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27/09/2022 | FRANCE | N°21/00472

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 septembre 2022, 21/00472


ARRET



















S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT





C/



[C]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/00472 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7GC



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. LA BANQUE

POSTALE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]





Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN







ET :





INTIME





Monsieur [V]...

ARRET

S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

C/

[C]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00472 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7GC

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIME

Monsieur [V] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assignation déposée à étude, le 11 mars 2021

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre en date du 14 mai 2013 la SA Banque postale financement a consenti à Mme [L] [C] un contrat de regroupement de crédit d'un montant de 16'000 € remboursable en 72 mensualités d'un montant de 263,96 €.

Le 18 novembre 2014 les parties ont convenu d'un réaménagement à effet au 10 décembre 2014 prévoyant le remboursement des sommes dues en 108 mensualités de 192,04 €.

Le [Date décès 4] 2018, Mme [L] [C] est décédée.

Par acte d' huissier du 3 février 2020 la SA Banque postale financement a sommé M. [V] [C] en qualité d'héritier de prendre parti quant à l'acceptation ou à la renonciation de la succession de Mme [L] [C].

Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2020 la SA Banque postale financement a attrait en paiement M. [V] [C] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon qui par jugement réputé contradictoire du 6 novembre a':

-débouté la SA Banque postale financement de l'intégralité de ses prétentions';

-laissé les dépens de l'instance à la charge de la SA Banque postale financement';

-rappelé que la présente décision est exécutoire.

Par déclaration en date du 19 janvier 2021 signifiée à M. [V] [C] par acte d'huissier signifié en l'étude dans les formes des articles 655,656 et 658 du code de procédure civile la SA Banque postale financement a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe de la cour le 19 avril 2021 signifiées à M. [V] [C] par acte d' huissier remis en personne le 21 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés la SA Banque postale financement demande à la cour de':

-la dire recevable et bien fondée en son appel';

-y faisant droit':

-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions';

-statuant à nouveau':

-condamner M. [V] [C] à payer à la SA Banque postale financement la somme de 7265,17 € arrêtés au 20 juillet 2020 à parfaire';

-condamner M. [V] [C] à payer à la SA Banque postale financement la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

-condamner M. [V] [C] aux entiers dépens et frais d'instance et d'appel.

M. [V] [C] n'a pas constitué avocat.

SUR CE':

Sans remettre en cause la qualité de débiteur de M. [V] [C], le premier juge a débouté la SA Banque postale financement de sa demande en paiement à défaut pour cette dernière d'une part, de justifier de la régularité de la déchéance du terme par l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet à l'endroit de la débitrice et de son héritier ultérieurement limitant de fait les sommes dues aux échéances impayées au jour où il statue et d'autre part, d'avoir respecté les obligations à sa charge en application des dispositions du code de la consommation lors de l'émission de l'offre ( L. 311-8, L.311-12, R.311-4, L.312-16 du code de la consommation). En effet sur ce second point, le premier juge a considéré qu'elle était privée de son droit aux intérêts au taux contractuel et que tenant compte des sommes déjà versées depuis le début du contrat et des sommes dues limitées aux échéances impayées aucune somme n'était plus due.

Il est admis qu'il résulte des articles L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l'emprunteur. (Cass civ. 1ère 20 octobre 2020 n°20.13.661).

Dans ces circonstances le décès n'emporte pas exigibilité immédiate des sommes dues et il pesait sur le prêteur l'obligation de mettre en demeure d'une part la débitrice puis son héritier et enfin de prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances ce que n'ignorait pas la banque qui a établi un nouveau tableau d'amortissement prenant effet à compter du 10 novembre 2018 soit 4 mois après le décès de la débitrice et arrivant à terme le 10 octobre 2027 (pièce 6).

Il est également admis que la déchéance du terme est une faculté du prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat. Elle ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure demeurée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêteur ne conteste pas ne pas avoir adressé de mise en demeure, s'en estimant à tort dispensé à raison du décès de la débitrice et alors qu'il produit aux débats le nouveau tableau d'amortissement sus-mentionné, circonstance qui démontre qu'il considérait que l'héritier reprenait à sa charge l'obligation de remboursement du crédit souscrit par la défunte.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la SA Banque postale ne pouvait réclamer le paiement de la seule part exigible de sa créance au jour où il statuait soit au 6 novembre 2020 et non le surplus restant à échoir.

En outre, il résulte de la pièce n°3 intitulée historique du dossier que la SA Banque postale a prélevé l' échéance du 10 juillet 2018 et que postérieurement elle a enregistré les impayés consécutifs au décès jusqu'au mois de décembre 2018, qu'elle a demandé une prise en charge auprès de l'assureur supérieure au montant des échéances impayées et que dans ce cadre elle a perçu les sommes de 127,44 € et de 5'561,30 €, qu'elle a continué à appeler les échéances du 10 janvier 2019 au 11 juin 2019, qu'elle a ultérieurement remboursé une somme de 3'615,42 € puis a continué à appeler les échéances jusqu'au 12 novembre 2019 date à laquelle elle a transféré le dossier au contentieux.

Ce document démontre de plus fort que le prêteur a demandé la prise en charge auprès de l'assureur de la totalité des sommes dues dans le cadre d'une exigibilité anticipée et que se rendant compte de son erreur à défaut pour cette dernière d'avoir été valablement prononcée, il a remboursé une partie des sommes perçues.

Enfin dans un courrier adressé le 20 juillet 2020 libellé au nom de la défunte par l'huissier mandaté par elle (pièce 9), la SA Banque postale financement mentionne que les échéances impayées à cette date sont limitées à 532,25 € de sorte qu'elle ne pouvait demander paiement d'une somme supérieure lors de la délivrance de l'assignation à défaut de déchéance du terme valablement prononcée.

Pour débouter la banque de sa demande en paiement, même limitée aux sommes échues, le tribunal a considéré que la SA Banque postale était déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel à défaut de rapporter la preuve que lors de la souscription elle avait mis en 'uvre le devoir d'explication prévu par l'article 'L.311-8 du code de la consommation, que l'offre était régulière comme contenant un bordereau de rétractation et qu'elle avait préalablement consulté le FICP dans les termes de l'article L.312-16 du code de la consommation et que par conséquent compte tenu des intérêts payés depuis la souscription du contrat en 2013, il n'était plus rien dû.

Aux termes de l'article L.311-9 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce compte tenu de la date de souscription du contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L'333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

En l'espèce l'appelante produit une attestation rédigée comme suit sur papier à entête de la banque postale «'l'établissement code interbancaire 16'178 dénomination banque postale financement a effectué une consultation obligatoire du FICP clé Bdf 301143Baill le 21 mai 2013 dans le cadre d'un renouvellement de crédit pour un crédit de type consommation à laquelle il a été répondu le 21 mai 2013'».

Le crédit litigieux consistant en un regroupement de crédit et non en un renouvellement de crédit l'attestation produite par l'appelante est insuffisante à rapporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation préalable de consultation prévue à l'article susmentionné.

Par ailleurs si Mme [C] en signant l'offre a reconnu rester en possession d'un exemplaire muni d'un bordereau détachable de rétractation cette circonstance est insuffisante pour justifier l'accomplissement de ses obligations par le prêteur, cette reconnaissance constituant un simple indice devant être corroboré par des éléments complémentaires dont le prêteur ne justifie pas.

Enfin s'agissant d'un contrat de regroupement de crédits, le prêteur ne justifie pas plus avoir recueilli un nombre suffisant d'informations relatives à la solvabilité de Mme [C] à défaut d'avoir recueilli sa feuille d'imposition sur le revenu pour vérifier la réalité de ceux déclarés.

De ce qui précède il résulte que c'est à juste titre, que compte tenu de ces défaillances, le premier juge a privé la SA Banque postale financement de son droit aux intérêts au taux contractuel et qu'en conséquence il a considéré qu'en raison des sommes versées depuis la souscription du contrat il n'était plus rien dû par l'héritier de la débitrice.

L'appelante qui succombe supporte les dépens d'appel et est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt reputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

déboute la SA Banque postale financement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ;

laisse les dépens d'appel à la charge de la SA Banque postale financement.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00472
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.00472 ?
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