ARRET
N°
[K]
C/
S.A. FRANFINANCE
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
N° RG 22/04264 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR2H
Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Compiègne, décision attaquée en date du 11 Juin 2020, enregistrée sous le n° 19-000010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [K], représenté par l'APJMO, ès qualités de tuteur, désignée par jugement du Juge des tutelles du Tribunal de Compiègne en date du 10 septembre 2018
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/005446 du 09/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A. FRANFINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
La cour, composée de Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 13 Octobre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché la minute a été signée par Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par arrêt du 5 juillet 2022 la cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe a :
Déclaré recevable la demande de M. [I] [K] représenté par son tuteur mais mal fondée ;
Débouté en consequence M. [I] [K] représenté par son tuteur de sa demande subsidiaire ;
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procedure civile
Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens d'appel
Par requête datée du 26 septembre 2022, la SA Franfinance a saisi la cour en rectification d'une erreur matérielle entachant le nom de l'appelant.
Sur cette requête il est statué sans audience, suivant les modalités prévues à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'arrêt du 23 juin 2020 a été rendu dans le cadre d'un litige opposant M. [I] [K] représenté par son tuteur L'APJMO contre la SA Franfinance.
C'est à bon droit que la SA Franfinance demande la rectification de cette erreur matérielle se trouvant au dispositif.
Les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle sont mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 5 juillet 2022 rendu sous le n° de RG 20/03652 ;
au lieu de :
Déclare recevable la demande de M. [I] [K] représenté par son tuteur mais mal fondée ;
Déboute en consequence M. [I] [K] représenté par son tuteur de sa demande subsidiaire ;
Il convient de lire :
Déclare recevable la demande de M. [I] [K] représenté par son tuteur mais mal fondée ;
Déboute en conséquence M. [I] [K] représenté par son tuteur de sa demande subsidiaire ;
Dit que les dépens de la présente procédure en rectification seront supportés par le trésor public.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,