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18/10/2022 | FRANCE | N°21/04155

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 18 octobre 2022, 21/04155


ARRET



















S.C.I. [Adresse 3]





C/



S.A.S. LB AMIENS









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022





N° RG 21/04155 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGG3



ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 16 JUILLET 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.C.I. [Adresse 3]

, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]





Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21







ET :





INTIMEE





S.A.S. LB AMIENS, agi...

ARRET

S.C.I. [Adresse 3]

C/

S.A.S. LB AMIENS

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

N° RG 21/04155 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGG3

ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 16 JUILLET 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.I. [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

ET :

INTIMEE

S.A.S. LB AMIENS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 12 mars 2019 prenant effet au jour de l'acte, la Sci [Adresse 3] a consenti à Sas Lb Amiens un bail commercial portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] d'une durée de 9 ans moyennant paiement d'un loyer annuel de 34 530 € HT payable en douze mensualités de 2 877,50 €.

Par ordonnance du 17 juin 2020 le président du tribunal judiciaire d'Amiens saisi par le bailleur d'une demande de résiliation du bail a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire, condamné la Sas Lb Amiens à payer à la Sci Notre-Dame une provision de 1 746,04 € (solde des loyers de mai et juin 2019), cette dernière devant être payée au plus tard le 17 décembre 2020 et qu'à défaut la clause résolutoire serait acquise.

La Sas Lb Amiens a payé la provision.

Par commandement en date du 10 juillet 2020, la Sci Notre-Dame a mis en demeure la Sas Lb Amiens de payer la somme de 27 213,38 €.

Par acte d'huissier en date du 25 février 2021 la Sci Notre-Dame a assigné la Sas Lb Amiens aux fins notamment de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement d'une provision, devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens qui par ordonnance du 16 juillet 2021 a déclaré la Sci Notre-Dame irrecevable en toutes ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.

Par déclaration en date du 9 août 2021 la Sci Notre-Dame a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises le 27 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la Sci Notre-Dame demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de 10 juillet 2020 ;

Ordonner l'expulsion de la Sas Lb Amiens ;

Condamner la Sas Lb Amiens à payer une provision de 20 307,38 € à valoir sur sa dette locative ;

Condamner la Sas Lb Amiens au paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris le coût du commandement.

Par conclusions remises le 5 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sas Lb Amiens demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel et subsidiairement de dire le bailleur irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et en tout état de cause de constater que les causes du commandement ont été payées dans le délai du commandement et subsidiairement et à titre reconventionnel de suspendre les effet de la clause résolutoire, de lui accorder deux ans de délai et de condamner la Sci Notre-Dame à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

La Sci Notre-Dame soutient que c'est à tort que le président du tribunal judiciaire a déclaré ses demandes irrecevables en application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 et de l'article 1 du décret 30 décembre 2020 relatifs à l'urgence sanitaire, alors que si ces textes peuvent trouver à s'appliquer ils ne concernent que les sommes dues à compter du 17 octobre 2020 de sorte que les loyers impayés antérieurement justifiaient la procédure engagée à l'endroit de la Sas Lb Amiens.

En conséquence elle soutient que les sommes visées au commandement du 10 juillet 2020 n'ayant pas été payées dans le délai d'un mois la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion est recevable.

Elle ajoute que sa demande de provision d'un montant de 20 307, 38 € après déduction des loyers de juin et juillet 2020 est incontestable.

La Sas Lb Amiens soutient que le premier juge a prononcé l'irrecevabilité des demandes à juste titre dans la mesure où le texte ci-dessus rappelé ne limite pas sa protection aux locataires à jour à la date d'entrée en vigueur de la loi.

L'article 14 ' II de la loi d'urgence sanitaire n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 interdit aux personnes physiques et morales de droit privé de faire l'objet d'une action, sanction ou voie d'exécution pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était affectée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I.

L'application de ce dispositif est subordonnée à la réunion de critères cumulatifs fixés par le décret du 30 décembre 2020.

Il n'est pas discuté que la Sas Lb Amiens remplit les critères la rendant éligible à ce dispositif, étant observé que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré le 17 octobre 2020.

En l'espèce le texte interdit à compter du 17 octobre 2020 toute action, sanction ou voie d'exécution pour retard ou non-paiement des loyers charges locatives. Dans ces circonstances les procédures pour retard ou non-paiement des loyers commerciaux à savoir les procédures aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion mais également en paiement d'une provision sur les loyers comme en l'espèce, supposant la délivrance préalable d'un commandement de payer visant la clause résolutoire dont les causes n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois de sa délivrance, la Sci Notre-Dame n'était pas fondée à compter du 17 octobre 2020 à agir sur la base d'une supposée dette locative antérieure à cette date, le législateur n'ayant pas souhaité que ces dispositions protectrices ne soient applicables qu'aux locataires à jour de leurs paiements lors de l'entrée en vigueur de la loi.

Partant l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Notre-Dame.

La Sas Lb Amiens demande en tout état de cause que la cour constate qu'elle a payé les causes du commandement dans le délai imparti.

La Sci Notre-Dame quant à elle demande le paiement de la somme provisionnelle de 20 307,38 € au motif que cette somme est incontestablement due après déduction des loyers de juin et juillet 2020 qu'elle reconnaît avoir perçus .

La Sas Lb Amiens qui soutient dans ses conclusions que le décompte joint au commandement contient des anomalies, qu'elle ne doit plus rien au motif que le compte entre les parties a été arrêté dans le cadre de la précédente décision, ne peut sans se contredire soutenir avoir réglé les termes du commandement, de sorte que cette demande est sérieusement contestable.

Concernant la demande de provision dont la Sci Notre-Dame demande paiement, qui correspond selon elle au principal visé dans le commandement dont à déduire les loyers des mois de juin et juillet 2020, ce principal est discuté, suppose l'étude de multiples pièces et décomptes, compétence qui n'appartient pas au juge des référés qui est le juge de l'évidence.

Partant il est dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de la Sas Lb Amiens tendant à constater qu'elle a réglé les causes du commandement et de la Sci Notre-Dame tendant au paiement d'une provision.

La Sci Notre-Dame qui succombe majoritairement supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la Sas Lb Amiens la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

y ajoutant :

dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

condamne la Sci Notre-Dame à payer à la Sas Lb Amiens la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

laisse les dépens d'appel à la charge de la Sci Notre-Dame.

Le Greffier, P/La Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04155
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.04155 ?
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