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25/10/2022 | FRANCE | N°20/05528

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 25 octobre 2022, 20/05528


ARRET

























[Z]

[V]









C/







SCP ALPHPA MJ

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6]

















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 25 OCTOBRE 2022





N° RG 20/05528 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5AV





JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2020>


APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTS





Monsieur [K] [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]





Madame [R] [U] [F] [V] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]





Repr...

ARRET

[Z]

[V]

C/

SCP ALPHPA MJ

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 20/05528 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5AV

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2020

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [K] [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [R] [U] [F] [V] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

SCP ALPHPA MJ, représentée par Me [N] [J], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Stanislas BINOT de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

Représentée par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences en son representant legal domicilie en cette qualite audit siege

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphanie DERIVIERE de la SCP STEPHANIE DERIVIERE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 10

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 25 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; La présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseiller le plus ancien et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant jugement du 3 mars 2010, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de M [K] [H] [Z], exploitant un fonds artisanal de bardage, couverture et étanchéité, maître [J], de la Scp Leblanc - [J] - Herbaut (devenue la SCP [J] Hermont, puis SCP Alpha MJ), étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête déposée le 9 juin 2020, le liquidateur judiciaire a demandé au juge commissaire l'autorisation de mettre en vente un bien immobilier situé à [Adresse 1], propriété de M. [Z] et à Mme [R] [V], épouse [Z] et constituant leur domicile familial.

Suivant ordonnance du 4 novembre 2020, le juge-commissaire a :

- dit que la vente de l'immeuble précité sera poursuivie à la barre du tribunal judiciaire de Compiègne à la diligence de la SCP [J]-Hermont, liquidateur judiciaire, ayant désigné maître [N] [J], associé de ladite société qui conduira au sein de celle-ci et en son nom, ès qualités de liquidateur de M. [K] [Z], par le ministère de maître Alexandra Lecareux, avocat au barreau de Compiègne, substituant maître Binot, avocat au barreau de Beauvais, en l'étude de laquelle pourront être notifiés le cas échéant les actes d'opposition et toutes significations relatives à la vente présentement ordonnée ;

- dit que la mise à prix sera fixée a la somme de 40.000 €, avec faculté de baisse de mise à prix en cas de carence d'enchères ;

- dit que les conditions de la vente ci-dessus visée seront ordinaires et habituelles en pareille matière ;

- décidé que la publicité sera également faite dans les formes habituellement pratiquées ;

- ordonné la notification de la présente ordonnance par les soins de M. le greffier du tribunal de commerce de Compiègne à :

$gt; M. [K] [Z] et Mme [R] [V] épouse [Z] ;

$gt; la Scp [J]-Hermont, liquidateur Judiciaire ;

$gt; maître Alexandra Lecareux ;

$gt; la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6], ayant élu domicile en l'étude de maître [L] [T] ;

- dit que les fonds provenant de cette réalisation devront être versés entre les mains du liquidateur qui répartira le produit de la vente et réglera l'ordre entre les créanciers ;

- dit que les frais afférents à la présente ordonnance seront supportés comme frais privilégiés d'adjudication, et que les honoraires afférents à l'obtention de la présente ordonnance seront supportés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2020, les époux [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte d'huissier du 26 novembre 2020, les époux [Z] ont fait assigner en référé la Scp [J] Hermont et la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 4 novembre 2020.

Suivant ordonnance du 15 avril 2021, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a :

- pris acte que la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] n'est plus créancière des époux [Z] ;

- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise ;

- débouté les époux [Z] de leur demande de condamnation de maître [J], à titre personnel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Suivant arrêt du 16 septembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a :

- annulé l'ordonnance rendue le 4 novembre 2020 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [Z] ;

avant dire-droit sur le fond du litige,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 24 février 2022 à 13h30 pour permettre à la Scp [J]-Hermont, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [K] [Z], de produire un état actualisé des créances ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;

- réservé les dépens.

L'affaire fixée à bref délai a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l'audience du 30 juin 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 31 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelants demandent à la cour de débouter maître [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à titre personnel, à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Scp Alpha MJ, représentée par maître [J], ès-qualités, demande à la cour de :

- l'autoriser, conformément aux articles L642-18, R642-27 à R642-29-2, R642-1 et suivants, à faire vendre le bien ci-dessus désigné à la barre du tribunal judiciaire de Compiègne par Me Alexandra Lecareux, après avoir recueilli les observations des contrôleurs et du débiteur;

- préalablement, de fixer les jour et heure de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la fixation de la mise à prix ;

- ordonner qu'il soit procédé à la publicité conformément aux articles R321-6 et R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution applicables à la liquidation judiciaire ;

- autoriser le liquidateur à faire procéder à la visite des biens saisis dans les quinze jours qui précèdent la vente par tel huissier de son choix, lequel pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et dans les conditions et par les personnes visées aux

articles L142-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

- inviter le greffe de ce tribunal à convoquer par LRAR l'ensemble des parties ci-après dénommées afin d'être entendues sur la vente de l'immeuble suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière et indiquer la mise à prix et les conditions essentielles de la vente ainsi que de déterminer les modalités de publicité à votre prochaine audience utile :

$gt; M [K], [H] [Z], en liquidation judiciaire, demeurant [Adresse 1] ;

$gt; Mme [R], [U], [F] [V], épouse [Z], propriétaire indivis, demeurant [Adresse 1] ;

$gt; Maître [N] [J], mandataire judiciaire, membre de la Scp [J] - Hermont, dont le siège social est [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M [K], [H] [Z], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 3 mars 2010 ;

$gt; la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6], inscrite au RCS de Compiègne sous le n°311 584 593, ayant son siège social [Adresse 2], en sa qualité de créancier inscrit, ayant élu domicile en l'étude de Maître [L] [T], notaire à [Adresse 7] ;

- et de dire que :

$gt; les frais, honoraires et dépens relatifs à la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

$gt; l'ordonnance rendue sera notifiée aux personnes ci-dessus énoncées.

Aux termes de ses conclusions remises le 23 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] demande à la cour de:

- prendre acte qu'elle n'est plus créancière des époux [Z]; et qu'elle s'en rapporte quant au mérite de l'appel formulé par les époux [Z] ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Selon avis communiqué aux parties le 2 avril 2021, le ministère public, requiert la confirmation de la décision entreprise, dans la mesure où M. [K] [Z] doit faire face à un passif de 141.767 € dans le cadre de la liquidation judiciaire de son entreprise de bardage et que la vente de la maison est le seul actif disponible pour apurer le passif, ce alors même qu'une vente amiable n' a eu aucun succès.

Selon un second avis du 30 juin 2022, le ministère public s'en rapporte.

SUR CE :

M. et Mme [Z] soutiennent que le liquidateur doit être débouté de ses demandes au motif que l'article 215 du code civil prive le juge-commissaire de la possibilité d'ordonner la mise en vente d'un bien immobilier acquis en indivision et constituant le logement familial de l'époux débiteur dessaisi.

Ils font également valoir que la demande tendant à être autorisé à vendre l'immeuble sur adjudication pour apurer le passif est mal fondée et que la preuve du montant exact du passif n'est pas rapportée. Ils précisent que cette demande est en contradiction avec le contenu de courriers rédigés par maître [J] à savoir :

$gt; un courrier du 14 juin 2012 adressé à la Caisse de Crédit mutuel dans lequel le liquidateur judiciaire fait état de la possibilité de clôturer la procédure de liquidation d'espèce sans engager la réalisation du bien immobilier concerné, au vu des remboursements effectués par Mme [Z] en apurement du passif ;

$gt; un courrier du 22 novembre 2012 adressé aux époux [Z] confirmant l'éventualité d'une clôture des opérations de la liquidation en sortant les deux prêts souscrits par les appelants auprès de la Caisse de Crédit mutuel pour l'acquisition du bien immobilier concerné, ces deux prêts ayant, par ailleurs, été rachetés par la Banque Postale en janvier 2017;

$gt; un courrier du 21 février 2014 adressé à M. [Z] lui indiquant que le passif de liquidation s'établissait alors à 33.500 € ;

$gt; un courrier du 18 novembre 2016 adressé à M. [Z] faisant état d'un passif de liquidation réduit de 39.486 à 33.486 € au 22 novembre 2012.

Ils pensent que le passif de liquidation, au jour de l'audience litigieuse, s'établit tout au plus à une somme maximale de 20.254,60 €, déduction faite de créances soldées en janvier 2010, février 2010, mai 2010 et janvier 2013.

Maître [J] maintient sa demande tendant à faire vendre l'immeuble sur adjudication et soutient qu'il produit un état définitif de créances vérifiées objectivant un passif définitivement admis à hauteur de 38.245,55 €, auquel il convient d'ajouter des frais de justice notamment constitués des émoluments versés aux avocats intervenus dans la procédure qui peuvent être évalués entre 12.000 et 15.000 €, soit une somme due entre 50.000 et 52.000 €, laquelle excède le montant des liquidités disponibles à hauteur de 28.030,46 €.

Il en conclut que la différence entre ces montants constitue le passif justifiant de poursuivre la vente de l'immeuble appartenant aux époux [Z].

La Caisse de Crédit mutuel indique ne plus être créancière des époux [Z] depuis janvier 2017 et s'en rapporte à justice quant au mérite de l'appel interjeté.

Sur la nature du bien immobilier

Le bien immobilier litigieux étant un bien commun dans la mesure où les époux [Z] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le 25 mai 2002 et en ont fait l'acquisition le 11 juin 2004, et non un bien indivis, le liquidateur peut prétendre à le réaliser pour apurer le passif de l'entreprise en nom propre [K] [Z] en application des articles L.641-4 et L.642-18 du code de commerce.

Sur le bien fondé de la demande d'autorisation de vente de l'immeuble sur adjudication

Aux termes de l'article L.622-20 du code de commerce le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers auquel renvoie, pour la liquidation judiciaire l'article L.641-4 du code de commerce.

Le liquidateur est mal fondé à mener une action sans intérêt pour les créanciers et ne peut donc réaliser plus d'actif que nécessaire.

Suivant l'article L.642-18 du code de commerce: ' Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L.322-5 à L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L.322-6 et L.322-9, sous réserve que ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.

[...] Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.

[...] En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale'.

Selon l'article R.642-22 du code de commerce :

' Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :

1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente

2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens

3° Les modalités de visite des biens.

Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.

Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe'.

En l'espèce, la liquidation judiciaire de M. [Z] a été prononcée le 03 mars 2010 par le tribunal de commerce de Compiègne.

La Scp Alpha mandataire judiciaire produit une pièce intitulée 'état des créances' [K] [Z] faisant état d'un passif définitivement admis à hauteur de 38 245,55 €, cet état est contredit par différentes pièces dont un courrier daté du 21 février 2014 dans lequel le liquidateur fait état d'un passif ramené à 33 500 €, par un courriel de la société Fiducial expertise (pièce 25) du 17 décembre 2020 dans lequel ce prestataire indique qu'à la date du 1er décembre 2020 le compte de M. [Z] est soldé et par un certificat de régularité fiscale de la Dgfip dans lequel le comptable public atteste qu'au 17 novembre 2020 M. [Z] est à jour de ses obligations fiscales.

En outre dans ses conclusions maître [J] reconnaît disposer de 28 030,46 € de liquidités

Le liquidateur judiciaire ne donne pas d'explication sur cette différence affectant le montant du passif, de sorte qu'après déduction de la créance de la société Fiducial à hauteur de 4 101,62 € et de la trésorerie de [Localité 6] à hauteur de 2 448 € du passif évalué à 38 245,55 € ou 33 500 € et des liquidités en compte à hauteur de 28 030,46 €, le passif peut être évalué tout au plus à 3 665,47 € ou être inexistant, un surplus de 1 080,08 € en faveur de M. [Z] pouvant être dégagé et le cas échéant permettre de couvrir des frais de liquidation ( à supposer que leur montant puisse être fixé).

S'agissant des frais de justice repris sur une pièce intitulée 'état de situation en cours', ces derniers sont tout au plus de 941,23 € et le liquidateur ne donne aucune explication sur la fourchette qu'il annonce au titre de ces frais qu'il évalue entre 12 000 et 15 000 €.

Enfin dans son arrêt avant dire droit la cour avait déjà souligné afin de fonder sa demande de réouverture des débats pour permettre au liquidateur de produire un décompte actualisé des créances que :

- le 22 novembre 2012 Me [J] faisait état d'un passif dû d'un montant de 45.321,87 € après avoir 'momentanément' expurgé de ces dettes les deux prêts immobiliers, prenant pour acquis que le remboursement des échéances se poursuivait et que la clôture des opérations de la liquidation sera obtenu en sortant ces deux créances du passif compte tenu de l'engagement souscrit, outre les frais de justice pour un montant de 12.427,82 €, l'actif réalisé s'élevant à 18.263,69 €.

- les 16 et 18 janvier 2017, la Banque Postale remerciait les époux [Z] d'avoir souscrit, 'afin de financer votre projet' un prêt immobilier auprès d'elle, une offre de prêt leur ayant été envoyée; il n'est évoqué à aucun moment dans cette lettre un quelconque rachat des prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit Mutuel, même si celui-ci indique aujourd'hui être désintéressé.

- le décompte des créances arrêté au 23 septembre 2020, produit par Me [J], mentionne toujours l'ensemble des créances déclarées dont les deux prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit Mutuel pour des montants respectifs de 84.591,86 € et 12.265,82 €.

- la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] désignée comme créancier inscrit ne revendiquait plus aucune créance dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de M. [Z] du fait que le compte courant professionnel avait été soldé en janvier 2013 et le prêt accordé par le ministère du logement soldé en décembre 2011, le prêt complémentaire PCE en mai 2010, le prêt immobilier n°0266420030902 pour l'acquisition du bien immobilier dont la vente est requise en janvier 2017.

De ce qui précède, il est établi que les deux nouvelles pièces produites par le liquidateur judiciaire sont insuffisantes à rapporter la preuve du montant exact du passif alors que ce dernier conditionne l'examen de la requête aux fins d'être autorisé à vendre sur adjudication l'immeuble appartenant à M et Mme [Z].

En conséquence, statuant dans le cadre de sa faculté d'évocation dans la mesure où l'ordonnance rendue le 4 novembre 2020 a été annulée par l'arrêt du 16 septembre 2021, la cour déboute la Scp Alpha mandataire judiciaire représentée par maître [J] en qualité de liquidateur à la liquidation de M. [K] [Z] de ses demandes.

Compte tenu de la nature du litige chaque partie gardera la charge de ses propres frais et dépens

En revanche le liquidateur n'ayant pas été intimé à titre personnel mais uniquement ès qualités, M et Mme [Z] sont déboutés de leur demande, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dirigée contre la société Alpha mandataire judiciaire personnellement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Statuant dans le cadre de la faculté d'évocation :

déboute la Scp Alpha mandataire judiciaire représentée par maître [J] en qualité de liquidateur à la liquidation de M. [K] [Z] de ses demandes ;

déboute M et Mme [Z] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

dit que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens.

Le Greffier,P/La Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05528
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.05528 ?
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