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27/09/2022 | FRANCE | N°20/02313

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 septembre 2022, 20/02313


ARRET



















[V]





C/



[S] [T]

[S] [T]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





N° RG 20/02313 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXB6



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 MAI 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [R] [V]

[Adre

sse 4]

[Localité 1]





Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85







ET :





INTIMES





Monsieur [I], [X] [S] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]





Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vesti...

ARRET

[V]

C/

[S] [T]

[S] [T]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/02313 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXB6

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 MAI 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85

ET :

INTIMES

Monsieur [I], [X] [S] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101,et ayant pour avocat plaidant Me Emilie MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS

Madame [G], [P] [S] [T] épouse [S] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me Emilie MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Se prévalant de 4 reconnaissances de dette portant sur une somme globale de 55'000 € prêtée à leur fille et beau-fils, dont seule la moitié leur a été remboursée par leur fille (Mme [N] [S] [T]), M. [I] [S] [T] et Mme [G] [C] épouse [S] [T] ont par acte d' huissier en date du 25 juillet 2018 attrait en paiement M. [R] [V] devant le tribunal de grande instance de Beauvais qui par jugement contradictoire en date du 25 mai 2020 a sous le bénéfice de l'exécution provisoire':

débouté M. [R] [V] de sa demande tendant à écarter des débats les attestations de Mme [N] [S] [T]';

dit la demande recevable';

condamné M. [R] [V] à payer à M. [I] [S] [T] et Mme [G] [C] les sommes suivantes':

' 27'500 € au titre du remboursement de la moitié des sommes prêtées';

' 2 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

condamné M. [R] [V] aux dépens';

admis en tant que de besoin maître Annabelle Pontier au bénéfice du recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

M. [R] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 16 juin 2020.

Par ordonnance du 12 novembre 2020 il a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions remises le 5 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [R] [V] demande à la cour de':

le dire recevable et bien fondée en son appel';

infirmer le jugement en toutes ses dispositions';

statuant à nouveau':

in limine litis':

écarter des débats les attestations de Mme [N] [S] [T] (25,27 et 28)';

dire et juger irrecevable la demande de remboursement des époux [S] [T] comme étant dirigée contre une personne n'ayant pas la qualité de débiteur.

Subsidiairement au fond':

dire et juger que les reconnaissances de dette sont irrégulières, nul et de nul effet, comme ne remplissant pas les conditions de l'article 1326 du Code civil et n'étant corroborées par aucun élément extrinsèque';

dire et juger que M. [V] n'est pas débiteur en son nom personnel des fonds prêtés par M. et Mme [S] [T]';

dire et juger les demandes des époux [S] [T] mal fondées comme étant dirigées contre une personne n'ayant pas la qualité de débiteur et n'ayant pas bénéficié des fonds à quelque titre que ce soit.

En tout état de cause':

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement de la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

condamner M. Mme [S] [T] au paiement de la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

Par dernières conclusions remises le 21 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. et Mme [S] [T] demandent à la cour de':

confirmér en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais ;

débouter M. [R] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner M. [R] [V] à leur verser une somme de 6000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [R] [V] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE':

Sur la demande de rejet des pièces 25,27 et 28

M. [R] [V] soutient que ces trois pièces sont des attestations qui doivent être écartées des débats en application de l'article 1341 du Code civil (ancien) car elles ne peuvent être produites pour caractériser l'existence d'une dette personnelle dont il serait redevable.

M. et Mme [S] s'y opposent au motif que la pièce 25 est un simple document reprenant les éléments chiffrés se trouvant sur les relevés de compte personnel du couple en 2013 et que s'agissant des pièces 27 et 28, consistant en des attestations rédigées par leur fille, M. [V] ne démontre pas en quoi elles seraient contraires à l'article 1341 du code civil.

Pour rejeter cette demande le tribunal a observé que M. [V] n'avait pas présenté cette demande devant le juge de la mise en état tenue de veiller au déroulement loyal de la procédure comme le prévoyait l'article 763 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 et que l'article 1341 du Code civil n'exclut pas le recours à des commencements de preuve par écrit.

Aux termes de l'article 1341 dans sa version applicable à l'espèce : « il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôt volontaire, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme valeur moindre. »

La pièce 25 intitulée'«'reconstitution du budget familial année 2013 M. Mme [V] leurs trois enfants » qui n'est pas une attestation mais un document reprenant les revenus et charges du couple [V] ne peut être assimilée à un témoignage au sens de l'article 1341 du Code civil.

Par ailleurs les prêts consentis ayant été passés par actes sous-seing privé le débat portant sur le rejet des pièces 28 et 27 est inopérant.

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de rejet des pièces 25, 28 et 27.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

M. [V] soutient que la demande en paiement dirigée à son endroit n'est pas recevable au motif que seule la SARL [S] [V] est débitrice des fonds prêtés et que cette dernière étant en liquidation il pèse sur les époux [S] [T] en leur qualité de créancier, pour tenter de recouvrer leur créance, l'obligation de la déclarer dans les termes du code de commerce. Il explique que si les sommes prêtées ont transité par le compte joint du couple ces sommes étaient néanmoins destinées au paiement des créanciers de la SARL et prêté à cette dernière.

A tout le moins il estime que si les chèques ont été émis à l'ordre de Mme [V], cette dernière s'est substituée à la SARL pour la décharger comme le prévoit l'article 1271 du code civil de sorte que cette substitution permet de considérer que seule la SARL [S] [V] est débitrice des sommes prêtées.

Les intimés s'inscrivent en faux contre cette analyse, reprenant les termes des reconnaissances de dettes qui prévoient que leur fille et leur beau-fils s'engagent à rembourser les sommes prêtées, ils affirment qu'ils n'ont jamais eu l'intention de renflouer la boulangerie exploitée sous forme de SARL et que leur intention de prêter des fonds à titre personnel au couple est établie clairement.

M. [V] ne conteste pas le contenu des reconnaissances de dettes.

Si les reconnaissances de dettes font état du déficit important de la SARL [S] [V] plaçant le couple en difficulté financière, il ressort des 4 documents que ces derniers sont passés entre M et Mme [V] et M et Mme [S] et que la formule «'nous nous engageons à rembourser la somme prêtée'» suivie de la signature des parties sans référence à la SARL ou à la qualité de co-gérant de chacun des époux, caractérise suffisamment que M et Mme [V] se sont engagés à titre personnel à rembourser M et Mme [S] les sommes prêtées, peu importe l'usage fait des fonds qui ne peut modifier la qualité des parties.

D'ailleurs si ces reconnaissances de dettes avaient été des prêts consentis à la SARL [S] [V] par M et Mme [S] et à supposer que les sommes prêtées dans ce cadre aient été virées sur le compte professionnel elles auraient été comptabilisées comme telles ce que ne soutient pas ni ne démontre M. [V].

La qualité de débiteur de M. [V] et de créanciers de M et Mme [S] est établie, de sorte que la fin de non-recevoir est écartée.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

A titre liminaire la cour relève que les demandes de «'dire et juger'»':

«'que les reconnaissances de dette sont irrégulières, nul et de nul effet, comme ne remplissant pas les conditions de l'article 1326 du Code civil et n'étant corroborée par aucun élément extrinsèque';

que M. [V] n'est pas débiteur en son nom personnel des fonds prêtés par M. et Mme [S] [T]';

'que les demandes des époux [S] [T] sont mal fondées comme étant dirigées contre une personne n'ayant pas la qualité de débiteur et n'ayant pas bénéficié des fonds à quelque titre que ce soit';'

contiennent des moyens qui ne saisissent pas la juridiction de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.

Il se comprend de ces moyens que M. [V] bien que ce ne soit pas expressément mentionné au dispositif de ses conclusions comme le prescrit pourtant l'article 954 du code de procédure civile, demande que M et Mme [S] soient déboutés de leur demande en paiement motifs pris de l'irrégularité des reconnaissances dette, de son défaut de qualité de débiteur à défaut d'avoir bénéficié des fonds.

M et Mme [S] demandent la confirmation du jugement dont appel qui a retenu que les reconnaissances de dette dactylographiées s'analysaient en des commencements de preuve par écrit, que les sommes ont été prêtées à titre personnel au couple et qu'à supposer démontrée une irrégularité de forme cette dernière est couverte dès lors que ni la matérialité ni le montant des sommes dues ne sont contestés.

Les reconnaissances de dettes ayant été signées avant le 1er octobre 2016 il sera fait application des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016.

L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1326 du code civil prévoit que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme.

Il est admis qu'un acte irrégulier au sens de l'article 1326 du code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit et que des actes extérieurs peuvent constituer la preuve complémentaire à ce dernier.

Il est également admis que l'omission des formalités est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même.

Les 4 reconnaissances de dettes produites sont dactylographiées et signées par les prêteurs (M et Mme [S] [T]) et les emprunteurs (M et Mme [V]) de sorte qu'elles constituent des commencements de preuve par écrit à défaut de comporter une mention manuscrite des sommes dues. Le montant des sommes prêtées n'est pas discuté.

Les reconnaissances de dettes contiennent les noms et coordonnées des parties, le montant en lettres et en chiffres de la somme prêtée par remise de chèque (le numéro du chèque et sa date) et qu'il s'agit d'un chèque tiré sur le Crédit agricole Brie Picardie.

Elles contiennent également les mentions suivantes':

«' Ce prêt nous est accordé compte tenue de notre situation financière difficile, la SARL [S] [V] que nous exploitons ayant enregistré un déficit important «'.

La première est datée du 1er janvier 2014, porte sur un montant de 10'000 € et contient la formule suivante «'nous nous engageons à rembourser la somme prêtée, consentie sans intérêt, au plus tard le 1er janvier 2019'».

Cette reconnaissance est accompagnée de la copie d'un chèque de 10'000 € libellé à l'ordre de Mme [V] [N].

La seconde est datée du 19 avril 2014, porte sur un montant de 5'000 € et contient la formule suivante «'nous nous engageons à rembourser la somme prêtée, consentie sans intérêt, au plus tard le 31 décembre 2014'».

Cette reconnaissance est accompagnée de la copie d'un chèque libellé à l'ordre de Mme [N] [V].

La troisième reconnaissance de dette est datée du 18 avril 2015, porte sur une somme de 20'000 € et contient la formule suivante': «'nous nous engageons à rembourser la somme prêtée, consentie sans intérêt, dès que la situation financière de la SARL le permettra.'»

Elle est accompagnée de la copie d'un chèque libellé à l'ordre de Mme [N] [V].

La quatrième reconnaissance de dette est datée du 17 mai 2015, porte sur une somme de 20'000 € et contient la formule suivante':'«'nous nous engageons à rembourser la somme prêtée, consentie sans intérêt , dès que la situation financière de la SARL le permettra'».

Cette reconnaissance de dette est également accompagnée de la copie d'un chèque libellé à l'ordre de Mme [N] [V] [S].

M et Mme [S] [T] rapportent la preuve que les sommes ont été débitées de leur compte bancaire et qu'elles ont été encaissées sur les comptes bancaires personnels de M et Mme [V] [R].

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M et Mme [S] [T] ont eu l'intention de prêter à leur fille et leur beau-fils quatre sommes d'agent à titre personnel car la SARL qu'ils exploitaient traversait des difficultés financières rendant difficile leur vie au quotidien à charge pour eux d'en faire l'usage qu'ils souhaitaient et de les rembourser, la formule «'nous nous engageons'» ne laissant aucune place au doute quant à la qualité de débiteur du couple à titre personnel, la SARL n'étant pas mentionnée sur les reconnaissances de dette en qualité d'emprunteur et la qualité de M et Mme [V] en qualité de co-gérant de la SARL n'apparaissant pas plus.

Partant c'est à juste titre que le premier juge a condamné M. [R] [V] à payer à M. [I] [S] [T] et Mme [G] [C] la moitié des sommes prêtées soit 27'500 €.

Sur les demandes accessoires

M. [R] [V] qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer à M. [I] [S] et Mme [G] [S] [T] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

confirme le jugement en toutes ses dispositions';

Y ajoutant':

condamne M. [R] [V] à payer à M [I] [S] [T] et Mme [G] [C] épouse [S] [T] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

condamne M. [R] [V] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/02313
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.02313 ?
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