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13/10/2022 | FRANCE | N°21/05609

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 octobre 2022, 21/05609


ORDONNANCE



























S.A.S. ANDRE RENOVATION









C/







S.A.S. COVERTEC CONFORT







FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT







N° RG 21/05609 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJCY





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DAT

E DU 23 JUIN 2021





PARTIES EN CAUSE





APPELANTE







S.A.S. ANDRE RENOVATION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]/France





Représentée par Me Pierre-edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE

...

ORDONNANCE

S.A.S. ANDRE RENOVATION

C/

S.A.S. COVERTEC CONFORT

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 21/05609 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJCY

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 23 JUIN 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.S. ANDRE RENOVATION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]/France

Représentée par Me Pierre-edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. COVERTEC CONFORT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignée à personne morale, le 01 février 2022

DEBATS :

A l'audience publique du 01 septembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement contradictoire en date du 23 juin 2021 le tribunal de commerce de Compiègne a :

constaté la jonction des deux instances n° RG 2021 F 00017 et RG 2021 F 00035 ;

dit la SAS Covertec confort recevable et bien fondée en sa demande  ;

condamné en conséquence la SARL André au paiement de la somme de 10 830,35 € ;

dit la SAS Covertec confort recevable mais mal fondé en sa demande d'astreinte et en conséquence l'an déboute ;

dit la SARL André recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle et en conséquence l'an déboute ;

condamné la SARL André aux dépens et à verser à la SAS Covertec confort la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

Par déclaration en date du 8 décembre 2021 la SAS André rénovation a interjeté appel de ce jugement.

Elle a signifié la déclaration d'appel à deux reprises le 1er février 2022 et le 22 mars 2022.

Elle a remis des conclusions d'appelante au greffe le 8 mars 2022.

L'intimée n'a pas constitué.

Par conclusions d'incident remises le 1er avril 2022 signifiées à personne morale à une personne habilitée à recevoir l'acte le 5 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés l'appelante demande au conseiller de la mise en état d'ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

SUR CE :

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce si l'appelante justifie avoir remis des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile au greffe de la cour et avoir signifié des conclusions d'incident le 5 avril 2022, elle ne justifie pas avoir signifié à l'intimée n'ayant pas constitué avocat les conclusions remises le 8 mars 2022.

Cette formalité étant prévue à peine de caducité de l'appel, il appartient à l'appelante d'en justifier car cette signification conditionne dans ces circonstances la recevabilité de la procédure d'incident.

En conséquence il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'appelante, sous peine de caducité de son appel, de produire la preuve de la signification à l'intimé des conclusions remises au greffe le 8 mars 2022.

Dans l'attente il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue avant dire droit par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 01 décembre 2022 à 9h30 pour permettre à l'appelante sous peine de caducité de son appel de justifier de la signification des conclusions remises le 8 mars 2022 au greffe à l'intimée non constituée.

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05609
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.05609 ?
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