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18/10/2022 | FRANCE | N°21/01738

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 18 octobre 2022, 21/01738


ARRET



















[H]





C/



S.A. BNP PARIBAS









FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022





N° RG 21/01738 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBTV



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 12 JANVIER 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [D] [H]

[Adresse 2]

[

Adresse 2]





Représenté par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON







ET :





INTIMEE





S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAES...

ARRET

[H]

C/

S.A. BNP PARIBAS

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

N° RG 21/01738 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBTV

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 12 JANVIER 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant, Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par une offre du 12 décembre 2011, la SA Bnp paribas a consenti à M. [D] [H] un prêt immobilier d'un montant de 153 400 €, dont une somme de 45 163,60 € devait être remboursée par les fonds à provenir d'une vente d'un bien immobilier situé à [Localité 4] et le solde amorti sur la base d'un tableau d'amortissement prévisionnel tenant compte de la date de versement des fonds devant intervenir au plus tard le 24ème mois suivant le premier versement du crédit.

Le contrat prévoyait un taux d'intérêt fixe de 4,24 % l'an et un taux effectif global de 5,02% soit un taux mensuel de 0,42 %.

Par avenant en date du 10 juin 2014 les conditions du prêt ont été modifiées pour une prise d'effet à compter du 5 juillet, ledit prêt devant être dorénavant remboursé en 170 échéances d'un montant de 752,70 € au taux conventionnel de 3,69 % l'an.

M. [D] [H] a demandé le bénéfice des dispositions applicables au surendettement des particuliers. La commission de l'Aisne a arrêté un plan en sa faveur à effet au 31 décembre 2016.

Par courrier recommandé daté du 24 avril 2017 le conseil de M. [D] [H] a mis en demeure la SA Bnp paribas de présenter une proposition d'indemnisation en raison du préjudice subi par son client du fait selon lui du caractère erroné du TEG inclus dans le prêt.

Par acte d' huissier en date du 26 juin 2017 M. [D] [H] a attrait la SA Bnp paribas devant le tribunal de grande instance de Laon au visa des articles 1101 et suivants du code civil afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 29 484,09 €, 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2 000 € sur son article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par jugement du 12 janvier 2000 le tribunal judiciaire de Laon a :

déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [D] [H] tendant à l'annulation de la stipulation contractuelle définissant le TEG et la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

débouté M. [D] [H] de sa demande de condamnation de la SA BNP pour résistance abusive ;

rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [D] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Monique Baumann.

Par déclaration en date du 31 mars 2021 M [D] [H] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions remises au greffe le 3 mai 2021, auxquelles il est fait expressément renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé détaillé des moyens développés l'appelant demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement et en conséquence :

- condamner la SA Bnp paribas à lui payer la somme de 29 484 € ;

- condamner la SA Bnp paribas à lui payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la SA Bnp paribas de ses demandes ;

- condamner la SA Bnp paribas aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 23 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SA Bnp paribas demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Laon en date du 12 janvier 2021 ;

- déclarer irrecevable et prescrit M. [H] en son action en nullité et/ou déchéance ;

- déclarer en tout état de cause mal fondée M. [H] en l'ensemble de ses demandes ;

- déclarer que si par impossible une quelconque irrégularité devait être relevée, une déchéance partielle du droit aux intérêts qui seraient fonction de l'éventuel préjudice subi par l'emprunteur ne pourraient porter que sur la période de décembre 2011 à juin 2014, seule période pendant laquelle le prêt analysé et objet du débat a été en vigueur entre les parties ;

- condamner M.[H] à payer à la SA Bnp paribas la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M.[H] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Xavier Peres en application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE :

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce l'appelant, comme en première instance d'ailleurs n'a formé qu'une demande en paiement à l'endroit de la SA Bnp paribas de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une demande de nullité de la stipulation contractuelle définissant le TEG ni sur une demande de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel à défaut pour ces dernières d'être visées au dispositif, ces éléments n'étant évoqués que comme moyen au soutien de la demande en paiement.

Partant le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur des moyens au lieu de statuer sur les prétentions de M. [D] [H].

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Il se comprend de la demande en paiement présentée par M. [H] que cette dernière porte sur une somme constituée d'intérêts indûs en raison du caractère erroné du TEG stipulé dans le prêt souscrit le 12 décembre 2011. Il soutient que sa demande en paiement est recevable dans la mesure où il n'a pas pu avoir connaissance de l'irrégularité contractuelle entachant le prêt lors de sa souscription de sorte que faisant application de l'article 2224 du Code civil le point de départ du délai pour agir ne peut être la date du contrat mais celle des conclusions issues de l'analyse mathématique réalisée le 30 mars 2017. Ainsi il affirme qu'en assignant le 17 juin 2017 sa demande est recevable.

La SA Bnp paribas soutient que la demande est irrecevable comme prescrite, peu importe qu'elle soit fondée sur la nullité de la clause de stipulation du TEG ou sur la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. Elle fait valoir que la formule de calcul du TEG se trouvant dans le contrat est claire et permettait à l'emprunteur de mesurer son engagement.

Pour dire irrecevable comme prescrite la demande de M. [D] [H] , les premiers juges ont considéré que la clause stipulant le calcul du TEG était claire et compréhensible et que le tableau d'amortissement joint lui permettait de vérifier si les intérêts étaient calculés sur la base de l'année civile ou de 360 jours, de sorte que le point de départ du délai pour agir était celui de la date du contrat et non la date de l'analyse mathématique confiée à la SASU 2 CLM.

Il est constant que le prêt litigieux consenti par la SA Bnp paribas à M [D] [H] suivant offre du 12 décembre 2011, est soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de souscription.

Aux termes de l'article L.312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, le prêteur qui ne respecte pas une des obligations de l'article L.312-8, lequel renvoie concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L.313-1 du même code en définissant son contenu, lequel renvoie également à l'article R.313-1 s'agissant de ses modalités de calcul, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il est admis que ce texte spécial, qui prescrit une sanction moins lourde que la nullité, déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par les dispositions du code de la consommation, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne de façon automatique par la nullité, l'absence de fixation par écrit du taux d'intérêt et par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence.

Ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, bénéficier d'une option entre nullité ou déchéance

.

En conséquence à supposer que la demande en paiement soit recevable cette dernière ne peut être que la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts.

La déchéance du droit aux intérêts est soumise comme toutes les actions personnelles à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil et le point de départ de cette action engagée par l'emprunteur à raison d'une erreur affectant le TEG est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.

Il est admis que pour fixer au jour de la convention le point de départ du délai pour agir, il convient d'évaluer si l'emprunteur non-professionnel, pouvait être en mesure de déceler l'erreur à cette date.

En outre le point de départ du délai de prescription ne peut résulter de la seule volonté des emprunteurs de faire vérifier leur offre de prêt par un analyste financier sous peine de rendre imprescriptible ce type d'action.

Le point de départ du délai de prescription est donc susceptible de varier selon les éléments sur lesquels porte l'erreur et notamment selon qu'ils étaient facilement contrôlables par tout profane ou qu'ils impliquaient un calcul complexe et une expertise renforcée.

En l'espèce l'offre de prêt est rédigée dans les termes suivants :

Description de votre crédit

La description est faite dans un encadré comme suit :

Le montant du prêt est de 153 400 € dont 45 163,60 € devront être remboursés par les fonds à provenir de la vente d'un bien sis [Adresse 3].

La durée est égale à 22 ans.

L'objet est le suivant : achat dans l'ancien d'une maison à usage de résidence principale à [Adresse 2].

Financement des frais inhérents à l'opération d'un montant de 12 200 €.

Remboursement de votre crédit

Vous vous engagez à rembourser la somme de 45 163,60 € dès la vente du bien situé à [Localité 4] et au plus tard le 24ème mois suivant le premier versement du crédit.

Le montant des règlements évoluera en fonction de l'évolution de l'assiette d'assurance après intervention du remboursement dans les termes de l'engagement. Vous réglerez en outre une assurance au prorata de la prime ci-dessus, sur la base de la durée écoulée entre la date d'acceptation de l'offre et de l'ouverture des comptes.

Après le premier versement du crédit vos règlements seront : pendant 24 mois maximum, d'un montant de 101,72 €. C'est durant cette période que devra intervenir le remboursement de 45 163,60 €. Dès sa prise en compte le montant de vos règlements sera révisé.

Si le remboursement intervient le 24ème mois suivant le premier versement du crédit, les règlements seront d'un montant théorique de 737,76 €. Tant que le crédit ne sera pas totalement versé, le montant de votre règlement sera calculé au prorata du crédit utilisé sur le montant de 101,72 € pendant les 24 premiers mois.

Charge de votre crédit

En caractère gras est mentionné que les charges du crédit comprennent les intérêts et les charges annexes, que le taux d'intérêt fixe est de 4,24 % l'an et que les charges annexes sont les suivantes :

La prime d'assurance extérieure estimée sur la base d'assurance groupe d'un montant annuel de 767,04 €.

La contribution initiale au fonds mutuel de garantie crédit logement d'un montant de 1197,10 €.

La commission de caution d'un montant de 460,20 €.

Les charges annexes équivalent à un taux de 0,78 % l'an, en supposant le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois à une date d'arrêté de compte.

Vous avez souscrit une assurance extérieure, l'incidence estimée du coût de cette assurance est de 0,65% l'an.

Taux effectif global de votre crédit

Le taux effectif global est de 4,24 %+0,78 % = 5,02 % l'an, soit un taux mensuel de 0,42%.

Dans la mesure où vous n'avez pas pu nous communiquer le coût de votre assurance extérieure, nous avons estimé le coût à inclure dans le TEG sur la base de notre assurance groupe.

Coût total de votre crédit : le coût total de votre crédit est de 89 801,31 €. Ce coût tient compte du remboursement de 45 163,60 € en supposant qu'il intervienne le 24ème mois suivant le premier versement du crédit.

Le tableau d'amortissement joint à l'offre reprend ces données prévisionnelles dans la mesure où les mensualités sont susceptibles d'être réajustées en fonction de la date à laquelle le prix de vente de l'immeuble sera versé.

Les données contractuelles sus mentionnées sont claires et compréhensibles, elles contiennent le calcul du TEG de façon très détaillée, au moyen d'une formule mathématique simple et l'ensemble des accessoires permettant de chiffrer le coût réel du crédit. Elles contiennent également des évaluations maximales tenant compte de la date du versement du capital de 45 163,60 € le 24ème mois.

Ces informations associées au tableau d'amortissement permettaient à M. [H] de vérifier si les intérêts étaient calculés sur l'année civile ou 360 jours sans avoir recours à un analyste financier.

Par ailleurs si l'emprunteur affirme être profane ( ce dont il ne rapporte pas la preuve à défaut d'indiquer la profession exercée avant de prendre sa retraite) et qu'il avait un doute sur la régularité de la mensualité à rembourser, ce dernier pouvait demander un rendez-vous à une autre banque pour se faire expliquer cette opération simple ou soumettre à un analyste le contrat peu de temps après avoir pris connaissance des données contractuelles complètes et au moins dans le délai de cinq années de la souscription.

A ce jour il ne s'explique pas sur le délai s'étant écoulé (6 ans) entre la date de souscription et la demande d'analyse soumise à la SASU 2 CLM or le point de départ du délai de prescription ne peut être soumis à la bonne volonté de l'emprunteur de soumettre à n'importe quel moment de l'exécution du contrat son contenu à un expert et ce d'autant qu'en l'espèce, il a fait réaménager le prêt en 2014 pour bénéficier d'un taux d'intérêt inférieur.

En conséquence, M [D] [H] avait la possibilité de déceler l'erreur invoquée par une opération simple dès la souscription du contrat ou de se la faire expliquer dans le délai de cinq ans de la souscription s'il avait réellement un doute sur le montant de la mensualité remboursée, de sorte que le point de départ du délai de prescription en l'espèce, pour se prévaloir du caractère erroné du TEG et se faire rembourser les intérêts selon lui indûs est fixée au 12 décembre 2011 date de l'offre. En conséquence, en assignant la banque en remboursement des intérêts le 26 juin 2017 M [D] [H] est irrecevable en sa demande.

Sur les demandes accessoires

Succombant, M [D] [H] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, supporte les dépens d'appel et il est fait application de l'article 700 du code de procédure civile comme suit.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [D] [H] aux dépens ;

Statuant des chefs d'infirmés et y ajoutant,

déclare irrecevable la demande en paiement de M. [D] [H] ;

déboute M. [D] [H] de sa demande de dommages-intérêts ;

déboute M. [D] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne M. [D] [H] à payer à la SA Bnp paribas la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne M. [D] [H] aux dépens d'appel et autorise Maître Xavier Peres à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, P/La Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/01738
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.01738 ?
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