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27/09/2022 | FRANCE | N°21/00475

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 septembre 2022, 21/00475


ARRET



















S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE





C/



[P]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/00475 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7GJ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 04 JANVIER 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. BANQUE FR

ANCAISE MUTUALISTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire ...

ARRET

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

C/

[P]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00475 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7GJ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 04 JANVIER 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre en date du 10 juillet 2014 la SA Banque française mutualiste a consenti à M. [Z] [P] un prêt d'un montant de 18'000 € remboursable en 84 mensualités de 282,97 € au taux de 7,70 % l'an hors assurance.

M. [Z] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor le 3 novembre 2015, sa demande a été déclarée recevable le 16 décembre 2015.

Par ordonnance du 31 mai 2016 le tribunal d'instance de Guingamp a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement et dit que le plan débutera le 1er juillet 2016.

Se prévalant du non-respect du plan, la SA Banque française mutualiste a, par acte d' huissier en date du 31 janvier 2020, attrait M. [Z] [P] devant le juge du contentieux la protection du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement contradictoire du 4 janvier 2021 a':

déclaré la SA Banque française mutualiste recevable en son action';

constaté l'absence de déchéance du terme du contrat';

prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels';

condamné M. [Z] [P] à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 7397,23 € pour solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020';

débouté la SA Banque française mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts';

débouté la SA Banque française mutualiste du surplus de ses prétentions';

condamné M. [Z] [P] aux dépens';

condamné M. [Z] [P] à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration en date du 19 janvier 2021 signifiée par acte d' huissier en date du 3 mars 2021 à M. [Z] [P] dans les termes des articles 656 et suivants du code de procédure civile par acte remis à étude, la SA Banque française mutualiste a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises à la cour le 30 mars 2021 signifiées par acte d' huissier le 31 mars 2020 à M. [Z] [P] dans les mêmes formes que la déclaration d'appel la SA Banque française mutualiste demande à la cour de':

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel';

-infirmer le jugement déféré':

statuant à nouveau':

-condamner M.[Z] [P] à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 17'653,03 € au titre du solde débiteur du prêt à la date du 20 janvier 2020 augmenté des intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du 20 janvier 2020 ;

-dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts et ordonner en conséquence leur capitalisation.

À titre subsidiaire':

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat';

-condamner M. [Z] [P] à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 17'653,03 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 20 janvier 2020 augmenté des intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du 31 janvier 2020 date de la délivrance de l'assignation.

En tout état de cause :

-condamner M. [Z] [P] à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

-condamner M. [Z] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Jérôme Le Roy conformément dispositions du code de procédure civile';

-débouter M. [Z] [P] toutes ses demandes.

M. [Z] [P] n'a pas constitué avocat.

SUR CE':

Sur la validité de la déchéance du terme

L'appelante soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée pour avoir envoyé à M. [Z] [P] un courrier recommandé avec accusé de réception le 14 mars 2018 par lequel elle lui a enjoint de régulariser la situation d'impayé sous quinze jours sous peine de caducité du plan de surendettement et de poursuivre le recouvrement de sa créance sur la base du contrat initial sans autre préavis.

Elle précise qu'en l'absence de règlement elle a prononcé la caducité du plan et mis en demeure M. [Z] [P] le 20 janvier 2020 de payer le solde débiteur de prêt, l'invitant par ce même courrier à contacter ses services afin de trouver une solution.

Il est admis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.

En l'espèce la SA Banque française mutualiste justifie avoir envoyé à M. [Z] [P] un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 mars 2018 reçu par ce dernier le 16 mars 2018 rédigé comme suit':'» nous vous rappelons que vous bénéficiez d'un plan de surendettement et nous constatons que vous n'avez pas régularisé l'échéance impayée du 1er février 2018. Par conséquent nous vous mettons en demeure de régler la somme de 116 € par chèque mandats virement ou carte bancaire sous quinzaine. À défaut, nous appliquerons l'article R331-17 du code de la consommation, à savoir nous serons contraints de prononcer la caducité du plan de surendettement et nous poursuivrons le recouvrement de notre créance sur la base de votre contrat initial, sans autre préavis.'»

Elle produit également copie d'un courrier recommandé du 20 janvier 2020 dans lequel, rappelant au débiteur que ce dernier n'ayant pas respecté les échéances du plan de surendettement elle a été contrainte de prononcer la caducité de ce dernier le 14 mars 2018 et de transférer le dossier au contentieux, lui rappelant qu'il reste devoir la somme de 17'653,03 € sous réserve des intérêts et qu'elle le met en demeure de régler le montant intégral de cette somme dans un délai de huit jours sous peine d'engager une procédure à son endroit. Dans ce courrier elle propose également à M. [Z] [P] de prendre contact avec ses services pour trouver une solution.

Si ce courrier comporte la mention : « lettre recommandée avec accusé de réception », l' accusé de réception n'est pas joint à la pièce de sorte que la preuve de l'envoi et de la réception de ce courrier par le débiteur n'est pas rapportée.

En outre si dans le précédent courrier daté du 14 mars 2018 reçu le 16 par M. [Z] [P] la banque le met en demeure de régulariser la situation d'impayé sous quinze jours ce courrier ne fait pas état de la possible déchéance du terme ni le délai dont il dispose pour y faire échec, la caducité d'un plan de surendettement ne pouvant être assimilée à l'exigibilité anticipée d'un prêt dans la mesure où la décision conférant force exécutoire au plan comporte dans son dispositif le rappel selon lequel, si en cours d'exécution des mesures recommandées la situation des débiteurs devient irrémédiablement compromise ils peuvent saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation.

D'ailleurs la banque dans ce courrier fait référence au fait qu'en cas de caducité du plan elle devra poursuivre le recouvrement sur la base du contrat initial, ce dernier prévoyant en son article 5.6 les dispositions applicables en cas de défaillance de l'emprunteur dont la possibilité de lui demander le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des primes et surprimes d'assurances échues et non payées, ces dispositions ne pouvant être mises en 'uvre qu'après délivrance préalable d'une mise en demeure régulière.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée et partant le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt

Tenant compte de la date de signature du contrat (10 juillet 2014) il sera fait application des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

L'appelante considère que l'assignation en paiement vaut mise en demeure, que M. [Z] [P] n'a pas régularisé la situation d'impayés depuis lors de sorte que ses manquements répétés fondent une demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt et la demande en paiement consécutives de la totalité des sommes dues en vertu du contrat.

En application de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans le contrat synallagmatique, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat est résolu de plein droit. La partie vers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice.

Il est admis qu'il appartient au juge du fond d'apprécier si le retard dans l'exécution est d'une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.

En l'espèce la demande de résiliation judiciaire du contrat s'analyse compte tenu des dispositions applicables, en une résolution judiciaire prévue à l'article 1184.

En l'espèce, il est établi que M. [Z] [P] ne s'est pas acquitté des échéances du prêt consenti par la SA Banque française mutualiste depuis 1er février 2018 dans le cadre du plan de surendettement et au moins à compter de l'assignation en paiement en date du 31 janvier 2020, rappelant que le prêt a été consenti courant 2014, que le 5 octobre 2015 trois mensualités ont été reportées, qu'il a bénéficié d'un moratoire de juillet à décembre 2016 et durant toute l'année 2017 et qu'il n'a remboursé qu'une partie des échéances en 2015, la première échéance du plan en janvier 2018 sans avoir sollicité les mesures rappelées au dispositif de l'ordonnance donnant force exécutoire aux mesures recommandées.

Dans ces conditions, le défaut de remboursement réitéré de la somme prêtée à hauteur de 18 000 € caractérise une inexécution d'une particulière gravité qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat à l'égard de M. [Z] [P].

Sur le montant des sommes dues

L'appelante soutient que c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel motif pris que l'offre de crédit assortie d'une proposition d'assurance au demeurant souscrite par l'emprunteur ne comportait pas une notice jointe comprenant les conditions générales de la garantie en violation des dispositions de l'article L.311-19, L'; 311-16 et L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce.

L'article L.311-19 du code de la consommation, dispose que «'lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer'».

L'article L.341-4 du Code de la consommation, issu de la recodification de l'article L.311-48, alinéa 1er du même Code, dispose que «'le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts'».

Il ressort des dispositions précitées que l'absence de remise par l'organisme de crédit à l'emprunteur d'une notice d'assurance conforme est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et que la preuve de cette remise incombe au prêteur, celui-ci ne pouvant simplement s'appuyer sur une clause insérée dans l'offre de crédit indiquant que le prêteur a eu connaissance du contenu de la notice.

En effet, au regard du caractère d'ordre public, non susceptible de renonciation, des dispositions du code de la consommation, la mention dactylographiée, figurant à côté de la signature de l'emprunteur selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance et de la synthèse des garanties des offres d'assurances comme le souligne le prêteur,n'est pas suffisante pour caractériser la remise effective de cette notice, dont elle ne constitue qu'un indice. Elle ne peut donc à elle seule exonérer le prêteur de son obligation de rapporter la preuve de la remise de la notice d'assurance litigieuse faisant observer que celle produite au débat ne peut de façon certaine être rattachée au contrat souscrit à défaut de contenir une signature ou un paraphe.

Il n'est donc pas établi que la banque a matériellement procédé à la remise de ce document à M. [Z] [P] lors de la conclusion du contrat.

Faute pour la SA Banque française mutualiste de rapporter la preuve qu'elle a effectivement rempli l'obligation prescrite, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts du seul fait de ce manquement.

Le jugement est confirmé sur ce point.

L'emprunteur dans ces circonstances n'étant tenu qu'au seul remboursement du capital emprunté, déduction faite des versements opérés, à l'exclusion de toute autre somme, la créance de la SA Banque française mutualiste s'établit comme suit':

Capital emprunté': 18'000 €

Dont à déduire les versements depuis l'origine': 4'506,05 € (somme retenue par le premier juge non contestée par l'appelante)

Soit un solde de 13'493,95 €.

Pour le surplus, la SA Banque française mutualiste qui est déchue de son droit aux intérêts, ne peut réclamer l'indemnité conventionnelle de 8 % du capital dû.

Elle ne peut pas plus prétendre à la capitalisation des intérêts comme l'a justement retenu le premier juge en application de l'article L.312-23 du code de la consommation disposant que ne peut être mis à la charge de l'emprunteur dans un cas de remboursement par anticipation ou de défaillance aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 et L.311-31 du code de la consommation.

Le jugement est infirmé quant au montant de la créance et M. [Z] [P] est condamné à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 13'493,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 dates de l'assignation valant mis en demeure.

Sur les demandes accessoires

La SA Banque française mutualiste qui succombe partiellement supporte les dépens d'appel et est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [P] à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 7397,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020';

statuant du chef infirmé et y ajoutant':

prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt';

condamne M. [Z] [P] à payer à la SA Banque française mutualiste la somme de 13'493,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020';

déboute la SA Banque française mutualiste de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';

laisse les dépens d'appel à sa charge .

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00475
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.00475 ?
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