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18/10/2022 | FRANCE | N°20/04395

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 18 octobre 2022, 20/04395


ARRET



















[W]

S.C.I. ALLER





C/



S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 18 OCTOBRE 2022





N° RG 20/04395 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3CM



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 08 JUILLET 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTS






Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]





S.C.I. ALLER, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentés par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHO...

ARRET

[W]

S.C.I. ALLER

C/

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

N° RG 20/04395 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3CM

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 08 JUILLET 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.C.I. ALLER, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

ET :

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le président étant empêché, la minute a été signée par Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre de prêt en date du 22 juillet 2003 acceptée le 20 août 2003, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-Normandie a consenti à la SCI Aller un prêt immobilier d'un montant de 196 000 € remboursable en 240 mensualités au taux contractuel de 3,5 % l'an.

Par le même acte M. [M] [W], gérant de la Sci, s'est portée caution solidaire de cette dernière du remboursement de ce prêt pour un montant limité à 245 800 €.

Le 12 septembre 2003, la Saccef aux droits de laquelle intervient la compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la Cegc) s'est portée caution solidaire auprès de la Caisse d'épargne de la Sci Aller au titre de ce prêt dans la limite de 196 000 €.

Se prévalant d'impayés à compter du mois d'avril 2019 et après avoir mis en demeure d'une part la Sci Aller et d'autre part M. [M] [W], la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme et a demandé paiement des sommes dues à la Cegc.

Se fondant sur une quittance subrogative de la Caisse d'épargne reconnaissant avoir reçu la somme de 60 685,75 €, la Cegc a mis en demeure le 11 décembre 2019 la Sci Aller et M. [M] [W] de lui payer cette somme.

Par actes d'huissier du 30 décembre 2019 la Cegc a attrait en paiement la Sci Aller et M. [M] [W] devant le tribunal de grande instance d'Amiens devenu le tribunal judiciaire qui par jugement réputé contradictoire a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamné solidairement la Sci Aller et M. [M] [W] à verser à la Cegc la somme de 60 685,75 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 28 novembre 2019 date de la quittance subrogative ;

ordonné la capitalisation des intérêts ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné in solidum la Sci Aller et M. [M] [W] aux dépens.

Par déclaration en date du 28 août 2020 M. [M] [W] et la Sci Aller ont interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises le 5 avril 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [M] [W] et la Sci Aller demandent à la cour de :

les déclarer recevable et bien fondés en leur appel ;

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 8 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

décharger M. [M] [W] de l'engagement de caution signé le 20 août 2003 et en conséquence débouter la Cegc de ses demandes.

condamner subsidiairement la Cegc subrogées dans les droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-Normandie à payer à M. [W] des dommages et intérêts équivalents à la somme sollicitée au titre de l'engagement de caution et ordonner la compensation judiciaire entre ces sommes.

prononcer plus subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

ordonner à titre infiniment subsidiaire le report à deux années de l'exigibilité de la condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de M. [W].

En tout état de cause :

déclarer la Cegc irrecevable ;

débouter la Cegc de toutes ses demandes dirigées contre M. [M] [W] et la Sci Aller ;

condamner la Cegc subrogées dans les droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-Normandie à payer à M. [M] [W] la somme de 3 000 € sur son article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés.

Par dernières conclusions remises le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Cegc demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris ;

débouter la Sci Aller et M. [M] [W] de toutes ses demandes.

À titre subsidiaire :

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sci Aller à payer à la Cegc la somme de 60 685,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 ;

infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

condamner M. [M] [K] [W] à payer à la Cegc la somme de 31 300 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 sur le fondement des dispositions de l'article 2310 du Code civil ;

ordonner la capitalisation des intérêts ;

débouter la Sci Aller et M. [M] [W] de toutes leurs prétentions.

En tout état de cause :

condamner in solidum la Sci Aller M. [M] [K] [W] à payer à la Cegc la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot et Soufflet.

SUR CE :

À titre liminaire il est précisé que la mention au dispositif des conclusions des appelants aux fins de : « constater que la Sci Aller n'a plus aucune activité et aucune trésorerie » n'étant pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile il ne peut être statué sur ce point.

Sur la qualité de caution de la Cegc

Les appelants soutiennent au visa des articles 2305 et 2310 du Code civil que la demande en paiement de la Cegc est irrecevable à défaut pour cette dernière de justifier de sa qualité caution et du versement des fonds à la Caisse d'épargne.

La Cegc soutient qu'elle justifie de sa qualité de caution solidaire venant aux droits de la Saccef qui s'est engagée le 12 septembre 2003 pour un montant de 196 000 € et du paiement effectué au profit de la Caisse d'épargne par la production d'une quittance suffisante à cet effet.

L'intimée justifie par la production d'une pièce n°2 datée du 20 août 2003 que la Caisse d'épargne de Basse-Normandie a consenti un prêt immobilier à la Sci Aller d'un montant de 196 000 €, que M. [M] [W] s'est porté caution personne physique de ce prêt et que la Saccef s'est portée caution personne morale. Elle justifie de la qualité de caution de la Saccef par la production de la copie de l'engagement de cette société daté du 12 septembre 2003 reprenant le numéro du prêt, le montant emprunté, le taux et la durée.

Il n'est pas contesté que la Cegc vient aux droits de la Saccef.

Par ailleurs elle produit également la demande de garantie envoyée par la Caisse d'épargne et une quittance subrogative datée du 28 novembre 2019 contenant la reconnaissance par cette dernière de ce qu'elle a perçu une somme de globale de 60 685,75 € le jour même au titre du remboursement du prêt litigieux.

En conséquence contrairement à ce que soutient M. [M] [W] et la Sci Aller, la Cegc justifie de sa qualité de caution et de ce qu'elle a payé en cette qualité à la Caisse d'épargne la somme de 60 685,75 € au titre du remboursement du prêt souscrit le 20 août 2003.

Sur la demande de contribution de la CEGC à l'égard de M. [M] [W] pris en sa qualité de cofidéjusseur

Pour être déchargé de contribuer aux sommes payées M. [M] [W] oppose d'une part la disproportion de l' engagement sollicité par la Caisse d'épargne et d'autre part la carence de cette dernière à respecter l'obligation d'information et le devoir de conseil mis à sa charge, lors de la souscription du prêt. Il fait valoir qu'en sa qualité de cofidéjusseur il est bien fondé à opposer ces moyens.

La Cegc soutient que M. [M] [W] ne peut opposer ces moyens, qu'elle qualifie d' exceptions inhérentes à la dette, s'agissant d'un recours fondé sur l'article 2305 du Code civil .

L'article 2310 du code civil énonce que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, mais que ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article 2309 et notamment lorsque la dette est devenue exigible ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence le recours personnel qui est offert à la Cegc contre M. [M] [W] ne peut être fondé sur l'article 2305 du code civil, mais seulement sur le fondement, spécifique, de l'article 2310, de sorte que le débat portant sur l'impossibilité d'opposer les exceptions inhérentes à la dette à raison du fondement du recours comme étant un recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil est inopérant, de même que le débat portant sur le recours subrogatoire de l'article 2306 du même code.

Dans ces circonstances, la disproportion manifeste constituant une exception personnelle à la caution, qui est opposable erga omnes au même titre qu'un vice du consentement ou une incapacité, le cofidéjusseur qui exerce un recours personnel, peut se voir opposer utilement par une caution la disproportion manifeste de son engagement.

Contrairement à ce que soutient la Cegc l'engagement de caution n'est pas éteint du fait du paiement par elle dans la mesure où persiste le recours entre cofidéjusseur fondé sur cette garantie, de sorte que l'article L.341-4 du code de la consommation peut être opposé et ce d'autant que la disproportion au jour de la souscription peut toujours être apprécié sur la base des éléments de patrimoine connus au jour de la souscription.

Aux termes des articles L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement lors de sa souscription repose sur la caution.

Lors de la souscription la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au regard des éléments financiers et patrimoniaux produits par la caution.

En l'espèce l'engagement de caution a été souscrit au mois d'août 2003 et M. [M] [W] sur qui pèse la charge de la preuve de la disproportion ne produit que quelques pièces portant sur sa situation financière et patrimoniale à cette date et non un état clair de sa situation. La pièce n°1 selon lui devant permettre cette démonstration contient de nombreuses pages illisibles et incomplètes qui sont insuffisantes à caractériser son affirmation. Si dans ses dernières pièces signifiées, il produit deux avis d'imposition (2002 et 2003) portant sur les revenus 2001 et 2002, ces dernières sont également insuffisantes à la démonstration dans la mesure où elles contiennent chacune des informations relatives à des revenus fonciers qui sont la contrepartie de biens immobiliers possédés par le déclarant dont la valeur n'est pas communiquée.

Le seul élément qui est établi, est le fait que de M. [W] directement ou via des Sci fait de nombreux investissements immobiliers au moins depuis 2001.

En conséquence le moyen opposé tiré de la disproportion est écarté.

Subsidiairement M. [W] soutient qu'il est bien fondé à se prévaloir de l'absence de mise en garde de la banque et de son manquement au devoir de conseil pour obtenir la condamnation de son cofidéjusseur au paiement d'une créance indemnitaire égale au montant de son recours susceptible de se compenser avec la demande en paiement.

Cependant comme ci-dessus rappelé , le recours de la Cegc étant un recours personnel fondé sur l'article 2310 du code civil et les manquements invoqués par M. [W] subsidiairement étant des exceptions inhérentes à la dette et non des exceptions personnelles à la caution, ce dernier est mal fondé à s'en prévaloir.

Le demande en paiement est par conséquent bien fondée.

Sur la demande en paiement dirigée contre le débiteur principal

Aux termes de l'article 2305 dans sa version applicable à l'espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Les condamnations mises à la charge de la Sci Aller par le jugement dont appel en sa qualité de débiteur principal ne sont pas discutées sauf à dire que la société n'a plus d'activité et ne dispose plus de trésorerie. La Sci Aller ne faisant pas l'objet d'une procédure collective, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la Cegc la somme de 60 685,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur le montant de la créance de la CEGC à l'égard de M. [W]

En cause d'appel la Cegc limite sa demande de condamnation à l'égard de M. [W] à la somme de 31 300 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 sur le fondement de l'article 2310 du Code civil de sorte qu'elle limite sa condamnation en considérant que M. [W] ne doit supporter que 56,52 % de la dette et que cette somme ne se trouve assortie que de l'intérêt au taux légal.

En application de l'article 2310 du Code civil dans sa version applicable, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion.

En l'espèce le cautionnement de la Saccef venant aux droits de la Cegc était limité à 196 000 € alors que celui de M. [W] s'élevait à 254 800 €, de sorte que ce dernier doit supporter 56,52 % de la dette de la Sci Aller soient 31 300 € et non la somme mise à sa charge par le premier juge.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande fondée sur l'article 1343-5 du code civil

M. [W] justifie être cadre salarié dans l'immobilier et avoir perçu en 2017 de l'ordre de 50 000 € de revenus. Il ne produit pas sa feuille d'imposition au titre des revenus 2018, 2019 et 2020. A défaut de produire des pièces suffisamment probantes portant sur sa situation financière, ce dernier prive la cour de la possibilité de faire application de l'article 1343-5 du code civil.

En conséquence cette demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

La Sci Aller et M. [M] [W] qui succombent supportent les dépens d'appel et sont condamnés in solidum à payer à la Cegc la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement la Sci Aller et M. [M] [W] à verser à la Cegc la somme de 60 685,75 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 28 novembre 2019 date de la quittance subrogative ;

Statuant du chef infirmé et y ajoutant :

déclare recevable et bien fondée la demande de contribution dirigée contre M. [M] [W] ;

condamne solidairement la Sci Aller et M. [M] [W] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 60 685,75 € dans la limite de 31 300 € pour M. [W] outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 ;

déboute M. [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

déboute M. [M] [W] de sa demande fondée sur l'article 1343-5 du code civil ;

condamne in solidum la Sci Aller et M. [M] [W] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne in solidum la Sci Aller et M. [M] [W] à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la Selarl Chivot Soufflet en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, P/La Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/04395
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.04395 ?
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