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27/09/2022 | FRANCE | N°20/02218

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 septembre 2022, 20/02218


ARRET



















[X]





C/



S.A. MY MONEY BANK









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022





N° RG 20/02218 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HW4Q



JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D' AMIENS EN DATE DU 23 mars 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [N] [X]

[Adresse 1]



[Localité 2]



Représentée par Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 97







ET :







INTIMEE





S.A. MY MONEY BANK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]...

ARRET

[X]

C/

S.A. MY MONEY BANK

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/02218 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HW4Q

JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D' AMIENS EN DATE DU 23 mars 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 97

ET :

INTIMEE

S.A. MY MONEY BANK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65, et ayant pour avocat plaidant Me Martine MESPELEARE, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2022.

GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement contradictoire en date du 23 mars 2020 le tribunal judiciaire d'Amiens a':

' débouté Mme [N] [X] de sa demande tendant à voir constater que M. [B] [D] doit rembourser seul la SA My money bank';

' prononcé la réduction de l'indemnité de résiliation à 200 €';

' condamné Mme [N] [X] à payer à la SA My money bank la somme de 29'001,11 € avec intérêts au taux contractuel de 5,85 % sur la somme de 27'558,10 € et au taux légal pour le surplus à compter du 6 avril 2019';

' débouté la SA My money bank de sa demande de capitalisation des intérêts';

' ordonné le report du paiement des sommes dues par Mme [N] [X] à la SA My money bank à deux ans';

' dit que pendant ce délai de deux ans les sommes dues ne porteront intérêts au taux légal et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues';

' débouté Mme [N] [X] de sa demande de désinscription du fichier des incidents de paiement';

' condamné Mme [N] [X] à payer à la SA My money bank la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

' condamné Mme [N] [X] aux dépens';

' ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 12 juin 2020 Mme [N] [X] a interjeté appel limité de ce jugement.

Par dernières conclusions remises le 3 mai 2021 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés Mme [N] [X] demande à la cour de':

' la déclarer recevable en son appel limité à la demande de désinscription du fichier des incidents de paiement';

statuant à nouveau':

' infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 23 mai 2020 en ce qu'il a refusé la demande de désinscription';

' condamner la SA My money bank à faire lever le fichage de Mme [N] [X] auprès de la Banque de France sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant signification de la décision à intervenir';

' condamner la SA My money bank à verser à Mme [N] [X] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

' condamner la SA My money bank aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Maéva Paineau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises le 10 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA My money bank demande à la cour de':

' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de désinscription du fichier des incidents de paiement';

statuant sur l'appel incident':

' infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le report des sommes dues à deux ans et dit que pendant ce délai les sommes ne produiront pas intérêts et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts';

statuant à nouveau':

' débouter Mme [X] de toutes ses demandes';

' condamner Mme [X] au paiement de la somme de 30'959, 43 € assortie des intérêts au taux conventionnel de retard de 5,85 % l'an à compter du 4 avril 2019 date du dernier décompte';

' ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 anciens 1343 -2 nouveau du Code civil.

Subsidiairement':

' ordonner un échelonnement de la dette de Mme [X] sur 24 mois.

En toutes hypothèses':

' condamner Mme [X] à payer à la SA My money bank la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

' condamner Mme [X] à tous les frais et dépens de première instance et d'appel.

SUR Ce':

Sur la demande de désinscription du fichier des incidents de paiement

Aux termes de l'article L.752-1 du code de la consommation les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

Mme [X] ne conteste pas avoir cessé le remboursement du prêt souscrit solidairement avec M. [B] [D]. Si ce dernier s'était engagé devant le juge aux affaires familiales à prendre en charge le remboursement de ce prêt, cet engagement comme l'a retenu à juste titre le premier juge n'est pas opposable au prêteur. Il n'est pas contesté que le prêt n'a pas été intégralement remboursé suite aux incidents de paiement enregistrés.

Conformément à la loi la SA My money bank a déclaré les incidents de paiement à la Banque de France le 17 août 2018.

Le délai de cinq ans prévus à l'article susmentionné n'étant pas expiré et Mme [X] étant toujours débitrice du crédit souscrit, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de désinscription du fichier des incidents de paiement.

Sur l'appel incident de la SA My money bank

A titre liminaire il est précisé qu'il ne sera pas statué sur les demandes de la SA My money bank tendant à voir condamner Mme [X] au paiement de la somme de 30'959,43 € assortie des intérêts au taux conventionnel de retard et aux fins de voir ordonner la capitalisation des intérêts échus à défaut pour l'appelante incidente d'avoir développé les moyens au soutien de ces prétentions dans ses conclusions en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Pour le surplus, il n'est pas contesté que le co-emprunteur solidaire s'était engagé devant le juge aux affaires familiales à régler les mensualités du prêt litigieux, qu'il a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme, a bénéficié dans un premier temps d'un moratoire puis dans un second temps d'un plan d'apurement.

Constatant que Mme [N] [X] était en arrêt maladie en 2016 et en 2017, circonstance limitant ses revenus à la somme de 700 € par mois, que son avis d'imposition 2019 au titre des revenus 2018 objectivait un revenu mensuel de 905,91 € par mois, qu'en 2019 elle percevait l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 22,27 € par jour outre 269 € d'allocation logement par mois et devait faire face au règlement d'un loyer mensuel de 540 €, c'est à juste titre que le premier juge, dans le contexte sus rappelé, faisant application de l'article 1343-5 du code civil a reporté le paiement des sommes dues à deux ans et dit que pendant ce délai les sommes porteront qu'intérêts au taux légal.

Par ailleurs tenant compte de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, les sommes sont dorénavant exigibles, de sorte que cette mesure n'est pas disproportionnée aux besoins du créancier comme l'exigence l'article 1343-5 faisant observé que le co-empruteur rembourse le prêt dans le cadre du plan arrêté dans le cadre de la procédure de surendettement dont il bénéficie.

Partant le jugement est confirmé et la SA My money bank déboutée de son appel incident et de sa prétention subsidiaire aux fins de voir fixer un échelonnement.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie succombant, elles garderont à leur charge les dépens exposés par chacune en cause d'appel et sont toutes deux déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

statuant dans les limites de l'appel principal :

confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

déboute la SA My money bank de son appel incident';

déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';

dit que les parties garderont à leur charge les dépens exposés par chacune en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/02218
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.02218 ?
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