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18/10/2022 | FRANCE | N°21/04453

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 18 octobre 2022, 21/04453


ARRET



















[X]





C/



[H]

[E]

[B]

[O]

[W]

[S]

[I]

[R]

[V]

S.C.M. CABINET MEDICAL BCG









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022





N° RG 21/04453 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGYS



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 22 JUILLET

2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]





Représenté par Me Mélanie CRONNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160







ET :





INTIMES







Madame [T] [H]

[Adresse 4]

[Localité 5]





Monsieur [Z] [E]

[Adresse 4]

[Locali...

ARRET

[X]

C/

[H]

[E]

[B]

[O]

[W]

[S]

[I]

[R]

[V]

S.C.M. CABINET MEDICAL BCG

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

N° RG 21/04453 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGYS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 22 JUILLET 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Mélanie CRONNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMES

Madame [T] [H]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [N] [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [A] [W]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [K] [S]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Monsieur [D] [I]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [G] [R]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Monsieur [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.C.M. CABINET MEDICAL BCG, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; La présidente étant empêché la minute a été signé par Mme Françoise LEROY-RICHARD,conseiller le plus ancien et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

1Par contrat d'intégration du 30 septembre 1997 et en contre partie du paiement d'un droit de 585 000 francs (89 182,68 €) réparti entre les associés, le docteur [P] [X] est devenu associé de la société civile de moyen cabinet médical Bcg (ci-après la Scm Bcg) au capital de 6 000 francs, s'est vu attribuer 10 parts sociales (n°71 à 80) d'une valeur de 75 francs et a adhéré à l'association Sos Médecins de l'Oise.

Par courrier recommandé du 10 juin 2000, le docteur [P] [X] (ci après M. [P] [X]) a informé le gérant de la Scm de son intention de se retirer de la société et de céder ses parts à compter du 30 septembre 2000.

Se prévalant de défaillances de M. [P] [X] suite à sa décision de se retirer, les associés de la Scm Bcg ont refusé de racheter ses parts et par motion votée en assemblée générale le 23 janvier 2001 l'ont mis en demeure de réaliser ses gardes et de se conformer aux statuts en trouvant un successeur, sous peine de le considérer comme démissionnaire deux mois plus tard.

Saisi par M. [P] [X], par acte d'huissier du 8 mars 2001, d'une demande de désignation d'un expert pour évaluer la valeur de ses parts et obtenir paiement d'une provision de 300 000 €, le président du tribunal de grande instance de Senlis statuant en référé par ordonnance du 17 juillet 2001a renvoyé l'examen de l'affaire au fond.

Parallèlement, M. [X] a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance devant le juge d'instruction de Senlis, qui par ordonnance du 24 octobre 2003, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 12 mars 2010, a prononcé un non-lieu à instruire.

Entre temps et à raison de la plainte pénale le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Senlis a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de son issue.

Par un jugement rendu le 3 mai 2011 le tribunal de grande instance de Senlis a :

- prononcé le retrait du docteur [X] de la SCM BCG à compter du 23 mars 2001 ;

- condamné la Scm Bcg a racheter les parts du docteur [X] ;

- renvoyé les parties à mettre en oeuvre la procédure prévue par l 'article 1843-4 du code civil ;

- dit que ces parts devront être évaluées par l'expert en prenant en compte la valeur nette comptable par part du 23 mars 2001 ;

- rejeté la demande de provision présentée par le docteur [X] ;

- rejeté les demandes des parties fondées sur l 'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur appel relevé par M.[P] [X] de ce jugement, la cour d'appel d'Amiens par arrêt du 18 octobre 2012 l' a infirmé partiellement et statuant des chefs infirmés a notamment :

- dit que M. [P] [X] a été exclu le 23 mars 2001 de la Scm Bcg par ses associés

- dit que le droit d'intégration que M. [P] [X] a payé à ses associés ne fait pas partie de l'actif de la Scm Bcg ;

- dit qu'il n'appartient pas à la cour de fixer les critères en fonction desquels l'expert détermine la valeur des droits sociaux ;

- dit qu'il n'appartient pas à la cour de désigner l'expert prévu par l'article 1843-4 du code civil ;

- rejeté la demande de remboursement du droit d'intégration ou de participation.

Sur pourvoi formé par M. [P] [X], la Cour de cassation par arrêt du 7 juin 2016 a confirmé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [P] [X] en paiement de la somme de 1 399,59 € au titre de sa quote-part des recettes excédentaires et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai qui par arrêt du 10 janvier 2019 a condamné la Scm Bcg à payer à M. [P] [X] la somme de 1 399,59 € au titre de sa quote-part de recettes excédentaires correspondant à ses parts sociales au titre de l'exercice 2000.

Par ordonnance du 28 novembre 2017 le président du tribunal de grande instance de Senlis statuant en référé, saisi le 16 octobre 2017 à la requête de m. [P] [X] dans le cadre d'une action dirigée contre la Scm Bcg, d'une demande en désignation d'un expert ayant pour mission d'évaluer la valeur de ses droits sociaux en application de l'article 1843-4 du code civil, a fait droit à cette demande et a dit que la détermination de cette valeur devait se faire au 23 mars 2001, 8 avril 2004 et au jour de l'ordonnance.

L'expert désigné a été remplacé par ordonnance du 8 janvier 2018.

Il a déposé son rapport le 12 septembre 2018.

Par acte du 3 septembre 2020 M. [P] [X] a attrait la Scm Bcg et ses associés devant le tribunal de grande instance de Senlis aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la contrepartie des 9 parts sociales détenues notamment.

C'est dans ce contexte qu'un incident a été diligenté par les défendeurs devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis qui par ordonnance du 22 juillet 2021 a :

constaté la prescription de l'action diligentée par M. [P] [X] ;

condamné M. [P] [X] à payer à M. [U] [V] 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamné M. [P] [X] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP Drye de Bailliencourt et associés ;

condamné M. [P] [X] à payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [U] [V] et la somme globale de 3 000 € aux autres défendeurs (la Scm cabinet médical Bcg, Mme [T] [H], M.[E] [Z], M.[N] [B], M. [Y] [O], M. [A] [W], M. [K] [S], M. [D] [I] et M. [G] [R] ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 30 août 2021 M. [P] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions remises le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [P] [X] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

dire l'action du Docteur [X] non prescrite et le déclarer recevable en ses demandes à l'égard de tous les intimés ;

rejeté les demandes de dommages-intérêts, de frais irrépétibles et la demande de condamnation aux dépens, entraînant de droit la restitution des sommes versées aux intimés au titre de l'ordonnance dont appel ;

débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;

condamner in solidum le cabinet médical Bcg, Mme [T] [H], M [Z] [F], M. [N] [B], M. [Y] [O], M. [A] [W], M. [K] [S], M. [D] [I], M. [G] [R] M. [U] [V], à régler au Docteur [X] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux dépens ;

renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Senlis pour qu'il soit statué sur le fond.

Par conclusions remises le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M.[U] [V] demande à la cour de :

recevoir le docteur [U] [V] en ses demandes et l'y déclaré bien fondé ;

ce faisant :

confirmer l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021.

Subsidiairement :

juger que l'action engagée par le docteur [X] à l'encontre de M. [U] [V] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

condamner le docteur [P] [X] à payer au dicteur [U] [V] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En tout état de cause :

condamner M. [P] [X] à payer la somme de 10 000 € à M. [U] [V] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner le docteur [P] [X] à payer à M. [U] [V] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

condamner le docteur [P] [X] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Drye de Bailliencourt et associés.

Par conclusions remises le 6 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Scm Bcg, Mme [T] [H], M [Z] [F], M. [N] [B], M. [Y] [O], M. [A] [W], M. [K] [S], M. [D] [I], M. [G] [R] demandent à la cour de :

confirmer l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021.

Plus précisement :

juger que l'action en fixation de la valeur des parts introduite par le docteur [X] à l'encontre de la SCM cabinet médical BCG et des docteurs [H], [E], [B], [O], [W], [S], [I] et [R] est irrecevable en ce qu'elle est prescrite.

A titre subsidiaire :

juger que l'action en fixation de la valeur des parts introduite par le docteur [X] à l'encontre des docteurs [H], [E], [B], [O], [W], [S], [I] et [R] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

En tout état de cause :

condamer la docteur [X] à payer 7 000 € HT soit 8 400 € TTC à chacun des intimés au titre des frais irrépétibles ;

condamner le docteur [X] aux entiers dépens ;

débouter le docteur [X] des demandes qu'il formule au titre des frais de procédure.

SUR CE :

M. [X] soutient que son action est recevable comme non prescrite au motif qu'elle trouve son origine dans son droit de propriété des actions qui est un droit imprescriptible au sens de l'article 2227 du code civil mais également au motif que la prescription ne peut avoir commencé à courir dans la mesure où il a toujours la qualité d'associé.

Subsidiairement il soutient que c'est à tort que la Scm se prévaut de la prescription de l'action ayant abouti à l'ordonnance de référé du 28 novembre 2017 et à celle consécutive engagée le 3 septembre 2020 dans la mesure où elle a renoncé à cette fin de non-recevoir et a participé aux opérations d'expertises.

Il ajoute que l'action n'est pas plus prescrite à l'endroit des associés de la Scm dans la mesure où en leur qualité d'associé ils ne sont pas tiers au litige.

La Scm Bcg et ses associés à l'exclusion du docteur [U] [V] soutiennent que la demande du 3 septembre 2020 introduite par M. [P] [X] est irrecevable comme prescrite au motif que la procédure de référé n'a pas pu interrompre une prescription déjà acquise antérieurement à cette date et qu'elle n'a jamais entendu renoncer à cette fin de non-recevoir de façon certaine et non équivoque.

Ils soutiennent également qu'une action prescrite contre la Scm Bcg ne peut avoir interrompu la prescription de l'action en paiement de la valeur des parts et de plus fort à l'endroit des associés qui n'étaient pas partie à la procédure de référé.

M. [U] [V] fait sienne la fin de non-recevoir opposée par la Scm Bcg et ses associés.

L'action de M. [P] [X] n'étant pas une action en revendication d'un droit de propriété mais une demande en paiement aux fins d'obtention de la contrepartie de parts sociales détenues dans une société, le moyen tiré de l'imprescriptibilité de sa demande en application de l'article 2277 du code civil est inopérant.

Par ailleurs sa qualité de porteur de part n'est pas discutée et si elle sert à fonder son action en paiement elle ne permet pas d'en déterminer la recevabilité, seules les dispositions de l'article 2224 du code civil trouvant à s'appliquer.

Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Par application des articles 2239 et 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesures d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Aux termes des articles 2230 et 2231 du Code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru et l'interruption efface le délai de prescription acquis. Cette dernière fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

L'article 2232 dispose que le report du point de départ, la suspension l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

En l'espèce il ressort de l'historique des faits que le contentieux opposant les parties trouve sa source dans un courrier envoyé par M. [P] [X] le 10 juin 2000, dans lequel il a informé le gérant de la Scm de son intention de se retirer de la société, de céder ses parts à compter du 30 septembre 2000 et du refus des associés de la Scm d'accéder à sa demande par motion votée en assemblée générale le 23 janvier 2001 par laquelle ils l'ont mis en demeure de réaliser ses gardes, de se conformer aux statuts en trouvant un successeur, sous peine de le considérer comme démissionnaire deux mois plus tard.

De la chronologie procédurale consécutive à ce différend portant sur la valeur des parts sociales détenues par le docteur [P] [X] dans la Scm Bcg il ressort que ce dernier a intenté une action le 8 mars 2001 devant le président du tribunal de grande instance de Senlis aux fins de désignation d'un expert et d'obtention d'une provision qui a fait l'objet d'un renvoi au fond pour examen, que cet examen a abouti au jugement du 3 mai 2011 du tribunal et à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 octobre 2012 disant notamment qu'il a été exclu le 23 mars 2001 de la Scm Bcg par ses associés, qu'il n'appartient pas à la cour de fixer les critères en fonction desquels l'expert détermine la valeur des droits sociaux ni de désigner l'expert prévu par l'article 1843-4 du code civil.

Dans ses conditions c'est à la date de l'arrêt se prononçant sur sa qualité d'exclu et de la date d'exclusion de M. [P] [X] qu'il convient de se placer pour apprécier le point de départ du délai pour agir soit à compter du 18 octobre 2012 et non antérieurement comme le soutiennent les intimés.

La procédure de référé engagée par M. [P] [X] à l'endroit de la Scm le 16 octobre 2017 a été engagée avant l'expiration du délai de 5 ans et s'analyse en une mesure d'instruction présentée avant tout procès de sorte qu'elle a suspendu la prescription qui a recommencé à courir pour une durée de 6 mois à compter du 12 septembre 2018 date du dépôt du rapport d'expertise.

L'action au fond devait donc être engagée au plus tard le 12 mars 2019.

En conséquence c'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que l'action engagée le 3 septembre 2020 est irrecevable comme prescrite.

Il n'y a pas lieu dans ces circonstances de statuer sur les moyens opposés subsidiairement par les intimés.

L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné M. [P] [X] à payer à M. [U] [V] la somme de 1 000 € dommages-intérêts pour procédure abusive, le juge de la mise en état ayant justement considéré que le manque de célérité de M. [P] [X] à agir constitue une procédure abusive.

En cause d'appel M. [U] [V] demande à ce que M. [P] [X] soit condamné à lui verser une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les dommages et intérêts alloués par le premier juge et confirmé par le présent arrêt suffisant à indemniser le préjudice lié à l'abus d'ester en justice, M. [U] [V] est débouté de sa demande complémentaire à ce titre.

***

Succombant M. [P] [X] est condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [U] [V] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la Scm cabinet médical Bcg, Mme [T] [H], M. [Z] [E], M. [N] [B], M. [Y] [O], M. [A] [W], M. [K] [S], M. [C] [I] et M. [G] [R], la somme de 500 € chacun (soit 4 500 € ) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

confirme la décision entreprise ;

y ajoutant ;

déboute M. [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamne M. [P] [X] à payer à M. [U] [V] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la Scm cabinet médical Bcg, Mme [T] [H], M. [Z] [E], M. [N] [B], M. [Y] [O], M. [A] [W], M. [K] [S], M. [C] [I] et M. [G] [R] chacun la somme de 500 € (soit 4 500 € ) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Drye de Bailliencourt et associés pour ceux exposés par M. [U] [V].

Le Greffier, P/La Présidente,

Empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04453
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.04453 ?
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