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20/10/2022 | FRANCE | N°21/05332

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 20 octobre 2022, 21/05332


ARRET

























S.A.R.L. M2 IMPORT EXPORT

S.A.R.L. MIK WIND'S COFFEE









C/







S.E.L.A.R.L. GRAVE - [H]

PROCUREUR GÉNÉRAL

















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 20 OCTOBRE 2022





N° RG 21/05332 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIQ4





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT

-QUENTIN EN DATE DU 29 OCTOBRE 2021



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :







APPELANTES







S.A.R.L. M2 IMPORT EXPORT, agissant poursuites et diligences en son représentant...

ARRET

S.A.R.L. M2 IMPORT EXPORT

S.A.R.L. MIK WIND'S COFFEE

C/

S.E.L.A.R.L. GRAVE - [H]

PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

N° RG 21/05332 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIQ4

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 29 OCTOBRE 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

S.A.R.L. M2 IMPORT EXPORT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domiilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]/BELGIQUE

S.A.R.L. MIK WIND'S COFFEE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domiilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentées par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15

Ayant pour avocat plaidant, Me Michel AUGUET, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

ET :

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. GRAVE - [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MIK' WIND'S COFFEE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domiilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D APPEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 20 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Sur requête du 19 juillet 2021, le procureur de la République de Saint-Quentin, a demandé au président du tribunal de commerce de Saint-Quentin de bien vouloir ordonner la comparution personnelle du dirigeant de la Sarl Mik' wind's coffee exploitant un fonds de commerce de brasserie à Saint - Quentin, M. [K] [I], à l'effet de voir statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Suivant ordonnance du 20 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a désigné Mme Sylvie Breuil, magistrate du siège assistée de la Selarl Grave-[H], mandataire judiciaire, afin de procéder à une enquête sur la situation financière, économique et sociale de la Sarl Mik' wind's coffee.

Par acte d'huissier du 29 juillet 2021 la requête du 19 juillet 2021 et l'ordonnance du 20 juillet 2021 ont été signifiées à la Sarl Mik' wind's coffee et son représentant légal a été cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin à l'audience du 17 septembre 2021, afin de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le mandataire judiciaire chargé d'assister le juge enquêteur a déposé son rapport au greffe du tribunal le 14 septembre 2021. Ce rapport a été notifié le jour même aux parties.

L'affaire a été renvoyée au 1er octobre 2021.

Suivant jugement contradictoire du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a :

- ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la Sarl Mik' Wind's Coffee ;

- fixé, au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges, la date provisoire de cessation des paiements au 30 juin 2021 ;

- nommé en qualité de juge commissaire M. Eric Duboix, juge du siège;

- désigné en qualité de liquidateur la Selarl Grave [H], en la personne de maître [H]

- dit que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les deux mois du présent jugement, pour être communiqué au juge commissaire et au procureur de la république un rapport comportant les caractéristiques de l'entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l'actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l'entreprise, outre les renseignements visés à l'article R.641-38 du code de commerce ;

- dit que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra, avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;

- dit que le liquidateur devra établir dans le délai de quatre mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge commissaire conformément à l'article R.641-27 du code de commerce ;

- dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, à défaut du liquidateur, les salariés devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L621-4, L621-6 et R621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;

- dit que seront déposés au greffe, à la diligences du chef d'entreprise, à défaut du liquidateur, l'inventaire, le PV de désignation du représentant des salariés et la liste des créanciers;

- commis en qualité de commissaire priseur la Selarl [N] Delobeau, en la personne de maître [N], pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser, sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur indications de l'entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication;

- commis pour la signification du jugement, la SCP [K] Hoelle, huissier de justice;

- fixé en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à six mois du jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par une décision motivée;

- ordonné la notification du jugement par acte extrajudiciaire à M. [I], et par transmission électronique à M. le procureur de la République ;

- ordonné les mesures de publicités prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du jugement, ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.

La Sarl Mik' wind's coffee et la Sarl M2 import export ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration du 10 novembre 2021.

Aux termes de leurs conclusions remises le 8 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, elles demandent à la cour d'annuler le jugement entrepris et à défaut de l'infirmer, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Mik'wind's coffee.

Aux termes de ses conclusions remises le 8 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Selarl Grave [H] en qualité de liquidateur de la Sarl Mik' wind's coffee demande à la cour de :

- déclarer inopposables à la procédure collective les opérations de transmission universelle du patrimoine régularisée en fraude du droit des créanciers ;

- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

- condamner la Sarl M 2 import export à payer à la liquidation judiciaire la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 9 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, le ministère public demande qu'il plaise à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable mais mal fondé, de le rejeter ;

- dire et juger le ministère public recevable en ses conclusions d'intimé;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

SUR CE :

Les appelantes soutiennent que le jugement dont appel est nul au motif que le tribunal de commerce, en prononçant la liquidation judiciaire de la Sarl Mik' wind's coffee a excédé ses pouvoirs dans la mesure où une procédure collective ne peut être ouverte à l'endroit d'une personne morale qui n'existe plus. Elles expliquent que les dispositions de l'article L.631-5 du code de commerce qui prévoient que le ministère public peut déposer une requête aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire ou qu'un créancier peut délivrer assignation aux mêmes fins dans le délai d'un an de la radiation du registre du commerce et des sociétés consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation, n'est pas applicable à l'espèce dans la mesure où la Sarl Mik' wind's coffee a été dissoute sans liquidation dans les termes de l'article 1844-5 du code de commerce en raison de la transmission universelle de patrimoine (ci-après tup) à son associée unique la Sarl (société de droit belge) M2 import export et que cette procédure est régulière.

La Sarl M2 import export justifie son intérêt à faire appel en raison de cette transmission universelle de patrimoine qui prive la société absorbée de toute personnalité morale.

En tout état de cause la Sarl Mik' wind's coffee affirme qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

L'intimée soutient que le jugement dont appel doit être confirmé au motif que la transmission universelle de patrimoine ne lui est pas opposable dans la mesure où elle a été réalisée en fraude des droits des créanciers de la Sarl Mik'wind's coffee dont elle assure la protection en application de l'article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce. Elle soutient que cette fraude est caractérisée par le fait que cette transmission a été annoncée par la Sarl M2 import export dans un journal d'annonces légales de la région parisienne avec possiblité pour les créanciers de former opposition au tribunal de commerce de Bobigny alors que la Sarl Mik' wind's coffee était encore inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin, circonstance privant les créanciers de toute possibilité d'opposition, même dans l'hypothèse où ils auraient pris connaissance de l'annonce, à défaut pour ladite société d'être enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny.

Le Ministère public demande au visa de l'article L.640-1 du code de commerce la confirmation du jugement dont appel au motif que l'état de cessatoin des paiements de la Sarl Mik' wind's coffee est établie et que son dirigeant tente d'échapper à ses responsabilités.

Sur la demande d'annulation du jugement dont appel

Selon l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personnalité morale qu'à l'issue des délais d'opposition ou le cas échéant lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

En l'espèce il ressort du jugement dont appel que lors de l'audience du 1er octobre 2021 la Sarl Mik'wind's était représentée par son conseil qui a déclaré que la créance de la Caisse d'épargne allait être réglée.

Il ressort du rapport d'enquête que la créance de la Sa Caisse d'épargne est antérieure à la transmission universelle de patrimoine et qu'elle correspond au prêt ayant permis l'acquisition du fonds de commerce de brasserie.

Par ailleurs il n'est pas rapporté la preuve de son paiement à ce stade de la procédure.

Ainsi, à défaut au moins pour cette créance d'avoir été payée, la transmission universelle de patrimoine en date du 3 juillet 2021 n'a pas fait perdre sa personnalité morale à la Sarl Mik' wind's coffee.

Partant c'est à bon droit que le tribunal a pu apprécier l'état de cessation des paiements de cette société.

En conséquence la demande d'annulation du jugement est rejetée.

Sur l'opposabilité de la transmission universelle de patrimoine à la procédure collective

Aux termes de l'article R.210-16 du code de commerce dans sa version applicable à compter du 12 février 2020, la publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au Bulletin des annonces légales obligatoires.

L'article R.123-105 du même code impose un délai d'un mois pour le dépôt au greffe des pièces portant modificatin du cours de la vie des sociétés tel que le transfert de siège.

Si la Sarl Mik' wind's coffee justifie avoir fait voter le 2 juillet 2021 une délibération portant transfert de son siège social, du [Adresse 3] (Aisne ressort du tribunal de commerce de Saint-Quentin) au [Adresse 5], il ressort d'un extrait du registre du commerce et des sociétés de Bobigny que le procès verbal d'assemblée générale extraordinaire contenant cette délibération n'a été enregistré que le 9 septembre 2021, soit bien au delà du délai d'un mois prévu par les dispositions ci-dessus rappelées.

En outre, il résulte des pièces, que le 3 août 2021 et alors qu'elle était encore inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin comme n'ayant été radiée que le 10 septembre 2021, la Sarl M2 import export a, en se prévalant du nouveau siège social de la société absorbée sur la commune de Pantin (93) , publié dans le journal 'les affiches parisiennes' une annonce aux termes de laquelle elle a décidé la dissolution sans liquidation de la société Mik' wind's coffee dans les conditions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil et que les créanciers peuvent former opposition devant le tribunal de commerce de Bobigny dans les 30 jours à compter de la publication.

A défaut pour la décision de transfert de siège social d'avoir été publiée et en annonçant faussement le 3 août 2021 que les créanciers de la Sarl Mik'wind's coffee pouvaient former opposition auprès de tribunal de commerce de Bobigny dans un délai de 30 jours, alors que cette dernière était impossible à défaut pour la société Mik' wind's coffee d'y être régulièrement inscrite et d'y avoir déposé l'acte contenant la décision de transfert du siège social, la Sarl M2 import export a privé les créanciers justifiant d'une créance antérieure à la transmission universelle de patrimoine de la possibilité de faire opposition dans le délai légal dans la mesure où cette dernière ne pouvait plus être réalisée au delà du 4 septembre 2021.

Cette transmission universelle de patrimoine a été, dans ces circonstances, faite au mépris du droit des créanciers de la Sarl Mik'winds coffee, de sorte qu'elle est inopposable à la procédure collective de cette dernière.

Sur la demande d'infirmation

La Sarl Mik' wind's coffee demande l'infirmation du jugement au motif qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans développer de moyens dans ses écritures à cette fin et ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu'avec son actif elle peut faire face au passif évalué dans le rapport d'enquête à au moins 34 916,63 €.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La Société de droit Belge M 2 import export qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la Selarl Grave et [H] en qualité de liquidateur de la Sarl Mik' wind's coffee la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Déboute les Sarl Mik'wind's coffee et la Sarl de droit belge M2 import export de leur demande d'annulation du jugement du 29 octobre 2021.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant ;

Condamne la société de droit belge M2 import export à payer à la Selarl Grave et [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Mik' wind's coffee la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société de droit belge M2 import export aux dépens d'appel.

Le Greffier,P/La Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05332
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.05332 ?
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