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20/10/2022 | FRANCE | N°21/05063

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 20 octobre 2022, 21/05063


ARRET

























Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE









C/







[Y]

S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX

S.C.I. DE LA TOUR



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 20 OCTOBRE 2022





N° RG 21/05063 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIAG





JUGEMENT DU TRIBUNAL J

UDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2021



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et dilige...

ARRET

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

C/

[Y]

S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX

S.C.I. DE LA TOUR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

N° RG 21/05063 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIAG

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domiilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92

ET :

INTIMES

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.E.L.A.R.L. GRAVE-RANDOUX, ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domiilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.C.I. DE LA TOUR, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domiilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

Assignée à personne morale, le 28/1/21

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 20 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseiller le plus ancien et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte authentique du 8 juillet 2004, la Sa Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, aux droits de laquelle intervient la Sa Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France (ci-après la Sa Caisse d'épargne), a consenti à M. [O] [Y] et à Mme [H] [P], épouse [Y], un prêt.

Pour garantir sa créance de 174 094,38 € la Sa Caisse d'épargne a fait publier le 21 août 2013, au service de la publicité foncière de [Localité 16] (volume 2013 V n°1016), une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, puis définitive sur les biens appartenant à M et Mme [Y] situés sur la commune de [Localité 15] cadastrés :

- section AB n°[Cadastre 5], [Adresse 3],

- section AB n°[Cadastre 6], ' [Adresse 17]

- et section AC n°[Cadastre 13], [Adresse 8].

Suivant jugement du 21 juin 2016, le tribunal de grande instance de Laon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [O] [Y], exerçant la profession de médecin généraliste, et désigné la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Laon a arrêté le plan de redressement par voie de continuation présenté par M. [Y] et fixé sa durée à 10 ans, la Selarl Grave Randoux étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution.

Selon requête du 18 juin 2021, parvenue au greffe le 27 juillet 2021, M. [Y] a sollicité du tribunal judiciaire de Laon :

- l'autorisation de vendre un immeuble sis à [Adresse 14], cadastré Section AC n°[Cadastre 13], d'une contenance de 77 ca, au profit de la Sci De la tour ayant siège social [Adresse 11], moyennant un prix net vendeur de 30.000 €;

-l'attribution de la somme de 20.000 € sur ce prix de vente.

Le juge commissaire a émis un avis favorable à ces demandes le 14 septembre 2021.

Suivant jugement du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Laon a :

- ordonné la levée de l'inaliénaibilité portant sur l'immeuble situé à [Adresse 14], cadastré section AC n°[Cadastre 13], d'une contenance de 77 ca ;

- autorisé la vente de l'immeuble sis à [Adresse 14], cadastré Section AC n°[Cadastre 13], d'une contenance de 77 ca, au profit de la Sci De la tour, située [Adresse 10]), moyennant le prix net vendeur de 30.000 € ;

- dit que sur la somme de 30.000 €, la somme de 20.000 € sera affectée à M. [O]

[Y] pour l'achat d'un véhicule automobile ;

- dit que la part du prix de la vente restante, soit la somme de 10.000 €, sera consignée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

La Sa Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 octobre 2021 signifiée le 18 janvier 2022 à la Sci de la Tour par acte remis à personne morale.

Elle a signifié le même jour à la Sci de la Tour des conclusions et des pièces selon les mêmes modalités.

La Sci de la Tour n'a pas constitué avocat.

Selon avis du 9 juin 2022, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sa Caisse d'épargne demande à la cour :

à titre liminaire,

- de la déclarer recevable en son appel, et à titre subsidiaire, de constater la nullité de la notification du jugement entrepris suivant l'article 680 du code de procédure civile ;

- d'annuler le jugement entrepris en ce que l'accord préalable de la Caisse d'épargne n'a pas été sollicité en violation de l'article L621-80 du code de commerce.

à titre infiniment subsidiaire,

- de la déclarer recevable en son appel, et à titre subsidiaire, de constater la nullité de la notification du jugement entrepris suivant l'article 680 du code de procédure civile ;

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

en tout état de cause,

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL Grave Randoux, commissaire à l'exécution du plan et à la Sci De la tour.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [Y] et la Selarl Grave Randoux, en qualité de commissaire à l'exécution du plan , demandent à la cour de :

- constater le désistement par les concluantes de leurs demandes, fins et prétentions ;

- déclarer la banque recevable en son appel ;

- faire droit aux demandes de la banque sauf en ce qu'elle sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la Caisse d'épargne de sa demande de condamnation de M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la Caisse d'épargne aux entiers dépens.

SUR CE

L'appelante fait valoir qu'alors qu'elle est créancière hypothécaire, que sa créance a été admise au plan de continuation de M. [Y], elle n'a pas été convoquée à l'audience devant statuer sur la demande de ce dernier tendant à l' autoriser à céder un bien immobilier inaliénable objet de l'inscription hypothécaire de la Sa Caisse d'épargne, de sorte que le non respect du contradictoire entache la décision dont appel de nullité.

La Selarl Grave Randoux en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [Y] et M. [Y] acquiesce à la demande sauf à ne pas faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et précise avant tout débat se désister de sa demande.

Aux termes des articles 14 et 16 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradiction.

En l'espèce le commissaire à l'exécution du plan de M. [Y] a déposé au tribunal judiciaire de Laon une requête de ce dernier tendant à l'autoriser à céder un bien immobilier grevé d'une inscription d'hypothèque à la requête de la Sa Caisse et juridiquement inaliénable.

Cette demande a été évoquée à l'audience du tribunal judiciaire de Laon sans que le créancier hypothécaire soit convoqué à y assister ou à se faire représenter.

La décision dont appel en revanche lui a été notifiée.

Cette absence de convocation du créancier hypothécaire lui cause grief dans la mesure où s'agissant d'une procédure sur requête il n'a pas eu connaissance de l'acte de saisine qui dans cette procédure est joint à la convocation.

En conséquence le tribunal n'a pas été valablement saisi.

Il convient donc d'annuler le jugement du 22 septembre 2021, pour violation du principe du contradictoire ce que ne conteste pas le commissaire à l'exécution du plan ni M. [Y] qui demande à la cour de faire droit à la demande de la Sa Caisse d'épargne.

L'appel ne déférant à la cour que les chefs du jugement critiqués, le jugement étant annulé la demande de désistement de M. [Y] et du commissaire à l'exécution de son plan ne peut être évoquée en application de l'article 562 du code de procédure civile.

M. [Y] et la Selarl Grave Randoux en qualité de commissaire à l'exécution du plan qui succombent supportent in solidum les dépens de première instance et d'appel et il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu mis à disposition au greffe,

Prononce la nullité du jugement du 22 septembre 2021 ;

Renvoi M. [Y] et la Selarl Grave Randoux en qualité de commissaire à l'exécution du plan à mieux se pourvoir ;

Déboute la Sa Caisse d'épargne des Hauts de France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Y] et la Selarl Grave Randoux en qualité de commissaire à l'exécution du plan à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,P/La Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05063
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.05063 ?
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