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27/09/2022 | FRANCE | N°21/04145

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 septembre 2022, 21/04145


ARRET



















S.A. CREATIS





C/



[W]









CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/04145 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGF5



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON EN DATE DU 09 JUILLET 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







S.A. CREATIS, agissant

poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65, et ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES,...

ARRET

S.A. CREATIS

C/

[W]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/04145 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGF5

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON EN DATE DU 09 JUILLET 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65, et ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

Monsieur [T] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assignée à personne habilitée suivant exploit de la SCP Nicolas SAVOYE - Philippe OLLAGNIER, huissiers de justice associés à [Localité 5] (76), en date du 09 octobre 2019, à la requête de Monsieur [Y] [Z]

Non représentée le 31 août 2021, selon l'article 659 du CPC

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre de prêt acceptée le 19 décembre 2017 , la Sa Créatis a consenti à M.[T] [W] un prêt personnel de regroupements de crédits d'un montant de 39 100 € remboursable en 132 mensualités de 380, 69 € chacune au taux d'intérêts de 4, 74 % l'an.

Au cours de l'année 2019 , M.[T] [W] a cessé les remboursements et a déposé un dossier de surendettement le 6 août 2019 .Un plan a été adopté et mis en oeuvre le 29 février 2020 selon lequel M.[T] [W], après quatre mois de moratoire, devait s'acquitter de 5 mensualités de 92, 48 € et 66 mensualités de 555, 60 € .Cependant M.[W] a cessé de respecter le plan et le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2020 .

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2021 , la Sa Créatis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M.[W] de lui payer la somme de 39 243, 59 € .Cette démarche est restée infructueuse de sorte que la Sa Créatis a fait assigner M.[T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laon afin de voir constater la caducité du plan de surendettement , d'obtenir paiement de la somme de 39 554, 37 € outre les intérêts au taux de 10,860 % l'an à compter de la mise en demeure et la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

Par jugement en date du 9 juillet 2021 , le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laon a :

-constaté la caducité du plan conventionnel de redressement .

-condamné M.[T] [W] à payer à la Sa Créatis la somme de 33 213 , 06 € avec intérêts au taux légal non majorable compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts à compter de la présente décision ;

-débouté la Sa Créatis du surplus de ses prétentions .

-condamné M.[T] [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles .

Par déclaration enregistrée le 6 août 2021 , la Sa Créatis a interjeté appel de la décision .

La Sa Créatis a fait signifier sa déclaration d'appel le 31 août 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile .Elle a également fait signifier ses conclusions le 9 novembre 2021 selon les modalités des articles 658 du code de procédure civile ,

La Sa Créatis , aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2021, expurgées des demandes de constater , dire et juger , demande à la Cour de :

-débouter M.[T] [W] de l'intégralité de ses demandes , fins et conclusions .

-condamner M.[T] [W] à lui payer la somme de 39 554, 37 € , ainsi que les intérêts au taux de 4, 74 % l'an courus et à courir à compter du 18 mars 2021 jusqu'au jour du plus complet règlement .

-condamner M.[T] [W] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner M.[T] [W] aux entiers frais et dépens y compris deux d'appel dont distraction au profit de la Selarl Delahousse et associés .

M.[T] [W] n'a pas constitué avocat .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 janvier 2022 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la société Créatis , la Cour renvoie à ses écritures , conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

A titre liminaire , la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les dire et juger et les constater ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert , hors mis les cas prévus par la loi, en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .

Le premier juge a déclaré que le créancier produisait l'offre de crédit , le décompte , le tableau d'amortissement , et l'historique du compte , qu'il apparaissait toutefois , que l'offre préalable produite ne contenait pas de bordereau de rétractation de sorte qu'il n'était pas possible d'en contrôler la régularité , que la seule mention de la reconnaissance de la remise d'un bordereau de rétractation ne suffisait pas à satisfaire aux exigences consuméristes en ce qu'elle ne permet pas de vérifier la régularité dudit bordereau , qu'il incombait à ce titre au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles sous peine de renverser la charge de la preuve , que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées par les articles L 311-11 et suivants , il était déchu du droit aux intérêts , en totalité ou dans la proportion fixée par le juge .

Il a estimé qu'il y avait lieu à déchéance totale du droit aux intérêts , à compter de la conclusion du contrat , l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation , que le débiteur n'était donc tenu qu'au remboursement du capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit , que M.[T] [W] devait être condamné à payer la somme de 33 213, 06 € avec intérêts au taux légal non majorable, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, à compter de la présente décision .

La Sa Créatis fait valoir qu'il n'y a pas lieu à déchéance totale du droit aux intérêts , que le prêteur ne conserve pas un double du bordereau de rétractation qui ne lui est d'aucune utilité , que chaque dossier comprend deux exemplaires du contrat de regroupements de crédits , que seul l'exemplaire destiné au prêteur comprend ce bordereau , qu'en l'espèce , M.[T] [W] a reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation , qu'elle produit les exemplaires du contrat en cause et apporte la preuve devant la Cour de l'existence d'un formulaire détachable joint à l'exemplaire du contrat de regroupements de crédits remis à chaque emprunteur, que le jugement doit donc être réformé et M.[W] condamné à payer la somme de 39 554 , 37 € se décomposant ainsi :

- total capital 36 259 , 15 €

-intérêts 294, 49 €

-indemnité légale de 8 % 2 900 , 73 €

-intérêts contentieux au taux de 4, 74 % l'an courus et à courir à compter du 18 mars 2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement .

En application des articles L 312-19 à L 312-21 et L 341-4 du code de la consommation , à peine de déchéance du droit aux intérêts , le prêteur remet avec l'offre de prêt un formulaire détachable permettant l'exercice éventuel de la faculté de rétractation par l'emprunteur .

Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l'exemplaire de l'offre communiquée à l'emprunteur , il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontratctuelles ; la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires , comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice européenne appliquée les juridictions françaises ( 1er Civ21 octobre 2020 pourvoi n°19-18.971 )

En l'espèce , la copie du contrat produit devant la Cour (pièce n°1 ) signé par M.[W] ne comporte pas de bordereau de rétractation .Si M.[W] a apposé sa signature et la date du 19 décembre 2017 (page 22 ) sous une clause selon laquelle il reconnaît rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation , ce qui constitue un indice de remise de ce bordereau , ceci n'est corroboré par aucun élément complémentaire, il convient dés lors de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et a condamné M.[W] , au vu du décompte produit à payer à la Sa Créatis la somme de 33 213, 06 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 juillet 2021 .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La Sa Créatis succombant en ses prétentions gardera à sa charge ses frais irrépétibles d'appel et sera condamnée aux dépens d'appel .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

Déboute la Sa Créatis de toutes ses demandes .

Laisse les dépens d'appel à la charge de la Sa Créatis .

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04145
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.04145 ?
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