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13/10/2022 | FRANCE | N°22/01607

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 octobre 2022, 22/01607


ORDONNANCE



























S.A.R.L. RENOVENTE SERVICE









C/







S.A.S.U. BI RENOVATION SERVICE







FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT







N° RG 22/01607 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMZL





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIE

GNE EN DATE DU 08 MARS 2022





PARTIES EN CAUSE





APPELANTE





S.A.R.L. RENOVENTE SERVICE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire :...

ORDONNANCE

S.A.R.L. RENOVENTE SERVICE

C/

S.A.S.U. BI RENOVATION SERVICE

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 22/01607 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMZL

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.R.L. RENOVENTE SERVICE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Ayant pour avocat plaidant, Me Emmanuelle MENOU, avocat au barreau d'EVREUX

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. BI RENOVATION SERVICE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie COURTIN, avocat au barreau de BEAUVAIS

Ayant pour avocat plaidant, Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau du VAL D'OISE

DEBATS :

A l'audience publique du 01 septembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement du 8 mars 2022 le tribunal de commerce de Compiègne a :

-dit la SARL Rénovente service recevable et bien fondée en son opposition ;

statuant à nouveau :

condamné la société Rénovente service à payer à la société Bi rénovation la somme de 97 855 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021 en deniers ou quittances valables ;

ordonné l'anatocisme ;

dit la société Rénovente service recevable mais mal fondée en sa demande en dommages et intérêts ;

l'en déboute ;

condamné la société Rénovente service aux dépens et à payer à la société Bi rénovation la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

liquidé les dépens à recouvrer.

Par déclaration en date du 4 avril 2022la SARL Rénovente service a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident remises le 17 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Bi rénovation demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :

constater que la SARL Rénovente service n'a pas exécuté le jugement dont appel ;

prononcer la radiation de l'affaire n°RG 22/01160.

Elle fait valoir que la radiation de l'appel s'impose à défaut pour l'appelante d'avoir payé les termes du jugement du tribunal de commerce de Compiègne.

Par conclusions remises le 31 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Rénovente services demande au conseiller de la mise en état de :

débouter la SARL Bi rénovation de ses demandes ;

constater qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel et/ou qu'une exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ;

ordonner en conséquence la poursuite de l'instance RG n°22/01160 ;

constater à défaut que la sanction ne saurait être la radiation de l'appel mais seulement la radiation du rôle de l'affaire ;

laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

SUR CE :

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée , le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant que la décision dont appel est exécutoire de plein droit et que la SARL Rénovente service n'a pas payé à la SARL Bi rénovation les sommes mises à sa charge ni consigné ces dernières en raison de l'impossibilité selon elle de le faire.

Pour démontrer que le règlement des sommes dues est impossible et aurait des conséquences manifestement excessives, la SARL Rénovente service produit les bilans et comptes de résultats arrêtés au 30 juin 2019,2020 et 2021.

Outre le fait que la société Rénovente service ne produit pas les comptes arrêtés au 30 juin 2022 alors qu'elle a conclu le 30 août 2022 ni des pièces bancaires permettant à la cour d'apprécier l'état de sa trésorerie, il ressort du compte de résultat arrêté au 30 juin 2021 que le chiffre d'affaires est en légère hausse et que si le résultat net est déficitaire alors qu'il était largement excédentaire en 2020 (115 623 €), ce déficit est la conséquence non pas d' une baisse d'activité mais d' une augmentation des charges et notamment du poste salaires et appointements qui est passé pour une activité stable de 26 935 € à 87 272 € de façon inexpliquée, la hausse de ce poste majorant de fait les charges sociales.

De ce qui précède, il se déduit que la SARL Rénovente service ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge ni des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait ce règlement.

Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire RG n° 22/01607 du rôle.

La SARL Rénovente qui succombe supporte les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

prononçons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/01607 du rôle ;

disons que l'affaire pourra être réinscrite sur justification de l'exécution du jugement du 8 mars 2022 ;

disons que ces dispositions s'entendent sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

condamnons la SARL Rénovente aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/01607
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;22.01607 ?
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