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22/09/2022 | FRANCE | N°21/05718

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 22 septembre 2022, 21/05718


ARRET

























S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS









C/







S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT EXPRESS



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/05718 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJJI





JUGEMENT DU JUGE COM

MISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 01 DÉCEMBRE 2021



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, agissant pou...

ARRET

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

C/

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT EXPRESS

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/05718 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJJI

JUGEMENT DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 01 DÉCEMBRE 2021

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représntants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [P] [S], es-qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT EXPRESS,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignée à personne morale , le 19 janvier 2022

S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT EXPRESS, agissant poursuites et diligences de ses représntants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignation remise à étude, le 19 janvier 2022

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique BERTOUX , Présidente de chambre et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER:

Madame Vanessa IKHLEF

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement en date du 24 février 2021 , le Tribunal de Commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la Sarl Société Générale de Transport Express.

La société CM CIC Leasing Solutions a déclaré sa créance pour la somme de 117 481 , 29 € mais cette dernière a fait l'objet d'un rejet par ordonnance en date du 1er décembre 2021 .

La société CM CIC Leasing Solutions a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 14 décembre 2021 .

Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par décision en date du 11 janvier 2022 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022 , la société CM CIC Leasing Solutions demande à la Cour de :

-la dire recevable et bien fondée dans ses conclusions d'appelante .

-infirmer la décision du juge commissaire rendue le 1er décembre 2021.

-constater qu'aucune contestation ne s'oppose à l'admission à titre provisionnel des créances déclarées par la société CM CIC Leasing Solutions au passif de la procédure collective de la société SGTE.

-constater que la société CM CIC Leasing Solutions justifie pleinement de la déclaration de sa créance au passif de sa locataire défaillante .

Par conséquent ,

-ordonner à titre provisionnel l'admission de la créance déclarée par la société CM CIC Leasing Solutions au passif de la procédure collective de la société SGTE pour un montant de 112 158, 30 € conformément à la déclaration de créance du 6 octobre 2021 .

en tout état de cause ,

-condamner solidairement la société SGTE et la SCP Alpha Mandataires judiciaires , par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la CM CIC Leasing Solutions la somme de 1 000 € .

-les condamner aux entiers dépens .

La société CM CIC Leasing Solutions a fait signifier sa déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation à bref délai et ses conclusions à la SCP Alpha Mandataires judiciaires les 19 janvier et 17 février 2022, ces actes ayant été remis au destinataire .Elle a fait également signifier ces actes aux mêmes dates à la société Générale de Transport Express selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile .

La société Alpha Mandataires judiciaires et la société générale de Transport Express n'ont pas constitué avocat .

Le dossier a été communiqué au Ministère Public , qui a déclaré s'en rapporter , par avis du 5 mai 2022 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la société CM CIC Leasing Solutions , la Cour renvoie à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur la déclaration de créance

Le premier juge a estimé que la créance déclarée correspondait aux sommes dues au titre d'un contrat qui était en définitive poursuivi par le débiteur , en conséquence de quoi , il devrait régler mensuellement les loyers dus de sorte que le créancier ne détenait contre la Sarl Société de Transport Express aucune créance L 622-24 et a prononcé le rejet de la créance .

La société CM CIC Leasing Solutions expose qu'elle a conclu trois contrats de crédit bail avec la société générale de Transport express , dont celui de la présente instance , que conformément aux dispositions de l'article L 622-13 du code de Commerce , l'administrateur a opté pour la poursuite des trois contrats ,que le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 24 février 2022 , que cependant depuis juillet 2021 , les loyers dus par la société étaient systématiquement rejetés pour motif « opposition sur compte » que malgré de nombreuses relances et mise en demeure de payer , les loyers n'ont pas été réglés , que faute de versement elle a été dans l'obligation de constater la résiliation de plein droit des contrats en date du 6 octobre 2021.

Elle souligne qu'elle a reçu cependant une somme de 30 181, 65 € régularisant les loyers échus pendant la période d'observation jusqu'au 12 octobre 2021et 30 septembre 2021 pour le contrat en cause , qu'elle était bien évidemment favorable à une reprise des contrats par le cessionnaire à condition que ce dernier reprenne également les loyers échus impayés au titre du passif du redressement judiciaire et le précise de manière distincte sur le plan de cession , conformément à l'article L 642-7 du Code de Commerce , ce qui n'a donc pas été le cas , qu'elle a précisé également que les sommes qui seraient dues au titre des loyers échus pendant la période d'observation devaient être reprises par l'éventuel cessionnaire dans l'hypothèse où elles ne seraient pas réglées avant la prise de possession .

Elle fait valoir qu'il y a lieu à infirmation de la décision dans la mesure où la déclaration de créance est faite à titre informatif , l'administrateur ayant en son temps opté pour la poursuite des contrats , que les contrats devant être poursuivis , le montant de la déclaration de créance devait bien évidemment être diminué au fur et à mesure de règlement des loyers , qu'elle a simplement sollicité que cette somme soit mentionnée comme « créance à échoir sous déduction du règlement des loyers » afin de garantir sa créance , qu'elle maintient donc sa déclaration de créance au titre du contrat CW 655 0600 pour la somme de 112 158, 30 € à échoir .

Elle précise qu'elle a réglé l'intégralité de la facture d'achat du véhicule à la société Renault Trucks Grand Paris , que la rupture du paiement de ses loyers lui cause nécessairement un préjudice pour le bailleur qui ne peut pas récupérer les sommes qu'il a investies pour le compte du crédit preneur , et qu'elle est fondée à solliciter une indemnité de résiliation en réparation de son préjudice en raison de la résiliation anticipée du contrat qui est égale au gain manqué et à la perte éprouvée .

Il est constant que selon contrat de crédit bail n° CW 6550600 en date du 22 mai 2019, la société Générale de Transport Express loue un porteur Renault à la société CM CIC leasing Solutions , acquis auprès de la société Renault Trucks Grand Paris .

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été prononcée en faveur de la Société Générale de Transport Express et la période d'observation a été maintenue jusqu'au 24 février 2022 .L'administrateur judiciaire , M.[M] [H] , a décidé le 30 mars 2021 de la poursuite du contrat pendant la période d'observation , ce qu'il a d'ailleurs confirmé ultérieurement , en avril 2022 .

Ce contrat étant un contrat à exécution successive dont la poursuite a été décidée , les loyers dus à ce titre constituent des créances qui ne sont pas concernées par les dispositions de l'article L 622 -24 du code de Commerce mais bénéficient des dispositions de l'article L 622-17 du code précité , il convient donc de confirmer la décision du juge commissaire en ce qu'il a rejeté la créance déclarée au titre de ce contrat .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société CM CIC Leasing Solutions succombant en ses prétentions sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut , par mise à disposition au greffe , en dernier ressort

Confirme la décision entreprise .

Déboute la société CM CIC Leasing Solutions de toutes ses demandes.

Condamne la société CM CIC Leasing Solutions aux dépens .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05718
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.05718 ?
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