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25/10/2022 | FRANCE | N°20/05562

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 25 octobre 2022, 20/05562


ARRET

























S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE AUER









C/







S.A.S. ZEHR

Société KAPOS ENGINEERING KORLATOLD FELELOSSEGU TARSASAG (KAPOS)

Compagnie d'assurance GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 25 OCTOBRE 2022





N° RG 20/05562 - N° Portalis D

BV4-V-B7E-H5CX





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2020







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE AUER, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

...

ARRET

S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE AUER

C/

S.A.S. ZEHR

Société KAPOS ENGINEERING KORLATOLD FELELOSSEGU TARSASAG (KAPOS)

Compagnie d'assurance GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 20/05562 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5CX

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE AUER, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09

Ayant pour avocat plaidant, Me Anne-Sophie BRANGER, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.A.S. ZEHR, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillante

Société KAPOS ENGINEERING KORLATOLD FELELOSSEGU TARSASAG (KAPOS), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Y] [I]

[Adresse 4] (HONGRIE)

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Compagnie d'assurance GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Allée 1

[Localité 2])

Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN de l'EIRL CHATELAIN BÉNÉDICTE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 77

Ayant pour avocat plaidant, Me Christian LAMBARD, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 25 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; La Présidente étant empêchée, la minute a été signé par Mme Cybèle VANNIER avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Selon déclaration au greffe de la cour du 12 novembre 2020, la SAS Société industrielle Auer a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Amiens, lequel :

- s'est déclaré compétent ;

- a déclaré prescrite l'action de la SAS Société industrielle Auer à l'encontre de la société Kapos Engineering Korlatold Felelossegu Tarsasag, de la compagnie d'assurance Goather Allgemeine Versicherung AG et de la SAS Zehr ;

- a débouté la SAS Société industrielle Auer des fins de ses demandes à l'encontre de ces sociétés

- a condamné la SAS Société industrielle Auer à payer respectivement à chacune des sociétés défenderesses, la somme de 10.000 euros à la société Kapos Engineering Korlatold Felelossegu Tarsasag, la somme de 7.000 euros à la compagnie Goather Allegemeine Versicherung AG et la somme de 5.000 euros à la SAS Zehr, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 111,17 euros, dont TVA à 20%

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

La SAS Zehr n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022, l'affaire étant renvoyée pour plaider à l'audience du même jour.

Suivant arrêt du 28 avril 2022, la cour d'appel d'Amiens a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 juin 2022 à 13h30 pour recueillir les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel formée à l'encontre de la SAS Zehr et de ses conséquences sur la déclaration d'appel formée à l'encontre des autres parties, en cas d'indivisibilité du litige;

- dans cette attente, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes;

- réservé les dépens.

Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats remises le 29 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Société industrielle Auer demande à la cour :

- de juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la caducité de l'appel à l'égard de la société Zehr;

dans l'hypothèse, où la caducité de l'appel à l'égard de la société Zehr serait prononcée;

- de juger que le litige est divisible ;

- de juger que l'appel à l'égard des sociétés Rauschert, devenue Kapos, et Gothaer est recevable;

en tout état de cause,

- de déclarer parfait le désistement d'instance ;

- de prononcer l'extinction de l'instance pendante devant la cour sous le numéro RG 20/05562;

- de prononcer une décision de dessaisissement ;

- de juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

Aux termes de ses conclusions d'acceptation de désistement remises le 4 avril 2022, la compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung AG demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action signifié par la société Auer ;

- de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

Aux termes de ses conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action remises le 5 avril 2022, la société Kapos Engineering Korlatold Felelossegu Tarsasag, anciennement Kapos Engineering et précedemment Rauschert Steinbach GmbH, demande à la cour :

- de lui donner acte de son acceptation de désistement d'instance et d'action ;

- de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel

La SAS Société industrielle Auer fait valoir qu'elle s'en rapporte à justice sur la caducité de l'appel, étant précisé :

- qu'en dépit de la notification de sa déclaration d'appel au conseil de la société Zehr, cette dernière n'a pas souhaité constituer avocat dans le cadre de la procédure d'appel, continuant de la sorte à rester en retrait du litige ;

- que l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Zehr n'entraînerait pas l'irrecevabilité de l'appel à l'égard des autres intimées, compte tenu de la divisibilité du litige:

$gt; la responsabilité de la société Rauschert, désormais Kapos,étant recherchée aux titres de la garantie des vices cachés, de la non-conformité et du fait des produits défectueux, en sa qualité de fabricante des bougies défectueuses;

$gt; la garantie de la compagnie Gothaert étant recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Kapos;

$gt; la responsabilité de la société Zehr étant recherchée sur un fondement quasi délictuel, en sa qualité d'agent commercial pour avoir manqué à son devoir général de prudence et de diligence.

Les intimées constituées n'ont pas conclu, ni formulé d'observations particulières sur la caducité de l'appel.

Selon l'article 902 du code de procédure civile : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'.

Dans le cadre de cette instance inscrite au répertoire général sous le numéro 20/05562, la SAS société industrielle Auer a notamment intimé la SAS Zehr, laquelle n'a pas constitué avocat.

L'appelante ne justifiant pas de la signification à cette société de sa déclaration d'appel portant le n° 20/03756, il convient d'en prononcer la caducité, conformément à l'article 902 précité du code de procédure civile.

L'appréciation de l'étendue de la caducité de la déclaration d'appel exige néanmoins de déterminer le caractère divisible ou indivisible du présent litige.

Selon l'article 324 du code de procédure civile : 'Les actes accomplis par ou contre l'un des co intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615'.

Selon l'article 553 du code de procédure civile : 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.

L'indivisibilité est caractérisée lorsque le litige intéresse plusieurs personnes, de telle sorte que la décision a des conséquences sur tous les intéressés et qu'il n'est pas possible de l'exécuter séparément à l'encontre de chacune des parties [1ère Civ, 20 mars 2007, n° 05-11.296].

Tel n'est pas le cas en l'espèce, aux motifs :

- que l'objet et la cause du litige diffèrent pour chacune des parties intimées ;

- et que les dispositions du jugement peuvent être exécutées séparément, concernant chacune des parties au litige.

En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel n'est prononcée qu'à l'égard de la SAS Zehr.

Sur le désistement d'appel

Selon l'article 384 du code de procédure civile : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence'.

Selon l'article 400 du code de procédure civile : 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.

Selon l'article 401 du code de procédure civile : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

En l'espèce, la SAS Société industrielle Auer, la société Kapos Engineering Korlatold Felelossegu Tarsasag, et la compagnie d'assurance Goather Allgemeine Versicherung AG font valoir qu'il a été convenu entre elles de mettre fin au litige en vertu d'un accord transactionnel comprenant :

- le désistement d'instance et d'action de l'appelante;

- l'acceptation sans réserve de ce désistement par les intimées ayant constitué avocat, chacune des parties à la transaction conservant la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

Dès lors, il convient, en application des articles ci-dessus rappelés de constater:

- le désistement d'appel de la SAS Société industrielle Auer à l'encontre de la société Kapos Engineering Korlatold Felelossegu Tarsasag et de la compagnie d'assurance Goather Allgemeine Versicherung AG;

- l'acceptation sans réserve dudit désistement par la société Kapos Engineering Korlatold Felelossegu Tarsasag et la compagnie d'assurance Goather Allgemeine Versicherung AG ;

- leur renoncement à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour, par l'effet du désistement d'appel, se trouve dessaisie du litige opposant la SAS Société industrielle Auer à la société Kapos Engineering Korlatold Felelossegu Tarsasag et la compagnie d'assurance Goather Allgemeine Versicherung AG.

Les parties ayant constitué avocat s'étant accordées pour conserver leurs propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe;

- PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel portant le n° 20/03756 à l'égard de la SAS Zehr;

- DONNE ACTE à la SAS Société industrielle Auer de son désistement d'appel et d'action à l'égard de la société Kapos Engineering Korlatold Felelossegu Tarsasag et de la compagnie d'assurance Goather Allgemeine Versicherung AG ;

en conséquence,

- CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

- LAISSE à la charge de chacune des parties leurs entiers frais et dépens.

Le Greffier,P/La Présidente,

Empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05562
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.05562 ?
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