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18/10/2022 | FRANCE | N°21/00864

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 18 octobre 2022, 21/00864


ARRET



















CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE





C/



[E]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022





N° RG 21/00864 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H77B



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée par Me Xavier PERES substituant Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOC...

ARRET

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

C/

[E]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

N° RG 21/00864 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H77B

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier PERES substituant Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS

Ayant pour avocat plaidant, Me EVERAERE, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

Monsieur [J] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 27 mai 2021

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le président étant empêché, la minute a été signée par Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 25 mai 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M [J] [E], afin de financer l'acquisition et la rénovation d'un appartement à usage de résidence principale, [Adresse 2], un prêt d'un montant de 193 355 € au taux nominal fixe de 1,52 % l'an remboursable en 240 mensualités.

La vente a été réitérée par devant notaire le 4 juin 2018 et publiée au service de la publicité foncière du 3 juillet 2018.

Estimant que le crédit susvisé avait été obtenu sur la base de faux documents présentés par l'emprunteur, la Caisse de crédit agricole a déposé plainte le 24 septembre 2018 auprès du procureur de la république du tribunal de grande instance de Beauvais contre M. [J] [E] et M [D] [N] pour avoir obtenu un prêt dans des circonstances identiques.

M. [J] [E] a revendu l'immeuble le 11 octobre 2018.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 novembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, se prévalant de la clause d'exigibilité anticipée, a mis en demeure M. [J] [E] de payer dans un délai de quinze jours la somme de 204 252,62 €.

Par acte d'huissier de justice délivré le 17 décembre 2019, la Caisse de crédit agricole a attrait en paiement M. [J] [E] devant le tribunal de grande instance de Beauvais, qui par jugement réputé contradictoire en date du 30 septembre 2019 a :

- dit la demande régulière et recevable ;

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

- constaté que le Crédit agricole mutuel Nord de France ne rapporte pas la preuve de manoeuvres frauduleuses ou dolosives imputables à M [J] [E] et susceptibles de justifier l'exigibilité anticipée des sommes prêtées ;

- rejeté en conséquence la demande en paiement présentée par le Crédit agricole mutuel Nord de France ;

- débouté le Crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande d'indemnité procédurale ;

- condamné le Crédit agricole mutuel Nord de France aux dépens.

Par déclaration en date du 16 février 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a interjeté appel de ce jugement.

Par actes d'huissier délivrés le 27 mai 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a signifié à M. [J] [E] la déclaration d'appel et les conclusions remises au greffe dans lesquelles elle demande à la cour au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil de :

infirmer le jugement en toutes ses dispositions :

condamner en conséquence M. [J] [E] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France les sommes suivantes :

' 204 530,86 € au titre du prêt immobilier de 193 355 €, somme arrêtée au 20 décembre 2018, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement ;

' 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice commercial et financier ;

' 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [J] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance et de l'appel dont distraction au profit de maître Devraigne.

Elle fait valoir qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée en raison de sa licéité et des man'uvres frauduleuses commises par M. [E] qui a produit de faux documents pour obtenir un prêt. Elle affirme qu'elle rapporte la preuve de ces man'uvres, qu'elle a déposé plainte auprès du procureur et que plusieurs établissements financiers ont été victimes de ces agissements.

Elle ajoute que M. [E] n'a pas exécuté le contrat de bonne foi.

M. [J] [E] n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Aux termes des conditions générales des prêts souscrits et plus particulièrement de l'article intitulé « déchéance du terme » la banque peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours en cas de manoeuvres frauduleuses ou dolosives notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du présent financement.

Le premier juge a considéré que les pièces produites étaient insuffisantes à caractériser les man'uvres frauduleuses et a fait remarquer que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France qui soutenait établir la falsification des relevés de compte à entête de la Caisse d'épargne n'en rapportait pas la preuve.

En cause d'appel la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France produit deux nouvelles pièces, à savoir un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 février 2020 ayant fait droit à une demande en paiement dans des circonstances de falsifications de documents pour obtenir un prêt et une attestation de Mme [C] [V] en qualité de représentante de la Caisse d'épargne attestant que les relevés de compte transmis par le crédit agricole au nom de M. [J] [E] portant sur les mois de décembre 2017, janvier et février 2018 n'émanent pas de la Caisse d'épargne des Hauts de France et sont erronés.

Dans ces circonstances si plusieurs pièces produites par la Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Beauvais étaient insuffisantes à caractériser les man'uvres frauduleuses commises par M. [J] [E], en cause d'appel le prêteur rapporte la preuve que pour obtenir le financement litigieux M. [J] [E] a produit des relevés de compte falsifiés à entête de la Caisse d'épargne des Hauts de France renseignant sur le fait qu'il disposait d'une épargne de plus de 10 000 € et d'un compte courant créditeur de plus de 7 000 €.

Ces pièces étaient destinées à obtenir la confiance de l'établissement prêteur en vue de l'obtention d'un prêt et caractérisent les man'uvres frauduleuses permettant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipé du prêt.

Partant le jugement est infirmé et M. [J] [E] doit être condamné à rembourser les sommes dues.

Le compte se présente comme suit arrêté au 20 décembre 2018  :

Principal : 190 895,57 € ;

Indemnité forfaitaire : 13 357,05 € ;

Intérêts moratoires : 278,24 €

Total : 204 530,86 €.

Il convient en conséquence de condamner M. [J] [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France la somme de 204 530,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018.

La Caisse régionale de crédit agricole Nord de France qui demande le paiement de 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive sans développer de moyen au soutien de cette prétention comme l'impose l'article 954 du code de procédure civile est déboutée de cette demande.

M. [J] [E] qui succombe supporte les dépens d'appel et de première instance et est condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Condamne M. [J] [E] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 204 530,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 ;

Déboute la Caisse de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M. [J] [E] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [E] à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Autorise maître Devraigne à recouvrer les dépens d'appel directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, P/La Présidente empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00864
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.00864 ?
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