ARRET
N°
[U]
S.A. PACIFICA
C/
S.A. ETHIAS
Etablissement Public HABITAT SAINT QUENTINOIS-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU ONZE OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04206 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRXL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [U]
né le 30 Avril 1948, décédé le 29/12/2020 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
SA PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
S.A. ETHIAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3] BELGIQUE
Etablissement Public HABITAT SAINT QUENTINOIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me PHELIP de la SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (CPAM) ayant siège, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié audit siège ayant reçu délégation des CPAM venant aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour s'est saisie d'office de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 13 septembre 2022. Un avis a été adressé aux parties le 29 septembre 2022, les informant qu'il sera statué par arrêt en date du 11 octobre 2022.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, Président, de M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 11 octobre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
Par arrêt du 13 septembre 2022, la cour a statué sur l'appel de M. [U] et de la société Pacifica en ces termes :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance à l'égard de [Y] [U],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Quentin le 14 décembre 2018,
Rejette les demandes de la CPAM de l'Oise,
Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 200 € à l' Office public de l'Habitat Saint Quentinois et une somme de 600 € à la CPAM de l'Oise en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour s'est trompée s'agissant de la CPAM concernée, il faut lire CPAM du Puy de Dôme et non CPAM de l'Oise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort,
Dit qu'il faut lire le dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2022 ainsi :
Constate l'extinction de l'instance à l'égard de [Y] [U],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Quentin le 14 décembre 2018,
Rejette les demandes de la CPAM du Puy de Dôme,
Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 200 € à l' Office public de l'Habitat Saint Quentinois et une somme de 600 € à la CPAM du Puy de Dôme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT