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18/10/2022 | FRANCE | N°20/05627

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 18 octobre 2022, 20/05627


ARRET



















Société BPCE PREVOYANCE EX ABP PREVOYANCE





C/



[U]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022





N° RG 20/05627 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5HA



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S

ociété BPCE PREVOYANCE EX ABP PREVOYANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

Ayant pour avoc...

ARRET

Société BPCE PREVOYANCE EX ABP PREVOYANCE

C/

[U]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

N° RG 20/05627 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5HA

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société BPCE PREVOYANCE EX ABP PREVOYANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

Monsieur [S] [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le président étant empêché, la minute a été signée par Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte d'huissier en date du 12 avril 2018 la Sa Bpce prévoyance a assigné M. [S] [U] devant le tribunal de grande instance de Compiègne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 80'590,50 €.

Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Compiègne a fait droit à l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Compiègne.

Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020 le tribunal de commerce de Compiègne a':

-dit la Bpce prévoyance recevable mais mal fondée en sa demande en restitution de l'indû';

-débouté M. [S] [U] de sa demande au titre de la prescription de l'action et de ses demandes subsidiaires';

-condamné la Bpce prévoyance aux dépens et à payer à M. [S] [U] la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

-liquidé les dépens à la somme de 73,22 €.

Par déclaration en date du 19 novembre 2020 la Bpce prévoyance a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 24 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la Sa Bpce demande à la cour de':

Avant dire droit'de l'autoriser à produire aux débats un rapport d'expertise médico- légal en date du 15 janvier 2015';

Au fond': recevoir la Sa Bpce prévoyance en son appel';

Débouter M. [S] [U] de ses demandes';

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau': condamner M. [S] [U] au paiement de la somme de 80'590,50 € à la Bpce Vie majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2015 sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 1er du code civil .

En tout état de cause': condamner M. [S] [U] au paiement de la somme de 3'000 € à la SA Bpce Vie sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil';

Condamner M. [S] [U] au paiement de la somme de 3'000 € à la Sa Bpce Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil';

Condamner M. [S] [U] au paiement des entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 2 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [S] [U] demande à la cour de':

Débouter la Sa Bpce prévoyance de ses demandes.

A titre principal':

Déclarer son action prescrite.

Dire et juger qu'il n'est pas justifié du paiement et du caractère indû de celui-ci';

Plus subsidiairement':

Condamner la Sa Bpce prévoyance à payer à titre de dommages et intérêts à M. [S] [U] une somme égale à celle réclamée par Sa la Bpce soit 80'590,50 € majorée des éventuels intérêts au taux légal';

Ordonner la compensation de cette condamnation avec celles qui pourraient être prononcées au profit de la Sa Bpce prévoyance';

Condamner la Sa Bpce prévoyance à payer à M. [S] [U] la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [S] Paviot en application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE':

Sur la demande de communication de pièce

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire étant seul compétent pour trancher les difficultés relatives à la communication des pièces en application de l'article 942 du code de procédure civile, la cour n'est pas compétente comme le relève à juste titre l'intimé pour statuer sur la demande de communication du rapport d'expertise médicale.

En outre, en opportunité la production de ce rapport n'est pas utile à la solution du litige dans la mesure où le débat est connu à savoir qu'il porte sur la non déclaration par M. [U] dans le questionnaire médical préalable à l'offre de prêt et d'assurance d'un traitement hypolipémiant suivi depuis 1998.

En conséquence la demande à ce titre est écartée.

Sur la recevabilité de la demande

Il est admis que l'action en répétition de l'indû exercée par l'assureur est soumise à la prescription quinquennale de droit commun et que le point de départ en cas de fausse déclaration ou de déclaration inexacte court à compter du jour où l'assureur en a eu connaissance.

En l'espèce l'action en répétition de l'indû engagée par l'assureur est la conséquence de l'annulation du contrat dont il se prévaut en application de l'article L. 113-8 du code des assurances suite aux termes du rapport d'expertise médicale dont il a eu connaissance le 15 janvier 2015.

L'assignation en paiement a été délivrée le 12 avril 2018 de sorte que la Bpce prévoyance a saisi la juridiction dans le délai de cinq ans commençant à courir à compter du 15 janvier 2015.

Sur le bien-fondé de la demande en restitution de l'indû

La Bpce prévoyance soutient qu'elle est bien fondée à demander le remboursement de sommes versées au bénéfice de M. [U] suite à l'accident qu'il a déclaré dans la mesure où elle peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance , en application de l'article L.311-8 du code des assurances à raison d'une fausse déclaration de M. [S] [U] lors de la souscription.

M. [S] [U] fait valoir que la demande en paiement dirigée contre lui est mal fondée au motif que les conditions de l'action en répétition de l'indû ne sont pas remplies.

Il explique que l'assureur ne justifie pas du caractère indû des paiements effectués à son profit tiré de la nullité du contrat.

Il affirme que l'assureur ne rapporte pas la preuve que la non déclaration du suivi d'un traitement hypolipémiant (destiné à diminuer le taux sanguin de cholestérol) a pu changer l'objet du risque ou en a diminué l'opinion qu'il pouvait s'en faire, qu'il était de mauvaise foi et animé d'une intention frauduleuse.

Il développe qu'il n'a pas cru en toute bonne foi déclarer un traitement préventif bénin pris depuis plusieurs années et dont l'efficacité selon lui est discutable. Il fait remarquer en revanche que ce dernier a pris la peine de déclarer un précédent accident du travail ayant occasionné un arrêt de travail de deux ans et demi.

A titre liminaire il est établi que l'assureur a réduit ses prétentions progressivement pour les faire passer de 101'194 € à la somme de 80'590,50 €.

En l'espèce il est établi que M. [S] [U] a souscrit en 2011 alors qu'il était âgé de 44 ans un prêt professionnel en qualité d'entrepreneur dans le domaine agricole et qu'à cette occasion il a présenté une demande d'adhésion au titre d'une assurance décès invalidité incapacité de travail, a rempli un questionnaire médical dans lequel il a déclaré ne pas être soumis à un traitement médical, à des soins et à une surveillance médicale, avoir été en arrêt en raison d'un accident du travail et au cours de 10 dernières années avoir suivi un traitement pour les cervicales. Il n'est pas contesté que la notice qu'il a datée et signée a été remplie par son médecin traitant.

Le 1er juin 2011 M. [U] justifie avoir été victime d'un grave accident consécutif à l'utilisation d'une tronçonneuse provoquant une plaie profonde de la face et une dépression ayant nécessité une lourde intervention générale sous anesthésie générale et un suivi en lien avec un état dépressif, avoir déclaré ce sinistre à l'assureur, qui l'a garanti.

M. [U] qui a fait remplir la notice médicale destinée à l'assureur pour lui permettre d'évaluer le ou les risques à assurer, par son médecin traitant, caractérise sa bonne foi et sa volonté de présenter son état de santé de façon objective et complète. Le défaut de mention de la prise d'un traitement destiné à réduire son taux de cholestérol démontre que ce dernier était bénin ce qu'à d'ailleurs pu considérer l'assuré en signant la notice. Cette circonstance n'a pas pu changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion par l'assureur, le réel risque déclaré compte tenu de son activité étant celui relatif aux accidents du travail et à ses problèmes de cervicales.

D'ailleurs M. [U] n'a jamais été en arrêt pour une pathologie en lien avec le cholestérol et a été en revanche victime d'un nouvel accident du travail en utilisant une tronçonneuse, risque qu'à réellement pu évaluer l'assureur lors de la souscription.

Il est également établi surprenant et peu sérieux qu'alors que l'accident du travail a été déclaré, un médecin expert désigné par l'assurance ait fait mention dans un courrier du 7 juillet 2021 que ce dernier avait été tu (pièce 7 de l'appelante).

Dans ces circonstances, l'assureur ne peut soutenir après quatre années de garantie que le contrat est nul pour fausse déclaration.

Partant c'est à tort que la Sa Bpce prévoyance demande le remboursement des sommes servies.

Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée.

Sur les demandes accessoires

La Sa Bpce prévoyance qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à M. [S] [U] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

déclare irrecevable la demande de communication du rapport d'expertise';

confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

y ajoutant':

condamne la Sa Bpce prévoyance à payer à M. [S] [U] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

condamne la Sa Bpce prévoyance aux dépens d'appel.

Le Greffier, P/La Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05627
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.05627 ?
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