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18/10/2022 | FRANCE | N°21/00879

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 18 octobre 2022, 21/00879


ARRET



















[X] NÉE [W]





C/



[X]

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT









FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022





N° RG 21/00879 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H775



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 28 DÉCEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [J] [X] née [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Amélie ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01









ET :





INTIMES





Monsieur [G] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]





Assign...

ARRET

[X] NÉE [W]

C/

[X]

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00879 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H775

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 28 DÉCEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [J] [X] née [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Amélie ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01

ET :

INTIMES

Monsieur [G] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assigné à domicile, le 19 mai 2021

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;La présidente étant empêché la minute a été signé Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseiller le plus ancien et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre en date du 24 février 2016 la SA Ca Consumer finance Crédit lift a consenti à M. [G] [X] et Mme [J] [W] épouse [X] un prêt personnel destiné à regrouper des crédits d'un montant de 30 080,68 € au taux débiteur de 5,245 % remboursable en 96 mensualités.

Par actes d' huissier des 30 octobre et 2 novembre 2020, la SA Ca Concumer finance Crédit lift a assigné en paiement M. Mme [X] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement réputé contradictoire a :

condamné solidairement M. [G] [X] et Mme [J] [W] épouse [X] à payer à la SA Consumer finance département crédit lift la somme de 23 646,15 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,245 % à compter du 28 août 2020 ;

condamné in solidum M. [G] [X] et Mme [J] [W] épouse [X] à payer à la SA Consumer finance département crédit lift la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [G] [X] et Mme [J] [W] épouse [X] aux entiers dépens ;

dit que l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration en date du 17 février 2021 Mme [J] [W] épouse [X] a interjeté appel de ce jugement. Elle a signifié cette déclaration d'appel à M. [X] par acte d'huissier en date du 19 mai 2021 remis à domicile et des conclusions par un autre acte délivré le même jour et selon les mêmes modalités.

Par acte d'huissier en date du 20 mai 2021 elle a signifié la déclaration d'appel et des conclusions à la SA Ca Consumer finance crédit lift.

Dans ces conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés elle demande à la cour de :

infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

débouter la SA Ca Consumer finance crédit lift de toutes ses demandes ;

condamner M. [G] [X] à payer lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [G] [X] aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 1er septembre 2021 signifiées le 25 août 2021 par acte remis à personne, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la SA CA Consumer finance demande à la cour de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

débouter Mme [J] [X] née [W] de ses demandes ;

condamner Mme [J] [X] née [W] à payer à la SA Ca Consumer finance la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [J] [X] née [W] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [G] [X] n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Mme [J] [X] née [W] soutient que le contrat de crédit ne lui est pas opposable à défaut de l'avoir signé. Elle affirme que son époux qui a contracté ce prêt à distance a imité sa signature et qu'elle n'a jamais perçu les fonds empruntés.

Elle fait également valoir qu'elle ne peut être poursuivie en paiement de ce prêt qui ne constitue pas une dette ménagère au sens de la 220 du Code civil en raison de l'importance par rapport à ses revenus de la somme empruntée et de la mensualité à rembourser.

Subsidiairement elle demande le bénéfice de l'article 1244 -1 du Code civil.

La SA Ca Consumer finance soutient que le contrat est opposable à Mme [J] [X] née [W] au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses dénégations.

Elle précise que l'appelante ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'existence de ce prêt dans la mesure où il a permis le réaménagement des prêts antérieurement souscrits par le couple et que les mensualités de ce prêt ont été prélevées sur le compte joint pendant plus de deux ans.

Elle ajoute que ce prêt constitue une dette ménagère remboursable solidairement par le couple même dans l'hypothèse où Mme [J] [X] n'aurait pas signé.

Enfin subsidiairement elle s'oppose à la demande fondée sur l'article 1244-1 du Code civil en raison de l'ancienneté de la dette et de son montant rendant impossible la mise en place d'un échéancier sur deux années.

***

Selon l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose l'acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature.

Il est admis que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte.

La copie des cartes nationales d'identité de M. [X] et de Mme [X] [W] datées des années 2008 et 2009 et d'un contrat de prêt souscrit auprès de la caisse d'allocations familiales (ci-après la Caf) de la Somme en 2015 sur lesquelles se trouve les signatures de M. et Mme [X] permettent d'effectuer un examen comparé des signatures avec celles se trouvant sur le contrat de prêt litigieux.

A supposer qu'il soit tenu compte de l'évolution d'une signature dans le temps, celle se trouvant dans l'encadré réservé au co-emprunteur ne peut être sérieusement attribuée à l'appelante tant elle est différente de celle se trouvant sur sa carte nationale d'identité ou sur le contrat de prêt souscrit auprès de la Caf. L' examen des « e » et des traits barrant le nom permet d'établir que l'écriture des deux signatures est du même auteur de sorte qu'il est établi que M. [X] à souscrit le prêt litigieux en signant pour lui et pour le compte de son épouse.

Aux termes de l' article 220 du code civil, chaque époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre.

La solidarité n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des dépenses modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Il est admis que le fait que l'un des époux ait imité la signature de l'autre est une circonstance indifférente, en ce qu'elle n'empêche pas que le prêt soit reconnu solidaire s'il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Il appartient à celui qui a prêté des fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l'article 220 d'établir que le prêt avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Si en exigeant deux signatures sur le contrat le prêteur a exclu la possibilité que cet acte puisse être passé seul, il est néanmoins établi et non contredit que le prêt a été souscrit pour regrouper trois précédents prêts souscrits par le couple auprès des sociétés Crédipar et Natixis, que les remboursements ont été prélevés sur le compte joint et que dans ces circonstances le remboursement des trois prêts regroupés n'y était plus prélevé.

Ce contrat était un contrat utile permettant ou couple d'apurer sa situation financière en diminuant les remboursements mensuels pour les faire passer de 699 à 391 €.

Mme [X] qui n'était pas séparée de son époux lors de cette souscription et dans les circonstances sus-rappelées ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait cette opération et qu'elle ne doit pas être tenue solidairement avec son époux au remboursement.

En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a condamné solidairement M et Mme [X] à rembourser le prêteur.

L'appelante produit des pièces financières remontant à 2015 et 2016.

A défaut de produire des pièces actualisées, elle prive la cour de la possibilité de faire application de l'article 1244-1 du code civil devenu l'article 1343-5 du même code.

En conséquence la demande d'échelonnement présentée à titre subsidiaire est rejetée.

Mme [X] née [W] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la SA Ca consumer finance la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute Mme [J] [X] née [W] de sa demande subsidiaire d'échelonnement ;

Condamne Mme [J] [X] [W] à payer à la SA Ca Consumer finance la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [X] [W] aux dépens d'appel.

Le Greffier, P/La Présidente

empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00879
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.00879 ?
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