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27/09/2022 | FRANCE | N°21/00485

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 septembre 2022, 21/00485


ARRET



















S.A. CREATIS





C/



[M]

[D]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/00485 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7G6



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 DÉCEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. CREATIS, agissa

nt poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65, et ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENN...

ARRET

S.A. CREATIS

C/

[M]

[D]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00485 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7G6

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 DÉCEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65, et ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Madame [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée à personne, le 03 mars 2021

Monsieur [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné à domicile, le 03 mars 2021

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre acceptée le 31 mars 2016, la SA Créatis a consenti à Mme [Y] [M] et M. [S] [D] un contrat de regroupement de crédits, d'un montant de 33 500 € remboursable en 84 mensualités de 472,70 € au taux nominal de 4,95 % par an et au TEG annuel de 7,55 %.

Se prévalant d'impayés la SA Créatris a mis en demeure à plusieurs reprises les co-emprunteurs de les apurer puis, par acte du huissier en date du 12 mai 2020 a attrait ces derniers en paiement devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne qui par jugement réputé contradictoire en date du 8 décembre 2020 et après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels a :

' condamner solidairement Mme [Y] [M] et M. [S] [D] à payer à la SA « cofidis » la somme de 11 874,81 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

' débouté la SA Créatis du surplus de ses demandes ;

' dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné solidairement Mme [Y] [M] M. [S] [D] aux dépens ;

' rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration en date du 21 janvier 2021, signifiée à personne à Mme [M] et à domicile à M. [D] , la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 19 avril 2021 au greffe, signifiées le 20 avril 2021 à Mme [M] et M. [D] par acte déposé à l'étude, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des article 4 et 954 du code de procédure civile auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Créatis demande à la cour :

' débouter Mme [M] et M.[D] de leurs demandes ;

' condamner solidairement Mme [M] et M.[D] à payer à la SA Créatis la somme principale de 28 783,26 € ;

' condamner solidairement Mme [M] et M.[D] à payer à la SA Créatis la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner in solidum Mme [M] et M.[D] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [M] et M. [D] n'ont pas constitué avocat.

SUR CE :

L'appelante soutient que c'est à tort que la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel a été prononcée alors qu'elle rapporte la preuve qu'elle a remis trois offres de prêts à Mme [M] et M. [D] dont deux comprenant un bordereau détachable leur permettant d'exercer chacun la faculté de rétractation conformément à l'article L.311-12 du code de la consommation. Elle précise que ces exemplaires contiennent une formule type acceptée par les intimés par laquelle ils déclarent être en possession d'une offre contenant un bordereau de rétractation.

Il est admis au visa des articles L. 311-12, L. 311-48 et R. 311-4 du code de la consommation, dans leur version en vigueur à la date du contrat litigieux, que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles ; la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, rappelée par le premier juge, et appliquée par les juridictions françaises (voir notamment 1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971).

En l'espèce si la SA Créatis produit un document daté du 30 mars 2016 constituant selon elle la liasse contractuelle qu'elle a envoyée à Mme [M] et à M. [D] contenant deux exemplaires munis du formulaire de rétractation sensé corroborer l'indice consistant dans la reconnaissance par les emprunteurs être restés en possession d'un formulaire régulier, cette liasse comporte un document daté de la veille de l'acceptation, intitulé « votre dossier de financement » et porte le nom de Mme [M] et celui de M. [D]. Elle comporte un autre document supposé être la lettre d'envoi adressée à M et Mme [M]. Par ailleurs il s'agit d'un envoi simple.

Outre le fait que la preuve de l'envoi de cette liasse n'est pas rapportée, cette dernière contient des documents contradictoires qui ne sont pas susceptibles de corroborer l'indice selon lequel les deux emprunteurs sont restés en possession d'un formulaire détachable de rétractation dans la mesure où M. [M] ne peut être assimilé à M. [D].

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve de la remise d'un bordereau conforme aux exigences légales n'était pas rapportée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Créatis.

Le montant de la condamnation résultant du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel n'étant pas discuté, le jugement est également confirmé sur ce point.

La SA Créatis qui succombe supporte les dépens d'appel et est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe ;

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

déboute la SA Créatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

laisse les dépens d'appel à la charge de la SA Créatis.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00485
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.00485 ?
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