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27/09/2022 | FRANCE | N°21/01034

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 septembre 2022, 21/01034


ARRET



















S.A. BANQUE CIC EST





C/



[H]









CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/01034 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAIN



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. BANQUE CIC EST, agissa

nt poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SERVICE CONTENTIEUX STRASBOURG [Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS





ET :





INTIME





Monsieur...

ARRET

S.A. BANQUE CIC EST

C/

[H]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/01034 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAIN

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. BANQUE CIC EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SERVICE CONTENTIEUX STRASBOURG [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

INTIME

Monsieur [R] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 77

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [K] [G] en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Françoise LEROY-RICHARD , Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par contrat du 4 février 2017 , M.[R] [H] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque Cic Est .

Par acte acte sous seing privé en date du 22 avril 2017 , M.[R] [H] et Mme [X] [Z] ont contracté un emprunt auprès de la banque Cic Est , d'un montant de 32 000 € remboursable en 72 mensualités , au taux de 4, 50 % l'an .

Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce compte et d'échéances impayées du prêt , la banque a adressé à M.[H] plusieurs lettres de relance pour recouvrer sa créance ainsi qu'une lettre de mise en demeure de régler les sommes dues le 30 janvier 2020 .

Les sommes réclamées demeurant impayées , la banque Cic Est a fait assigner M.[R] [H] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Soissons .

Par jugement en date du 20 novembre 2020 , le Tribunal a :

-déclaré irrecevable la demande en paiement au titre du découvert en compte de la banque Cic Est .

-déclaré recevable la demande en paiement de la banque Cic Est au titre du prêt 300873376300020376703 conclu le 22 avril 2017 .

-déchu la banque Cic Est de son droit aux intérêts au titre du prêt conclu le 22 avril 2017 .

-condamné M.[R] [H] à payer à la banque Cic Est la somme de 20 253 , 12 € au titre du prêt avec intérêt aux taux légal à compter de la présente décision .

-autorisé M.[R] [H] à s'acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 500 € payables avant le 10 de chaque mois , la 24e échéance correspondant au solde , et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision .

-dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital de la dette .

-dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme , l'intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible .

-rappelé que l'exigibilité de la créance est suspendue par la décision de recevabilité de la commission de surendettement de l'Aisne en date du 20 février 2019 à l'égard de M.[R] [H].

-débouté les parties du surplus de leurs demandes .

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamné M.[R] [H] aux dépens .

La banque CIC Est a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 22 février 2021 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2021 , la Sa Banque CIC Est demande à la Cour de :

-infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Soissons en ce qu'il a déchu la banque CIC Est de son droit aux intérêts .

-confirmer le jugement pour le surplus .

-condamner M.[H] à lui payer la somme de 31 660 , 38 € avec intérêts au taux contractuel de 4, 50 % l'an au titre du remboursement du prêt à la consommation .

-condamner M.[H] à lui verser à la somme de 1096 , 48 € avec intérêts aux taux contractuel de 15 % l'an au titre du remboursement du solde débiteur du compte bancaire .

-condamner M.[H] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juin 2021 , M.[R] [H] demande à la Cour de :

-déclarer la banque Cic Est recevable et mal fondée en son appel .

A titre principal

-constater que la banque Cic Est ne communique pas le contrat de crédit litigieux .

-débouter la banque Cic Est de l'intégralité de ses demandes .

A titre subsidiaire ,

-confirmer le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Soissons le 20 novembre 2020 .

-ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la banque Cic Est au titre du prêt conclu le 22 avril 2017 .

-accorder les plus larges délais de paiement à M.[H] .

-l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités .

-débouter la banque Cic Est de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 janvier 2022 .

SUR CE

Sur les sommes dues au titre des contrats

Le premier juge a déclaré l'action de la banque irrecevable pour le compte courant mais recevable pour le prêt mais il a déclaré qu'en application de l'article L 312-16 du code de la consommation , le prêteur devait vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations , qu'en l'espèce , si la banque fournissait outre la consultation du FICP , une fiche de renseignements mentionnant les ressources et les charges de M.[H] , elle ne justifiait pas avoir procédé à une vérification de ces déclarations , qu'en conséquence , elle devait être déchue du droit aux intérêts .Il a ajouté que la demanderesse ne justifiait d'aucun pouvoir de la société d'assurances à l'effet de se charger du recouvrement de la créance , ni avoir exposé des sommes à la société d'assurance au titre des échéances échues non réglées de l'assurance facultative , qu'elle ne justifiait donc pas d'une créance personnelle à ce titre à l'encontre du défendeur et devait donc être déboutée à ce titre. Il a ajouté qu'en application de l'article L 312-38 , il y avait lieu à rejet de la demande de capitalisation des intêrêts , ce coût supplémentaire ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur , qu'il convenait donc de fixer la créance à la somme de 20 253, 12 € correspondant au capital restant dû après déduction de l'ensemble des règlements effectués depuis l'origine , cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision .

La banque CIC Est fait valoir au soutien de son appel , que le premier incident de paiement date du mois d'août 2018 sur le compte bancaire , que l'assignation est datée du 18 mai 2020 , qu'aucune forclusion n'est encourue .Elle souligne qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur et verse de nouveaux éléments aux débats , qu'elle lui a fait remplir une fiche de renseignements sur ses revenus et charges , qu'elle a procédé à un bilan économique de M.[H] , lui a demandé son dernier avis d'imposition et ses derniers bulletins de paie pour vérifier ses revenus , qu'elle a vérifié ses charges en lui demandant de fournir ses autres contrats de prêt et ses relevés bancaires , qu'elle a donc vérifié de façon complète et minutieuse la solvabilité de M.[H] .Elle souligne qu'elle a bien communiqué le contrat de prêt dans le cadre de l'instance ainsi que la fiche de consultation du FICP , qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut donc être prononcée .

M.[R] [H] déclare que le contrat de crédit ne lui a pas été communiqué , que la banque doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes .

A titre subsidiaire , il fait valoir concernant le découvert en compte , que la banque ne démontre pas que le premier incident de paiement date du mois d'août 2018 ,qu'elle est donc irrecevable en sa demande à ce titre , que la banque ne communique pas le contrat de prêt , qu'il n'est donc pas possible de vérifier la lisibilité du contrat et si le formulaire détachable de rétractation est conforme aux dispositions légales et réglementaires , que la banque prétend qu'elle a vérifié la situation patrimoniale de M.[H] et indique avoir consulté le FICP sans le démontrer , que la situation pécuniaire et l'étude de la solvabilité des concubins n'aurait pas dû leur permettre d'obtenir un crédit d'un montant de 32 000 € , que la déchéance du droit aux intérêts est nécessairement encourue .

En application de l'article R 312-35 du code de la consommation , les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l' événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte des pièces versées aux débats que M.[R] [H] était titulaire d'un compte courant auprès de la banque Cic Est, depuis le 4 février 2017 , date de sa souscription par M.[H] .Ce contrat intitulé Contrat Personnel Global prévoyait qu' outre la tenue de compte et la fourniture d'une carte bancaire , était inclus un découvert personnalisé jusqu'à 500 € .Selon les pièces produites , M.[H] a dépassé ce découvert autorisé en mars 2018 et n'a pas régularisé la situation postérieurement ..Le délai de forclusion de deux ans a pour point de départ le premier incident de paiement non régularisé sur le compte constamment débiteur depuis plus de 3 mois , é tant entendu que chaque position créditrice interrompt le délai de forclusion .

En l'espèce le découvert autorisé a été dépassé constamment depuis le 22 mars 2018 et jusqu'à sa clôture , l 'assignation a été délivrée le 18 mai 2020 , l'action exercée au titre de ce contrat est irrecevable , le jugement sera confirmé .

S'agissant du contrat de prêt , il s'agit d'un prêt de regroupement de crédits , lequel a été souscrit le 22 avril 2017 , il mentionne que le montant du crédit est de 32 000 € , d'une durée de 72 mois , remboursable en 72 échéances de 548, 65 € chacune , au taux de 4, 50 % l'an . Son formalisme n'est pas contesté , il comporte un bordereau de rétractation détachable , un tableau d'amortissement , portant les paraphes de M.[H] et de Mme [X] [Z] , une proposition d'assurance , laquelle a été souscrite , la notice concernant cette dernière signée par les parties , une fiche de renseignements comportant la signature de chacune des parties , lesquelles ont attesté de l'exactitude des renseignements portés , cette fiche mentionnant la situation professionnelle de chacun , leur état de concubinage , leurs revenus professionnels annuels, lesquels s'élevaient à 52 800 € , leurs loyers et charges outre leurs charges financières au titre de crédits , un bilan économique signé par les parties .La banque produit également les bulletins de paie qui lui ont été fournis , les pièces relatives aux contrats de prêts souscrit antérieurement , ainsi que les relevés bancaires qu'elle a sollicités des emprunteurs .Elle démontre donc qu'elle a parfaitement vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat ,elle produit également la preuve de la consultation du fichier national des incidents , avec la réponse de la Banque de France concernant M.[R] [H] . La demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque doit donc être rejetée .

La mise en demeure de payer adressée par courrier en recommandé avec accusé de réception le 30 janvier 2020 dans laquelle la banque notifiait la résiliation du contrat est restée vaine . M.[H] sera condamné à payer à la banque CIC Est, au vu du décompte produit , la somme de 31 660 , 38 € outre intérêts au taux de 4, 50 % l'an à compter du 30 janvier 2020 sur la somme de 26 741, 63 € au titre du contrat de prêt n° 300873376300020376703 .

Sur les délais de paiement

M.[R] [H] sollicite des délais de paiement outre une imputation des paiements prioritaire sur le capital , fait valoir qu 'il est désormais séparé de sa compagne , qu'elle n'a remboursé aucune somme et a exposé le couple à des dépenses inconsidérées ce qui a généré des difficultés financières , qu'il a retrouvé un emploi , s'est marié , a eu un enfant , qu'il a les moyens de rembourser la banque mais qu'il ne peut s'en acquitter qu'en 24 mensualités .

La banque CIC Est s'oppose à la demande présentée , fait valoir que M.[H] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de délais de paiement , qu'il a déjà largement bénéficié de délais de paiement .

En application de l'article 1343-5 du code civil , le juge peut , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier , reporter ou échelonner , dans la limite deux années , le paiement des sommes dues .

Par décision spéciale et motivée , il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital .

Il convient de constater que M.[H] ne produit aucune pièce à l'appui de ses demandes , il convient donc de l'en débouter .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens . M.[H] succombant en ses prétentions , sera condamné aux dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions concernant l'irrecevabilité de la demande en paiement au titre du compte courant , les frais irrépétibles ainsi que les dépens .

Statuant à nouveau ,

Condamne M.[R] [H] à payer à la banque Cic Est la somme de 31 660 , 38 € outre intérêts au taux de 4, 50 % l'an à compter du 30 janvier 2020 sur la somme de 26 741, 63 € au titre du contrat de prêt n° 300873376300020376703 .

Déboute la banque Cic Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .

Déboute les parties de toutes autre demandes .

Condamne M.[R] [H] aux dépens .

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/01034
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.01034 ?
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