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13/10/2022 | FRANCE | N°21/01523

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 octobre 2022, 21/01523


ORDONNANCE



























[S]









C/







[G]

[G]

[G]

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III'







FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT







N° RG 21/01523 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBGT





JUGEM

ENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 11 FÉVRIER 2021





PARTIES EN CAUSE





APPELANTE





Madame [U] [S]

[Adresse 9]

[Localité 3]





Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80







ET :





INTIMES





Madame [M] [G]

[Adresse 8]

[Localité 7]



Assignée à é...

ORDONNANCE

[S]

C/

[G]

[G]

[G]

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III'

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 21/01523 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBGT

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 11 FÉVRIER 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

Madame [U] [S]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

ET :

INTIMES

Madame [M] [G]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Assignée à étude, le 29 avril 2021

Madame [T] [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Assignée à étude, le 26 avril 2021

Monsieur [O] [G]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Assigné à étude, le 23 avril 2021

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III', Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée sous le numéro [Adresse 11], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire

et Financier, en date du 12 décembre 2013.

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

Ayant pour avocat plaidant, Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2021 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme [F] [R]

PRONONCE :

Le 13 octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement du 11 février 2021 le tribunal de commerce de Soissons a :

' dit recevable et fondé le FCT Hugo créances III représentée par sa société de gestion la société Equitis gestion en partie de ses demandes ;

' condamné Mme [U] [S] à payer aux FCT Hugo créances III représentée par sa société de gestion la société Equitis gestion les sommes suivantes :

$gt; au titre du prêt numéro 983 617 62 144 d'un montant de 24 500 € plus les intérêts qui seront à recalculer depuis l'origine du financement le 17 juin 2008 au taux légal et non contractuel ;

$gt; au titre du prêt numéro 983 617 62 154 d'un montant à l'origine de 10 500 € plus les intérêts qui seront à recalculer depuis l'origine du financement le 17 juin 2008 au taux légal et non contractuel.

' ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

' débouté Mme [U] [S] de toutes ses demandes sauf à la requalification du taux d'intérêt en taux légal et non contractuel depuis l'origine des précités ci-dessus, dont il est demandé l'application par ce jugement ;

' condamné Mme [U] [S] à payer aux FCT Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représentée par son recouvreur, la société MCS et associés la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

' condamné Mme [U] [S] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 10 mars 2021 Mme [U] [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident remises le 9 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :

' déclarer prescrite l'action de la société de gestion GTI asset management ;

' débouter subsidiairement le fonds commun de titrisation Hugo créances III représentée par sa société de gestion GTI asset management au motif qu'elle n'a pas qualité pour agir ;

' déclarer irrecevable l'action de la société de gestion GTI asset management représentant le fonds commun de titrisation Hugo créances III.

En tout état de cause :

' donner acte à Mme [U] [S] de son désistement d'appel partiel à l'égard de [M], [T] et [O] [G] ;

' condamner le fonds commun de titrisation Hugo créances III à verser à la concluante la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' le condamner aux entiers dépens du présent incident.

Par conclusions remises le 29 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, fonds communs titrisation Hugo créances III représentée par son recouvreur la société MCS et associés venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est demande au conseiller de la mise en état de :

' dire que son action n'est pas prescrite ;

' dire qu'il a qualité à agir ;

' le déclarer recevable en ses demandes ;

' débouter Mme [U] [S] à payer aux fonds communs titrisation Hugo créances III ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représentée par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner Mme [U] [S] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

SUR :

Sur le désistement partiel

Mme [U] [S] qui a intimé ses enfants du fait du décès de son époux a eu connaissance le 9 mars 2021 de leur renonciation à sa succession de sorte qu'elle se désiste de son appel à leur endroit.

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l'article 401 de ce code, 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce aucun appel incident n'a été formé à l'endroit de [M] [T] et [O] [G] en qualité d'héritiers de leur père M. [I] [G].

Il est en conséquence donner acte à Mme [U] [S] de son désistement d'appel à leur endroit.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement

Aux termes de l'article L.622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.

Il est acquis que dans ces circonstances, l'interdiction des poursuites individuelles s'imposant au créancier pendant toute la durée de la procédure collective, il est jugé de manière constante que la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de cette procédure.

Les parties s'entendent sur le fait que la prescription applicable à l'espèce est la prescription quinquennale tirée de l'article L. 110-4 du code de commerce, que la Caisse régionale de crédit agricole a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la SARL Gaceva qui a bénéficié d'un plan de redressement par jugement du 23 septembre 2011, que ce plan a été résolu par jugement du 10 janvier 2013 et que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 3 octobre 2013.

Elles sont en revanche en désaccord sur la date à laquelle les cautions (M. [G] et Mme [S]) ont été assignée en paiement devant le tribunal de commerce qui a rendu le jugement dont appel.

Le créancier soutient que les cautions ont été assignées par actes d'huissier distincts des 17 et 18 septembre 2018 alors que Mme [S] soutient qu'elle a été assignée le 15 novembre 2018 soit au-delà du délai de cinq ans à compter de la liquidation judiciaire de la société garantie.

En l'espèce la déclaration de créance de la caisse régionale de crédit agricole a interrompu le délai de prescription et son point de départ a commencé à courir à compter du 3 octobre 2013 date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société Gaceva. Ainsi les cautions devaient être attraites en justice au plus tard le 4 octobre 2018.

Le fonds commun titrisation Hugo créances III venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est produit la copie de l'assignation en paiement qu'il a délivré le 17 septembre 2018 à Mme [U] [S] et justifie des modalités de remise de cet acte à personne.

L'assignation en paiement ayant été délivrée avant l'expiration du délai de cinq ans courant à compter du 3 octobre 2013, la demande est recevable comme non prescrite.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société de gestion GTI asset management

Mme [W], se prévalant de l'article 122 du code de procédure civile soutient que la demande en paiement dirigée contre elle est irrecevable au motif que la société de gestion GTI asset management n'a pas qualité pour agir et ne représente pas valablement le fonds commun de titrisation. Elle soutient que si le fonds commun de titrisation a confié à la société MCS et associés le recouvrement de la créance que lui a cédé la Caisse de crédit agricole, cette société de recouvrement n'a pas reçu mandat d'ester en justice et les débiteurs n'ont pas été tenu informés de sa désignation. Elle ajoute que la société de gestion ne justifie pas de la convention par laquelle elle a confié le recouvrement à ma société MCS et associés.

Le Fonds commun de titrisation soutient que son action en paiement est recevable au motif qu'il est régulièrement représenté, à savoir jusqu'au 30 juin 2020 par sa société de gestion GTI asset management qui a un mandat légal en application des dispositions du code monétaire et financier et à compter du 30 juin 2020 par la société Equitis gestion.

Le défaut de qualité à agir de la société Equitis gestion n'étant pas soutenu par Mme [W] il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que le défaut de qualité pour agir constitue une fin de non-recevoir.

Aux termes de l'article L.214-172 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à compter du 4 octobre 2017 applicable à l'espèce dans la mesure où la demande en paiement a été initiée le 17 septembre 2018, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.

Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.

En conséquence, de par l'application des dispositions sus mentionnées, la société de gestion GTI asset management a qualité pour représenter le Fonds commun de titrisation Hugo créances III qui n'a pas la personnalité morale et en conséquence engager l'action en recouvrement telle qu'elle l'a fait par acte d'huissier du 17 septembre 2018, l'assignation en paiement étant ainsi rédigée : « à la requête du fonds commun de titrisation Hugo créances III représenté par sa société de gestion la société GTI asset management venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est ». Il est souligné que l'intervention du recouvreur la société MCS n'est pas portée dans l'assignation de sorte que le débat développé par Mme [W] portant sur le défaut de qualité de cette société pour poursuivre est inopérant.

Quoiqu'il en soit il est observé que le fonds commun de titrisation représenté par sa société de gestion a informé le 24 juin 2014 Mme [W] qu'il avait confié à la société MCS le recouvrement amiable de la créance, information que lui a également donné la société MCS par courrier du même jour, cette dernière prenant la peine de rappeler que le fonds était représenté par la société de gestion GTI asset management.

Cette autre fin de non-recevoir est écartée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de créancier du Fonds commun de titrisation Hugo créances III

Mme [W] soutient que le fonds commun de titrisation ne justifie pas de sa qualité de créancier à défaut de produire l'acte de cession de créance en totalité permettant de justifier de l'étendue de ses droits.

Le fonds commun de titrisation soutient qu'il justifie de sa qualité de créancier sans qu'il soit nécessaire de verser le bordereau en entier. Il précise que ce dernier est régulier et respecte les dispositions légales en la matière.

La pièce 34 produite par le fonds commun de titrisation consistant en l'extrait d'acte notarié constatant la cession de créance de la Caisse régionale de crédit agricole à son profit et plus particulièrement celle détenue sur la SARL cautionnée présume de sa qualité de créancier ou à tout le moins de son intérêt à agir, l'appréciation de l'étendue de ses droits et de la régularité de l'acte de cession ne relevant pas par ailleurs de la compétence du conseiller de la mise en état, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] est écartée.

Sur les demandes accessoires

Mme [U] [S] qui succombe supporte les dépens de l'incident et est condamnée à payer au Fonds commun de titrisation géré par la SAS Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

donnons acte à Mme [U] [S] de son désistement d'appel à l'endroit de [M] [T] et [O] [G] en qualité d'héritier de M. [I] [G] ;

constatons l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG.21/1523 et le dessaisissement de la cour à l'endroit de [M] [T] et [O] [G] en qualité d'héritiers de [I] [G] ;

rejetons les fins de non-recevoir opposées par Mme [U] [S] ;

déclarons recevable la demande du Fonds commun de titrisation Hugo créances III géré par la SAS Equitis gestion et représentée par son recouvreur la société MCS et associés venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-est ;

disons que ces dispositions s'entendent sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

condamnons Mme [U] [S] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances III géré par la SAS Equitis gestion et représentée par son recouvreur la société MCS et associés venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-est la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamnons Mme [U] [S] aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/01523
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.01523 ?
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