ARRET
N°
[H]
C/
S.A. CREATIS
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/03427 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQEW
Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AMIENS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 11-20-410
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D'AMIENS
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin en date du 5 septembre 2022 qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
La cour, composée de Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 29 Septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par arrêt du 19 mai 2022 la cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe a :
Déclaré M. [Y] [H] irrecevable en son appel ;
Condamné M. [Y] [H] à payer à la SA Crédit du nord une somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procedure civile ;
Condamné M. [Y] [H] aux dépens d'appel.
Par requête recue le 19 juillet 2022, la SA Créatis a saisi la cour en rectification d'une erreur matérielle se trouvant au dispositif de l'arrêt sus mentionné mentionnant la SA Crédit du nord en qualité de créancier au lieu de la SA Créatis.
Sur cette requête il est statué sans audience, suivant les modalités prévues à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'arrêt du 23 juin 2020 a été rendu dans le cadre d'un litige opposant M. [Y] [H] à la SA Créatis et non à la SA Crédit du nord.
C'est à bon droit que la SA Créatis demande la rectification de cette erreur matérielle qui sera reprise au dispositif comme suit.
Les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle sont mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
ordonne la rectification de l'erreur matérielle entâchant l'arrêt du 19 mai 2022 rendu sous le n° de RG 20/05184 ;
au lieu de :
Condamne M. [Y] [H] à payer à la SA Crédit du nord une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile;
Il convient de lire :
Condamne M. [Y] [H] à payer à la SA Créatis la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ;
Dit que les dépens de la présente procédure en rectification seront supportés par le trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,