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25/10/2022 | FRANCE | N°21/02819

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 25 octobre 2022, 21/02819


ARRET

























[Z]









C/







[O]





S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 25 OCTOBRE 2022





N° RG 21/02819 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDUV





JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 06 FÉVRIER 2020





PARTIES

EN CAUSE :



APPELANT





Monsieur [K] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représenté par Me Amélie WEIMANN substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ







ET :





INTIMEE





Madame [E] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]





Repr...

ARRET

[Z]

C/

[O]

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 21/02819 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDUV

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 06 FÉVRIER 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Amélie WEIMANN substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

ET :

INTIMEE

Madame [E] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant, la SCP MATHIEU DEJAS LOIZEAUX LETISSIER, avocats au barreau de LAON

ET :

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignée à personne selon exploit du 20 novembre 2020

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant :

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente de chambre,

Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

et Mme Marie TROUSSARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 25 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseiller le plus ancien et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par déclaration en date du 22 juillet 2020, M. [K] [Z] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire du 6 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Soissons sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le condamnant à payer à Mme [O] la somme de 16.707,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [O], l'ayant condamné à payer à Mme [O] 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2020, l'appelant a fait assigner en intervention forcée la Selarl Grave Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [O] comme ayant été désigné par jugement du tribunal de commerce de Soissons du 16 avril 2015.

Suivant ordonnance d'incident du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevable l'appel interjeté le 22 juillet 2020 par M. [Z] à l'encontre du jugement entrepris ;

- rejeté les fins de non-recevoir formées par M. [Z] tirées du défaut de qualité pour agir de Mme [O], d'une part, et de la prescription de son action en paiement, d'autre part ;

- ordonné la radiation du rôle de l'affaire opposant M. [Z] à Mme [O], enrôlée sous le numéro 20/3826, du rôle des affaires en cours ;

- condamné M. [Z] à payer à Mme [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

- débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité de procédure.

M. [Z] a déféré cette ordonnance à la cour selon requête du 20 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelant demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son déféré, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 20 mai 2021 et y faisant droit, et statuant à nouveau de :

à titre principal,

- déclarer Mme [O] irrecevable en son recours, faute de qualité pour agir, et subsidiairement, de la déclarer prescrite en son recours ;

- déclarer Mme [O] irrecevable en ses demandes et de l'en débouter ;

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, de la procédure d'incident et de la procédure de déféré au visa de l'article 699 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la radiation du rôle de l'appel de M. [Z] au visa de l'article 526 du code de procédure civile, et ce faisant ;

- débouter Mme [O] de sa demande de radiation du rôle des affaires en cours de l'appel de M. [Z], compte tenu de l'état d'avancement des débats sur le fond, et compte tenu de l'impossibilité manifeste pour M. [Z] d'exécuter la décision rendue par le tribunal judiciaire de Senlis le 6 février 2020 ;

- écarter en tout état de cause toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [O];

- ordonner le renvoi de la présente instance à audience de mise en état ultérieure.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur déféré remises le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [O] demande à la cour :

1/ sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z]

à titre principal,

- de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z] ;

- de déclarer M. [Z] irrecevable en ses fins de non-recevoir comme n'entrant pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état ;

à titre subsidiaire,

- de déclarer M. [Z] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de l'en débouter;

- de confirmer l'ordonnance entreprise;

2/ sur la radiation de l'appel

à titre principal,

- de déclarer M. [Z] irrecevable en son déféré en ce qu'il a pour objet de s'opposer à la radiation de son appel ;

- de déclarer M. [Z] irrecevable en ses prétentions tendant à voir :

$gt; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la radiation du rôle de l'appel de M. [Z] au visa de l'article 526 du code de procédure civile, et ce faisant;

$gt; débouter Mme [O] de sa demande de radiation du rôle des affaires en cours de l'appel de M. [Z];

à titre subsidiaire,

- de confirmer l'ordonnance entreprise ;

3/ en tout état de cause,

- de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du déféré.

L'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 18 novembre 2021, avant d'être renvoyée une première fois à l'audience du 28 avril 2022, puis une seconde fois à l'audience du 30 juin 2022.

SUR CE :

Sur la recevabilité des fins de non recevoir soulevées par M. [K] [Z]

Se prévalant d'un avis de la cour de cassation du 3 juin 2021, Mme [O] soutient à titre principal que M. [Z] est irrecevable à soulever des fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription de l'action en paiement car si ces dernières étaient accueillies elle remettraient en cause ce qui a été jugé en première instance .

M. [Z] s'oppose à l'application de cet avis au motif qu'il serait contraire à la loi et plus particulièrement aux articles 907 et 789 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

Il est admis que la détermination par l'article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétences définies par la loi, seule la cour d'appel disposant à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée.

C'est donc dans le respect de ces règles de droit que par avis du 3 juin 2021 la Cour de cassation a indiqué que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l'espèce le jugement dont appel a été rendu de façon réputée contradictoire en l'absence de M. [Z] et aucune fin de non recevoir n'a été soulevée par le premier juge dans les termes de l'article 472 du code de procédure civile.

En l'espèce les fins de non recevoir soulevées par M. [Z], ci-dessus rappelées, si elles étaient susceptibles d'être accueillies, auraient pour conséquence de remettre en cause la disposition du jugement condamnant M. [Z] à payer à Mme [O] la somme de 16.707,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, de sorte qu'il y a lieu de déclarer M. [Z] irrecevable à s'en prévaloir devant le conseiller de la mise en état.

Partant l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a statué sur ces fins de non recevoir.

Sur la demande de radiation

Si le dispositif de la requête en déféré présentée par M. [Z] dans le délai de 15 jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile contient une prétention tendant à l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de sorte que cette dernière est susceptible d'être remise en cause dans son entièreté à l'exception des dispositions d'administration judiciaire, la décision de radiation prise par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile applicable à l'espèce constituant une telle mesure, M. [Z] est irrecevable à en demander l'infirmation.

En conséquence M. [K] [Z] est irrecevable en sa demande d'infirmation de la disposition de l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire.

Sur les demandes accessoires

M. [Z] qui succombe supporte les dépens de l'incident et de la procédure de déféré. L'ordonnance du conseiller de la mise en état est confirmée en sa disposition condamnant M. [Z] à payer à Mme [E] [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 mai 2021 sauf en ce qu'elle rejeté les fins de non recevoir formées par M. [K] [Z] tirées du défaut de qualité à agir de Mme [E] [O] et de la prescription de son action en paiement ;

Statuant du chef infirmé et y ajoutant :

Déclare M. [K] [Z] irrecevable à opposer des fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Mme [E] [O] et de la prescription de son action en paiement devant le conseiller de la mise en état ;

Déclare irrecevable M. [K] [Z] en sa demande portant sur la réformation de la disposition relative à la radiation ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [Z] aux entiers dépens de la procédure de déféré.

Le Greffier,P/Le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02819
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;21.02819 ?
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