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27/09/2022 | FRANCE | N°21/00259

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 septembre 2022, 21/00259


ARRET



















[M]





C/



S.A. LA BANQUE POSTALE









CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/00259 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6YF



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS EN DATE DU 09 NOVEMBRE 2020







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [N] [M]>
[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011648 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)





ET :





INTIMEE





S.A...

ARRET

[M]

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00259 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6YF

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS EN DATE DU 09 NOVEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [N] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011648 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

ET :

INTIMEE

S.A. LA BANQUE POSTALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Françoise LEROY- RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre acceptée le 11 avril 2012 , la Banque Postale Financement a consenti à Mme [N] [M] un crédit à la consommation pour un montant de 32 000 € remboursable en 72 échéances de 518, 33 € chacune , au taux d'intérêt de 5, 20 % l'an .

En raison de difficultés financières , Mme [M] a déposé un dossier de surendettement , sa demande a été déclarée recevable le 7 avril 2015 , la créance de la banque postale a été fixée à la somme de 28 436, 29 € .Le plan prévoyait un moratoire de 44 mois puis à compter du 45e mois , un versement par Mme [M] à la banque de mensualités de 70, 56 € chacune pendant 52 mois .

La Banque Postale Financement a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en injonction de payer le 24 juillet 2020 .Par ordonnance en date du 24 juillet 2020 signifiée le 3 août 2020.

Mme [M] a formé opposition à cette ordonnance .

Par jugement en date du 9 novembre 2020 , le Tribunal judiciaire d'Amiens a :

-déclaré l'opposition recevable .

-mis à néant l'ordonnance rendue le 24 juillet 2020 .

-condamné Mme [N] [M] à payer à la Banque Postale la somme de 28 694, 95 € avec intérêts au taux de 5, 20 % l'an à compter du 29 août 2020 .

-condamné Mme [N] [M] à payer à la banque postale la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamné Mme [N] [M] aux entiers dépens .

-dit que l'exécution provisoire est de droit .

Mme [N] [M] a interjeté appel de la décision le 5 janvier 2021 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2021 , Mme [N] [M] demande à la Cour de :

-la dire recevable et bien fondée en son appel .

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Amiens le 9 novembre 2020 .

à titre principal ,

-débouter la Banque Postale de l'intégralité de ses demandes , celle-ci ne disposant plus d'aucune créance ,

À titre subsidiaire ,

-prononcer l'annulation du contrat souscrit par Mme [N] [M] auprès de la banque Postale le 11 avril 2012 .

-dire et juger que Mme [M] n'est redevable que du capital emprunté duquel devront être déduits les versements opérés par elle .

À titre infiniment subsidiaire ,

-prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 11 avril 2012 .

en tout état de cause ,

-condamner la Sa Banque Postale Financement au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mai 2021 , la Sa Banque Postale Financement demande à la Cour de :

-la déclarer mal fondée en ses demandes .

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2020 .

-déclarer prescrites les demandes de Mme [M] .

-débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions .

-condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 janvier 2022 .

SUR CE

Sur la créance

Mme [M] fait valoir au soutien de son appel , que le tribunal judiciaire d'Amiens , par jugement en date du 12 octobre 2021 a prononcé à son profit le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire , que l'ensemble de ses dettes a été effacé y compris la dette de la Banque Postale , que cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation , que la banque n'est donc plus créancière à son égard de quelque somme que ce soit .

A titre subsidiaire , elle sollicite l'annulation du contrat de crédit au motif que le contrat a été signé le 11 avril 2012 , que la remise des fonds ne pouvait intervenir avant 7 jours , que le délai commençait à courir le 12 avril et n'expirait que le 19 avril mais qu'en l'espèce , la remise des fonds est intervenue le 18 avril, qu'elle n'est redevable que du capital effectivement emprunté duquel doivent être déduites les sommes par elle versées .Elle souligne que cette demande n'est pas une demande reconventionnelle mais une défense au fond , laquelle n'est pas prescrite .

Elle ajoute que les articles L 312-17 , L 312-16 et L 312-21 n'ont pas été respectés , puisque si une fiche reprenant les revenus et charges de l'emprunteuse a mentionné ses revenus et charges , sa situation effective n'a pas été vérifiée , aucun justificatif n'étant produit aux débats , qu'aucun document n'établit que le FICP a été consulté , que par ailleurs le prêteur ne rapporte pas la preuve que le bordereau de rétractation était bien joint à l'offre qui a été remise à Mme [M] , que la clause selon laquelle le prêteur reconnaît qu'on lui a remis un tel bordereau ne constitue qu'un indice qui doit être corroboré par d'autres éléments , que compte tenu de ces éléments , il y a lieu à déchéance du droit aux intérêts .

La Sa Banque Postale Financement réplique que Mme [M] ne s'est pas présentée devant le Tribunal et prétend demander à la Cour la nullité du contrat alors qu'une telle demande est atteinte par la prescription quinquennale , que cette demande devait être introduite avant le 10 avril 2017. Elle ajoute que l'offre de prêt a été acceptée le 11 avril 2012 , que le déblocage des fonds a donc pu intervenir valablement le 18 avril 2012, fait valoir qu'une fiche de dialogue a été remplie , les renseignements donnés ayant permis de déterminer la solvabilité de Mme [M] .Elle indique avoir consulté le FICP le 13 avril 2012 , soit deux jours après la régularisation de l'offre de crédit et en tout état de cause, avant le versement des fonds intervenu le 19 avril 2012 .S'agissant du bordereau de rétractation , elle précise que l'exemplaire du contrat client remis à Mme [M] lors de la souscription du contrat comportait un bordereau de rétractation , que l'exemplaire prêteur n'en dispose pas , raison pour laquelle les éléments produits aux débats ne le font pas apparaître , que toutefois la loi n'impose pas que le bordereau de rétractation , dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur , figure aussi sur l'exemplaire conservé par la banque .

Elle souligne que pour échapper à ses obligations , Mme [M] n'a pas hésité dans le cadre de la procédure de recouvrement de sa créance à produire un faux certificat de décès , pour lequel elle a été condamnée par une juridiction pénale , puis a falsifié un courrier de l'huissier de justice lui ayant dénoncé une saisie attribution pour solliciter la mainlevée de la mesure auprès de sa banque .

Mme [N] [M] produit devant la Cour le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Amiens le 12 octobre 2021 qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qui rappelle que la décision entraine l'effacement de plein droit de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [M] trouvant leur fait générateur antérieurement à la décision et restées impayées ; figure au tableau des créances annexé à titre indicatif à la décision , celle de la Banque Postale au titre du contrat n° 50166279088, objet du présent litige , la décision est immédiatement exécutoire ; il y a donc lieu de constater que la Banque Postale Financement ne détient plus de créance à l'encontre de Mme [N] [M] , elle doit être en conséquence déboutée de toutes ses demandes .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [N] [M] sollicite la condamnation de la Banque Postale à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens .

La Sa Banque Postale Financement demande la condamnation de Mme [N] [M] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

Si la Sa Banque Postale Financement succombe en appel , il convient de tenir compte de la nature du litige et des circonstances qui ont émaillé les tentatives de recouvrement de la créance , de sorte qu'il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens tant de première instance que d'appel .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Vu l' évolution du litige

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

Statuant à nouveau

Constate le prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N] [M] et l'effacement de la dette objet du contrat n ° 50166279088 conclu entre Mme [M] et la Sa Banque Postale Financement .

Déboute la Sa Banque Postale Financement de toutes ses demandes.

Déboute Mme [N] [M] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens tant de première instance que d'appel .

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00259
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.00259 ?
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