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27/09/2022 | FRANCE | N°20/05446

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 septembre 2022, 20/05446


ARRET



















[W]





C/



S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





N° RG 20/05446 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H43O



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 12 OCTOBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieu

r [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33





ET :





INTIMEE





S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en c...

ARRET

[W]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/05446 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H43O

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 12 OCTOBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33

ET :

INTIMEE

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21, et ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre de crédit du 8 juin 2015, la SA CA Consumer Finance département viaxel (ci-après la SA CA Consumer finance), a consenti à M.[O] [W] un prêt d'un montant de 13.990 €, remboursable en 72 mensualités de 241,65 € au taux nominal de 6,25 % et au TAEG de 7,496%, destiné à financer l'acquisition d`un véhicule.

Se prévalant d'impayés la SA CA Consumer finance a mis en demeure M. [O] [W] de payer la somme de 9 618,76 € et lui a notifié la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 11 octobre 2019, la SA CA Consumer finance a fait assigner M. [O] [W] devant le tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement contradictoire du 12 octobre 2020 a :

- rejeté la demande de M. [W] relative à la nullité du contrat de prêt ;

- rejeté la demande de la SA CAConsumer finance relative à la déchéance du terme ;

- prononcé la résolution du contrat ;

- condamné M. [W] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 4.938,31 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 octobre 2019 ;

- rejeté la demande de M. [W] au titre de l'octroi de délais de paiement ;

- dit que M. [W] devra restituer le véhicule Volkswagen golf immatriculé [Immatriculation 5] à la SA CA Consumer finance viaxel';

- condamné M. [W] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

M. [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 novembre 2020.

Par conclusions remises le 28 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés M. [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 12 octobre 2020 sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit affecté liant M. [W] à la SA CA Consumer finance et l'a condamné au paiement de la somme de 4 938,31 € avec intérêts au taux légal.

En conséquence :

- débouter la société CA Consumer finance de sa demande de restitution du véhicule Volkswagen golf immatriculé BQ- 229-DL ;

- dire et juger non écrite la clause de subrogation de la clause de réserve de propriété au bénéfice de la société CA Consumer finance ;

- débouter la société CA Consumer finance de ses demandes ;

- condamner la société CA Consumer finance au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Par ordonnance du 28 septembre 2020 le conseiller de la mise en état saisi par l'appelant a':

-dit irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par la SA CA Consumer finance département viaxel dans la procédure portant le n° de RG 20 05446 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

-condamné la SA CA Consumer finance département viaxel à payer à M. [O] [W] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SA CA Consumer finance département viaxel aux dépens de l'incident

La SA CA Consumer finance n'a pas déféré cette ordonnance à la cour.

SUR CE :

Les conclusions et les pièces de la société intimée ayant été définitivement écartées des débats il n'y a pas lieu de statuer sur ses prétentions.

L'appel ne porte dans ces circonstances que sur la disposition du jugement ayant dit que M. [W] devait restituer le véhicule objet du financement.

Compte tenu de la date de signature du contrat il sera fait application des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

M. [W] fait valoir que c'est à tort qu'il a été condamné à restituer le véhicule Volkswagen golf immatriculé BQ- 229-DL alors que, si le prêteur peut être subrogé contractuellement dans les droits du vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, en l'espèce cette clause ne peut produire effet en raison de la résolution préalable du contrat de crédit affecté portant anéantissement rétroactif de ce dernier.

Au surplus il soutient que la SA CA Consumer finance ne justifie pas que le vendeur dans sa relation avec lui, bénéficiait d'une clause de réserve de propriété, la facture n'y faisant pas référence et le bon de commande n'étant pas produit. Il en conclut que dans ces circonstances le prêteur ne peut être subrogé dans des droits qui n'existent pas, peu importe que les conditions générales du contrat de prêt y fassent référence dès lors que ce fait est combattu.

En tout état de cause, il considère la clause litigieuse non écrite en application d'un avis émis par la cour de cassation le 28 novembre 2016 encadrant les caractéristiques de la clause de subrogation d'une clause de réserve de propriété.

Il explique que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies dans la mesure où l'acheteur qui verse les fonds empruntés au vendeur ne peut être assimilé à un tiers.

Aux termes de l'article 1250 du code civil dans sa version applicable à l'espèce la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Si la restitution du véhicule peut être la conséquence de la résolution du contrat de crédit affecté à une vente, impliquant la remise en état des parties dans la situation initiale, cette conséquence est conditionnée à la validité de la clause de réserve de propriété.

Sur ce point, par un avis du 28 novembre 2016, la cour de cassation (16011P) , a dit notamment que :

1°/ Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016';

3°/ Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu'interprétée par le juge, ne prévoyant pas, en cas de revente par le prêteur du bien financé grevé d'une réserve de propriété, la possibilité pour l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre.

En l'espèce, le bon de commande prévoit que l'achat fait l'objet d'un financement viaxel, le contrat de crédit affecté contient aux conditions particulières une clause de réserve de propriété laquelle a été acceptée par M. [W] de sorte qu'elle peut trouver à s'appliquer si elle est régulière.

La clause litigieuse est ainsi rédigée :' l'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison et que le vendeur subroge le prêteur dans le bénéfice de cette réserve de propriété à l'instant même du paiement effectué à son profit par le prêteur.'

Cette clause de réserve de propriété prévoyant la subrogation de la SA CA Consumer finance dans la réserve de propriété du vendeur est en contradiction avec l'avis sus rappelé et doit en application des dispositions de l'article L'.141-4 devenu R.632-1 du code de la consommation être réputée non écrite comme abusive dans la mesure où le prêteur n'est pas un tiers au sens de l'article 1250 du code civil mais le mandataire de l'acquéreur pour le paiement du prix au vendeur.

En conséquence la SA CA Consumer finance ne peut s'en prévaloir.

Partant le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a dit que M. [W] devra restituer à la SA CA Consumer finance le véhicule de marque volkswagen modèle golf immatriculé [Immatriculation 5].

La SA CA Consumer finance département viaxel qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à M. [W] la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [W] devra restituer le véhicule de marque volkswagen modèle golf immatriculé [Immatriculation 5]';

statuant du chef infirmé :

dit n'y avoir lieu à restitution par M. [W] du véhicule de marque volkswagen modèle golf immatriculé [Immatriculation 5]';

condamne la SA CA Consumer finance département viaxel à payer à M. [O] [W] la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la SA CA Consumer finance département viaxel aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05446
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.05446 ?
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