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15/09/2022 | FRANCE | N°21/05165

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 15 septembre 2022, 21/05165


ARRET

























[K]









C/







[G]



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/05165 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIGQ





ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNALJUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2021







PARTIES EN CAUSE :<

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APPELANTE





Madame [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 7]





Représentée par Me Claire GRICOURT, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 69, et ayant pour avocat plaidant Me Alix BEAUQUIS substituant Me Maître Thibaud VIDAL et Maître Nicolas CHOLEY







ET :





INTIMEE





Madame [N] [G]

[Adresse 2]

[Lo...

ARRET

[K]

C/

[G]

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/05165 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIGQ

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNALJUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Claire GRICOURT, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 69, et ayant pour avocat plaidant Me Alix BEAUQUIS substituant Me Maître Thibaud VIDAL et Maître Nicolas CHOLEY

ET :

INTIMEE

Madame [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Damien DELAVENNE de la SCP MMD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LAON, et ayant pour avocat plaidant Me Raphael JAMI subsituant Maître Virginie RABY, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le 15 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

A l'occasion de l'exercice de son activité d'infirmière libérale , Mme [C] [K] a conclu un contrat de collaboration avec Mme [N] [G] , le 26 aout 2020 , modifié par avenant du 16 février 2021 .

Par courrier en date du 8 février 2021 , Mme [N] [G] a fait part à Mme [K] de son intention de cesser la collaboration libérale à compter du 8 avril suivant .

Par acte d'huissier en date du 3 juin 2021 , Mme [C] [K] a fait assigner Mme [G] devant le président du Tribunal judiciaire de Compiègne , statuant en référé afin qu'il soit fait interdiction à Mme [G] pendant une durée de 2 ans d'exercer l'activité d'infirmière dans un rayon de 15 km de son cabinet sis 10 rue Pierrfonds à [Localité 7] en application de la clause de non concurrence figurant au contrat , avec une astreinte de 1 000 € par infraction constatée,et pour obtenir une provision de 5 000 €

Par ordonnance en date du 14 septembre 2021 , le juge des référés du Tribunal judiciaire de Senlis a :

-écarté la fin de non recevoir tirée du non respect de la clause de conciliation préalable .

-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire interdiction sous astreinte à Mme [N] [G] pendant une durée de 2 ans d'exercer l'activité d'infirmière dans un rayon de 15 km du cabinet de Mme [C] [K] en application de la clause de non concurrence , à compter de la présente ordonnance .

-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision .

-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-rejeté toute demande plus ample ou contraire .

-condamné Mme [C] [K] aux entiers dépens de l'instance .

-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Mme [K] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 27 octobre 2021 .

Par ordonnance du 2 novembre 2021 , Mme [K] a été autorisée à faire assigner Mme [G] à jour fixe .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2022 , Mme [C] [K] demande à la Cour de :

-réformer l'ordonnance du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions .

Évoquer l'affaire et

-débouter Mme [G] de ses demandes , fins et conclusions .

-juger Mme [K] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions .

-faire interdiction à Mme [N] [G] pendant une durée de 2 ans d'exercer l'activité d'infirmière dans un rayon de 15 km du cabinet de Mme [C] [K] sis [Adresse 1] à [Localité 7] en application de la clause de non concurrence , à compter de la présente ordonnance .

-assortir cette interdiction d'une astreinte de 1 000 € par infraction constatée par tous moyens, à compter de la signification de la décision à intervenir .

-condamner Mme [N] [G] à payer à Mme [C] [K] la somme de 5 000 € de provision au titre de la clause pénale et à valoir sur le préjudice souffert .

-condamner Mme [N] [G] à payer la somme de 3 000 € au tire des frais irrépétibles .

-condamner Mme [N] [G] aux entiers dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022 , expurgées des demandes de « juger », Mme [N] [G] demande à la Cour de :

-confirmer l'ordonnance rendue le 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions relatives à l'application de la clause de non concurrence sollicitée par Mme [K] .

-débouter Mme [K] de toutes ses demandes .

-condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

Le dossier a été fixé à l'audience du 20 janvier 2022 , date à laquelle il a fait l'objet d'une renvoi sur demande d'une des parties, à l'audience du 5 mai 2022, où il a été plaidé et mis en délibéré au 15 septembre 2022 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur les demandes d'interdiction d'exercer sous astreinte et de provision

Le juge des référés a déclaré que les pièces produites par la requérante , échange de courriels captures d'écran de pages jaunes ou google maps , attestations et écrits de dénonciation de la clause de non concurrence , surveillance de détective privé , échouaient à caractériser avec l'évidence requise devant le juge des référés et avec la force probante que peut avoir , par exemple , un constat d'huissier , l'exercice d'une activité concurrente à la sienne par Mme [G] qui viendrait violer la clause de non concurrence invoquée .

Il a ajouté que les parties s'opposaient par ailleurs sur la signification , les effets , la portée juridique et la légalité de la clause invoquée et sur son application éventuelle aux circonstances de l'espèce , controverse herméneutique insuffisamment adossée à des pièces d'évidence , dont il s'ensuivait l'absence de démonstration suffisante du trouble invoqué qui viendrait justifier une injonction sous astreinte , que faute pour la requérante de caractériser une violation évidente de la règle de droit permettant de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite et de le faire cesser , il n'appartenait pas dans ces conditions , au juge des référés , juge de l'évidence , d'interpréter la clause de non concurrence litigieuse , appréciation relevant des prérogatives du juge du fond , si bien que la demande ne pouvait prospérer , qu'il n'y avait pas lieu à référé .

Mme [C] [K] expose qu'elle est infirmière libérale et titulaire d'un cabinet sis [Adresse 1] à [Localité 7] , qu'elle a conclu un contrat de collaboration libérale avec Mme [N] [G] le 26 août 2020 puis qu'un avenant a été signé entre les deux parties le 16 février 2021 afin de redéfinir les obligations de chacune mais qu'à compter du mois de décembre 2020 , Mme [G] ne s'investissait plus dans son travail , qu'elle suspectait également que Mme [G] la dénigrait auprès des patients et essayait de détourner certains d'entre eux du cabinet, ce qui s'est avéré exact , qu'elle a donc souhaité rompre ses relations professionnelles avec Mme [G] .Elle souligne que l'avenant au contrat contenait une clause de non concurrence dans un rayon de 15 km pendant 2 ans exception faite de la patientèle personnelle du collaborateur mais qu'aucune liste de ses patients n'a été établie par Mme [G] .

Elle fait valoir que la clause de non concurrence a été acceptée par chacune des parties , que le juge des référés ne pouvait donc dire être en présence d'une contestation sérieuse , que par ailleurs cette clause est régulière , la jurisprudence et l'Ordre des Infirmiers considérant qu'une clause de non concurrence est valable si elle est limitée dans le temps et dans l'espace ce qui est le cas , que le juge des référés est compétent pour ordonner le respect d'une telle clause et ce , sous astreinte .Elle souligne qu'en l'espèce , la violation de la clause de non concurrence est dûment établie par le rapport du détective privé en date du 12 mars 2021 qui a constaté que Mme [G] prodiguait des soins à [Localité 5] et [Localité 6] soit à moins de 15 km du cabinet ainsi que par les attestations produites , qu'en effet plusieurs personnes attestent que Mme [G] se rend chez les patients de Mme [K] malgré leur choix d'être suivis par cette dernière et exerce son activité à moins de 15 km du cabinet sis à [Localité 7] , que Mme [G] a exercé son activité de façon foraine puis a fait état d'une installation à [Localité 3] en Valois soit à moins de 7 km du cabinet , qu'elle produit un contrat de travail salarié qui a pris fin le 22 mai 2021 mais que même pendant cet emploi elle continuait d'exercer en libéral en tant que remplaçante dans un cabinet à [Localité 4] soit à 9, 7 km du cabinet .

Mme [K] déclare que ces agissements, qui démontrent la violation de la clause de non concurrence par Mme [G], lui portent préjudice , son relevé de compte tiers payant laissant apparaître une diminution des paiements à hauteur de 5 629, 69 € entre février 2020 et février 2021 , que le trouble manifestement illicite est largement caractérisé et qu'il convient de le faire cesser et ce, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée .Elle ajoute que sa demande de provision est fondée puisque le contrat de collaboration prévoyait le versement d'une indemnité d'au moins 10 000 € en cas de non respect de la clause de non concurrence .

Mme [N] [G] réplique qu'elle a souhaité mettre fin au contrat de collaboration conclu en adressant un courrier le 8 février 2021 à Mme [K] et ce dans le respect du préavis de 2 mois prévu au contrat , que Mme [K] a souhaité alors rédiger un avenant au contrat de collaboration , le 16 février 2021 au prétexte de régulariser une situation .Elle précise que par message du 17 février 2021 , elle a transmis une liste de patients à Mme [K] qui n'a alors formulé aucune observation , mais que par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2021 , Mme [K] lui a fait part alors de volonté de rompre immédiatement le contrat pourtant en vigueur jusqu'au 8 avril 2021, que Mme [K] a déposé une plainte à son encontre le 20 mai 2021 devant le conseil de l'Ordre des infirmiers puis l'a assignée en référé .

Elle fait valoir que Mme [K] ne justifie d'aucun péril pour diligenter sa procédure ni d'aucun préjudice et s'est arrogée le droit de ne pas respecter le délai de préavis prévu au contrat sans raison sérieuse ce qui ne lui a pas permis d'informer ses patients, qu'elle n'a aucunement détourné de la patientèle à sa consoeur mais disposait de sa propre patientèle , la prise en charge de plusieurs patients ayant d'ailleurs commencé avant le début du contrat de collaboration , que le rapport d'enquête privé démontre que l'enquêteur a été mandaté le 22 février 2021 le jour même de de l'annonce de la rupture du contrat de collaboration par Mme [K] , que ce procédé par ailleurs disproportionné illustre l'absence totale de confraternité de Mme [K] à son égard .

Mme [G] souligne que si l'avenant au contrat de collaboration institue une clause de non concurrence , cet avenant a été signé après sa déclaration d'intention de rompre le contrat de collaboration , que la clause de non concurrence de l'article 16 se trouve en contradiction avec la clause insérée à l'article 5 qui prévoit une liberté d'installation et la possibilité d'exercer auprès de sa clientèle propre , que la clause en cause est disproportionnée , la privant de s'installer ou d'effectuer des remplacements dans 44 communes .Elle ajoute que la clause pénale ne peut trouver application puisqu'elle est corrélée au respect de la clause de non concurrence laquelle n'est pas proportionnée dans le temps et dans l'espace , et que Mme [K] ne démontre l'existence d'aucun préjudice .

A titre liminaire , il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion .

La demande tendant à voir déclarer le rapport d'enquête privé irrecevable ne figure pas dans le dispositif des conclusions de Mme [G] , il ne sera donc pas statué sur ce point .

Les pièces versées aux débats établissent que Mme [C] [K] , infirmière libérale titulaire du cabinet situé [Adresse 1] à [Localité 7] a signé le contrat de collaboration libérale en cause avec Mme [N] [G] , le 26 août 2020 .Ce contrat prévoyait dans son article 11 , qu'il pouvait y être mis fin à tout moment , moyennant le respect d'un préavis fixé à deux mois , et dans son article 12 , qu'il pouvait y être mis fin en cas de faute grave dans son exécution par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 8 jours , ce courrier devant comporter les motifs de la rupture ; il comportait également un article 16 stipulant qu'à l'issue du contrat , Mme [G] « conservait sa liberté d'installation tout en respectant et en s'abstenant de toute concurrence déloyale , de démarchage , et de détournement de patientèle , conformément à l'article R 4312- 82 du code de la santé publique dans un rayon de 20 km autour de [Localité 7] et pendant une durée de 5 ans .Mme [G] s'engage alors céder à titre gratuit sa clientèle en la proposant prioritairement à Mme [K] [C] , qui s'engage à accepter ou refuser  ».

Le 8 février 2021 , Mme [N] [G] a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception à Mme [C] [K] , déclarant vouloir mettre fin au contrat de collaboration , à effet du 8 avril 2021 , après les deux mois de préavis requis .

Malgré l'envoi de ce courrier dont les termes étaient très clairs , il a été signé par les parties , le 16 février 2021 , un avenant au contrat de collaboration modifiant notamment l'article 16 du contrat en instituant en faveur du collaborateur une faculté de cession de sa patientèle personnelle à la fin du contrat non plus gratuite mais onéreuse, prioritairement envers le titulaire, puis en modifiant la clause de non concurrence , cette dernière étant limitée désormais à 15 km et pendant 2 ans exception faite des actes prodigués à la patientèle personnelle du collaborateur , clause dont s'est immédiatement prévalue Mme [C] [K] dans un courrier daté du 22 février 2021 adressé à Mme [G] pour déclarer qu'elle mettait fin pour faute grave au contrat de manière immédiate , sans aucun préavis, rappelant à Mme [G] qu'il lui était interdit de s'installer dans un rayon de 15 km et d'effectuer des actes sur ses patients pendant une durée de 2 ans , mandatant dés le 22 février 2021 également un enquêteur privé afin de s'assurer du respect de cette clause de non concurrence .

Si l'enquêteur privé a constaté que Mme [G] se rendait chez la famille [S] à [Localité 6] le 24 février 2021 et au domicile de la famille [X] à [Localité 5] le 1er mars 2021 et le 3 mars 2021 , soit dans un rayon de moins de 15 km du cabinet , il est à noter que ce délai était celui dans lequel Mme [G] avait déclaré effectuer son préavis de deux mois , ce dont Mme [K] avait pris note, puisque son conseil avait déclaré à Mme [G] dans un courrier du 19 février 2021 que « sa cliente prend bonne note qu'à compter du 8 avril 2021 , vous ne serez plus sa collaboratrice ».

Mme [G] a adressé une liste de ses patients personnels à Mme [K] le 17 février 2021 , liste contestée par Mme [K] qui a déclaré que Mme [G] n'avait pas de clientèle propre et détournait en réalité sa clientèle .Si sur cette liste figurent des noms de patients qui sont également présents dans les formulaires de libre choix de l'infirmier produits par Mme [K] , il est à noter qu'on ne connait pas la date à laquelle ces formulaires ont été signés , à l'exception de l'un d'entre eux , portant la date du 8 mars 2021 , alors que le choix était effectif à compter du 24 février 2021 ni les conditions dans lesquelles ils ont été remplis et signés .

Il convient donc de constater que la clause de non concurrence dont l'appelante se prévaut a été adoptée par les parties alors que Mme [G] avait officiellement déclaré qu'elle ne souhaitait plus poursuivre sa collaboration .L'ensemble des éléments versés aux débats , échanges de messages , attestations , rapport d'enquête privé , liste de patients , relevé de compte tiers payant , formulaires de libre choix de l'infirmier à compter du 24 février 2021 et extrait de pages jaunes , ne permet aucunement de caractériser un trouble manifestement illicite tel qu' invoqué qui consisterait en la violation par Mme [G] de la clause de non concurrence figurant à l'avenant du 16 février 2021 et d'un détournement de clientèle , il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à faire interdiction sous astreinte à Mme [N] [G] d'exercer son activité d'infirmière dans un rayon de 15 km du cabinet sis [Adresse 1] à [Localité 7] pendant une durée de 2 ans .

En ce qui concerne la provision , la Cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a déclaré que l'absence de caractérisation du trouble manifestement illicite , dont le support serait la violation de la clause de non concurrence fait obstacle à ce que soit condamnée Mme [G] au paiement d'une provision qui permettrait de réparer le préjudice en résultant , l'ordonnance sera également confirmée de ce chef .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [K] succombant en ses prétentions , sera condamnée à payer à Mme [N] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions .

Déboute Mme [C] [K] de toutes ses demandes .

Condamne Mme [C] [K] à payer à Mme [N] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne Mme [C] [K] aux dépens .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05165
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.05165 ?
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