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27/09/2022 | FRANCE | N°21/00168

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 septembre 2022, 21/00168


ARRET



















[Z]





C/



[F]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/00168 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6ST



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 27 OCTOBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [I] [Z]

[Adresse 2]

[Lo

calité 3]





Représenté par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS





ET :





INTIMEE





Madame [P] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée par Me Florence SMYTH substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 24









DEBATS :



A...

ARRET

[Z]

C/

[F]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00168 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6ST

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 27 OCTOBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

Madame [P] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence SMYTH substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 24

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Se prévalant de factures impayées, M. [I] [Z] en qualité d'entrepreneur individuel a assigné Mme [P] [F], par acte d'huissier du 8 août 2018, devant le tribunal de commerce d'Amiens qui par jugement contradictoire du 27 octobre 2020 a :

- débouté M. [I] [Z] de ses fins et conclusions à l'endroit de Mme [F] ;

- condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [F] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 63,36 €, dont TVA à 20%.

M. [I] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 décembre 2020.

Aux termes de ses conclusions d'appelant remises le 26 février 2021, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés M. [I] [Z] demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

statuant à nouveau,

- de la recevoir en ses demandes et de l'en dire bien fondée ;

- de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 21 698 € TTC, en règlement des factures outre intérêts au taux légal à compter du  19 mars 2018';

- de débouter Mme [F] de toute prétention contraire, comme étant irrecevable et en tous cas mal fondée ;

- de condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises le 25 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [F] demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de dire M. [Z], irrecevable et en tous cas mal fondée en l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter ;

- de condamner M. [Z] à lui payer :

$gt; 3.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs ;

$gt; 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Montigny-Doyen, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 24 mai 2022.

SUR CE :

Se prévalant de la liberté de la preuve en matière commerciale, M. [Z] soutient qu'il justifie que Mme [F] lui a commandé le 19 juin 2017 le criblage d'un lot de pavés et matériaux divers pesant 600 tonnes, qu'elle n'a payé que 10'000 € sur la totalité des factures émises et que pour réaliser un tel chantier il s'est fait aider de la SARL STD Transports.

Il ajoute qu'il démontre avoir réalisé les prestations dont il demande paiement au bénéfice de Mme [F], que cette dernière dans un premier temps, alors qu'elle était poursuivie par une société de recouvrement a reconnu le principe et le montant de la créance, puis dans un second temps a contesté la demande en paiement de parfaite mauvaise foi.

Il fait valoir que ces factures sont fondées sur des bons de transports contresignés par Mme [F] caractérisant qu'au mois d'août 2017 et jusqu'à la fin de l'année, il a réalisé à sa demande des transports dans divers lieux pour des chantiers à [Localité 6] et [Localité 5].

Il ajoute que des salariés témoignent avoir réalisé des transports de matériaux pour le compte de Mme [F].

L'intimée demande la confirmation du jugement dont appel ayant débouté M. [Z] de sa demande en paiement. Elle soutient que la demande en paiement est irrecevable et mal fondée.

Elle considère que la demande en paiement est irrecevable à raison de l'irrégularité des factures tirée de leur non-conformité aux dispositions du code de commerce et du code général des impôts, irrégularité qui exclut toute force probante de cette dernière.

Subsidiairement, elle fait valoir que la demande est mal fondée dans la mesure où les factures émises ne correspondent pas à des prestations commandées à M. [Z] et réalisées par lui. Elle s'étonne qu'il produise les mêmes pièces que celles fondant une demande en paiement à la requête de la SARL STD Transports.

Elle affirme avoir payé une somme de 10'000 € correspondant à des travaux commandés à ce prix et soutient que les pièces produites ne permettent pas d'établir que des factures sont dues à M. [Z] dans les proportions dont il se prévaut.

A titre liminaire il est indiqué que les irrégularités des factures dont se prévaut Mme [F] ne constituent pas des fins de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile de sorte que cette prétention tirée de l'irrecevabilité de la demande est écartée.

Au soutien de sa demande en paiement de 6 factures d'un montant total de 31'698 € dont à déduire un versement de 10'000 € l'appelant produit':

- un document du 19 juin 2017 intitulé 'bon de commande' portant en haut à gauche le tampon humide de Mme [F] et à droite la mention 'M. [Z]' pour des prestations de ' griblage' de matériaux divers 600 tonnes et leur transport en décharge comprenant le prix de mise en place de la pelle (100 € aller et 100 € retour), prix de location de la pelle (80 € de l'heure), prix des transports (à définir), condition de règlement (réception de facture par virement), début de chantier (jeudi prochain);

- 6 factures à entête [I] [Z] libellées au nom de [P] [F] :

$gt; une facture n° 1706101 datée du 30 juin 2017 d'un montant de 6'777 € TTC concernant un chantier à [Localité 5] comprenant des prestations de transfert, location de pelle, d'une chargeuse, la décharge de gravats et béton'commandées au mois de juin 2017 ;

$gt; une facture n°1707132 datée du 31 juillet 2017 d'un montant de 4 572 € TTC concernant un chantier à [Localité 5] comprenant des prestations identiques à celles se trouvant sur la facture précédente mais des quantités différentes';

$gt; une facture n° 1709184 datée du 30 septembre 2017 d'un montant de 13 632 € TTC concernant un chantier à [Localité 6] et à [Localité 7] comprenant des prestations de location de pelle et de transfert';

$gt; une facture n° 1710198 daté du 31 octobre 2017 d'un montant de 1200 € TTC concernant un chantier à [Localité 6] et à [Localité 7] comprenant une prestation de location de pelle';

$gt; une facture n°1710199 datée du 31 octobre 2017 d'un montant de 2400 € TTC concernant un chantier à [Localité 5] comprenant des prestations de location d'une chargeuse pour les mois de septembre et octobre';

$gt; une facture n° 1712236 daté du 20 décembre 2017 d'un montant de 3120 € TTC concernant un chantier à [Localité 5] comprenant des prestations de location d'une chargeuse pour les mois de novembre et de décembre';

- une mise en demeure de [I] [Z] à Mme [F] en date du 21 décembre 2017 portant sur un solde de prestations réalisées par [I] [Z] et par l'EURL STD transports';

- une mise en demeure de payer une somme en principal de 21'698 € outre indemnités complémentaires envoyée par un cabinet de recouvrement portant les références : [I] [Z] et STD Transports SARL en date du 19 mars 2018 ;

- un courrier en date du 9 avril 2018 émanant du cabinet de recouvrement acceptant une proposition de règlement échelonné au profit de [I] [Z] et de STD transports';

- le bon de commande sus-mentionné portant des mentions manuscrites ;

- la copie de 32 bons de transport portant le tampon humide de [I] [Z]';

- divers courriels';

- un extrait du grand livre de l'entreprise [I] [Z] concernant un compte [F] contenant les lignes :

$gt; 1er avril 2018 [F] paiement concernant STD : 6 234 € (au débit) ;

$gt; 17 février 2019 rembt [F] TC Amiens 6 234 € (crédit) ;

$gt; la somme de 10'000 € réglée par [P] [F]';

$gt; mention d'un solde débiteur de 21'698 €.

- deux attestations de grutier et chauffeur routier, l'un attestant avoir réalisé des transports en août 2017 pour M. [F] et l'autre attestant avoir travaillé d'août à octobre pour le criblage des pavés de M. '[F]'.

Aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Des pièces sus rappelées il est établi que M et Mme [F] ont des relations d'affaires avec l'entreprise de M. [I] [Z] dans la mesure où il résulte de l'extrait du grand livre de l'entreprise portant son nom l'existence d'un compte client au nom de [F], que des prestations ont été commandées par Mme [F] qui ont été facturées régulièrement durant tout le temps d'exécution de la prestation, qu'elle a accepté de régler ces factures dont le détail est repris dans la mise en demeure du 19 mars 2018 à hauteur de 21'698 €, cette acceptation ayant été formalisée dans un document daté du 9 avril 2018 dont elle n'a jamais contesté les termes par écrit. D'ailleurs les prestations portaient sur une somme globale de 31'698 € dont elle n'a pas contesté être redevable lors des relances de paiement envoyés par courriel par l'entreprise [Z], faisant observer qu'en réponse aux relances elle a envoyé deux copies d'écran pour justifier de deux virements de 5'000 € soit 10'000 € au total pour régler ces prestations.

Si ces documents ne permettaient pas de fonder une demande en paiement à la requête de la SARL STD transports également dirigée par M. [I] [Z], ils suffisent à fonder la demande en paiement de M. [I] [Z] en qualité d'entrepreneur individuel à l'endroit de [P] [F], le débat sur la régularité des factures étant inopérant dès lors que la preuve de la réalisation des prestations commandées et facturées est rapportée.

Partant, le jugement est infirmé et [P] [F] est condamnée à payer à M. [I] [Z] la somme de 21'698 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2018.

Mme [F] est dans ces circonstances déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] [F] qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à payer à M. [I] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau':

condamne Mme [P] [F] à payer à M. [I] [Z] la somme de 21'698 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2018';

condamne Mme [P] [F] à payer à M. [I] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

condamne Mme [P] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00168
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.00168 ?
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