 1 400 € lors de son entrée dans les lieux qui doit venir en déduction des sommes qu'elle doit à son ancien bailleur , que par ailleurs la SA Hlm du département de l'Oise avait pendant la crise sanitaire , mis en place un fonds de solidarité à l'intention de ses locataires professionnels , et devait verser 1 000 € pour chaque entreprise , qu'elle avait déposé un dossier afin de bénéficier de cette aide , que le décompte produit ne prend pas en compte le dépôt de garantie ni l'aide de 1 000 € et que les sommes réclamées au titre des loyers impayés sont erronées .

Elle déclare qu'elle est redevable des loyers correspondant au périodes des 31 juillet 2019 , 31 mars 2020 , 30 avril 2020 , 31 octobre 2020 , 31 décembre 2020 et 28 février 2021 soit 5 267, 10 € ( 877, 85 € x 6 ) outre les frais d'assignation qui s'élèvent à 54, 43 € soit une somme totale de

5 321 , 53 € dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 1 400 € ainsi que l'aide de 1000 € du fonds de solidarité , que le reliquat dû est donc de 2 921, 53 € et non la somme de 7039, 39 € sollicitée .

La SA Hlm du département de l'Oise réplique qu'il appartient à la SAS NG Optique de démontrer qu'elle a réglé ses loyers , que le compte produit est parfaitement cohérent , chronologique et reprend les sommes créditrices et débitrices , qu'elle a bien pris en compte la restitution du dépôt de garantie .Elle précise , s'agissant de l'aide prévue pendant la crise sanitaire , que cette dernière était destinée aux commerces qui avaient été contraints de fermer ce qui n'est pas la cas des opticiens , que ces aides n'avaient pas vocation à couvrir les professionnels qui présentaient déjà des difficultés avant le confinement , qu'en l'espèce les premiers soldes débiteurs sont apparus en novembre 2018 , que par ailleurs les dossiers de demandes de fonds devaient être déposés avant le 30 septembre 2020 , que la société NG Optique a adressé le sien hors délai soit le 30 octobre 2020 .Elle déclare qu'il est dû une somme de 8 120 € au titre de l'arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie .

Il convient de constater que l'appelante qui conteste le décompte produit par la société Hlm du département de l'Oise ne produit aucune preuve des paiements qu'elle déclare avoir effectués et ce alors que le décompte produit par le bailleur est très précis et mentionne tous les paiements qui ont été opérés en sa faveur par son locataire .S'agissant de l'aide financière mise en place pendant la crise sanitaire , outre qu'il est justifié que toute demande d'aide devait être présentée avant le 30 septembre et que la société NG Optique ne démontre pas avoir adressé sa demande avant ce délai , ce qui lui a été indiqué le 4 novembre 2020 , il est constant que cette aide ne pouvait pas être octroyée à un locataire en situation d'impayé avant l'urgence sanitaire ainsi que les dispositions concernant l'octroi de cette aide en attestent, et que la société NG Optique se trouvait devoir deux loyers ainsi que la taxe foncière 2019 avant cette période .

Au vu du décompte produit , étant précisé que la somme sollicitée par la SA Hlm du département de l'Oise devant la Cour , ne peut être retenue puisqu'elle comprend des dépens , et autres frais d'exécution qui ne constituent pas l'arriéré locatif , il convient de condamner la société NG Optique à payer la somme provisionnelle de 6 700, 16 € au 30 novembre 2021 soit 8 100, 16 € dont il convient de déduire la somme de 1 400 € au titre du dépôt de garantie .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SAS NG Optique succombant en ses prétentions , sera condamnée à payer à la SA Hlm du département de l'Oise la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à l'expulsion et sur le montant de l'arriéré locatif

Vu l'évolution du litige , statuant à nouveau ,

Condamne la SAS NG Optique à payer à la Sa Hlm du département de l'Oise la somme provisionnelle de 6 700, 16 € au titre de l'arriéré locatif au 30 novembre 2021 .

Condamne la SAS NG Optique à payer à la SA Hlm du département de l'Oise la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes .

Condamne la SAS NG Optique aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de M.Elodie Devraigne membre de la Selarl Maestro avocats .

Le Greffier,P/La Présidente,

Empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05373
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.05373 ?
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