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15/09/2022 | FRANCE | N°21/02948

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 15 septembre 2022, 21/02948


ARRET

























[L]









C/







Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/02948 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID5R





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST-QUENTIN EN DATE DU 16 AVRIL

2018







PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE







Madame [B] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]





Représentée par Me Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat plaidant au barreau de SAINT-QUENTIN, et ayant pour avocat plaidant Me Brigitte PETIAUX D'HAENE, avocat au barreau de VALE...

ARRET

[L]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/02948 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID5R

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST-QUENTIN EN DATE DU 16 AVRIL 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [B] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat plaidant au barreau de SAINT-QUENTIN, et ayant pour avocat plaidant Me Brigitte PETIAUX D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le 15 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement du 16 avril 2018, la tribunal de grande instance de Saint-Quentin a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Mme [B] [R] [G] en sa qualité de caution de la Sarl Boucherie de la Thiérache à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-est les sommes suivantes :

- 10 184,47 € au titre du prêt n°98338773353 d'un montant de 20 000€, outre intérêts au taux contractuel de 4,34 % l'an à compter du 3 janvier 2017 et jusqu'à complet paiement ;

- 11 458, 97 € au titre du prêt n°98338773365 d'un montant de 21 800€, outre intérêts au taux contractuel de 5,15 % l'an à compter du 3 janvier 2017 et jusqu'à complet paiement ;

- 468,03 € au titre du prêt n°98379045789 d'un montant de 35 000 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,5210 % l'an à compter du 3 janvier 2017 et jusqu'à complet paiement ;

- dit que la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-est est déchue des intérêts pour le prêt n°98338773353 d'un montant de 20 000 € et le prêt n°98338773365 d'un montant de 21 800 €pour la période du 9 novembre 2007 au 17 février 2009 ;

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

- a condamné Mme [B] [R] [G] aux dépens.

Par déclaration en date du 24 août 2018, Mme [B] [R] [G] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juin 2019, la radiation de l'affaire a été prononcée.

Après règlement des causes du jugement l'affaire a été réinscrite au rôle de la première chambre civile sous le n° de RG 21/02948 puis renvoyée à celui de la chambre économique.

Par conclusions remises le 4 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [B] [R] [G] demande à la cour de :

-recevoir Mme [B] [R] [G] en son appel ;

-le dire bien fondé ;

-réformer la décision déférée ;

-débouter la Crcam de sa demande en paiement portant sur le prêt d'un montant de 21 800 €

- prononcer, sur le fondement de l'article L.341-3 du code de la consommation, la nullité des actes de cautionnement des prêts d'un montant de 20 000 € et de 35 000 € ;

subsidiairement :

- dire et juger que la Crcam est déchue du droit aux intérêts concernant le prêt de 20 000 € à compter du 31 mars 2009 et celui de 35 000 € à compter du 31 mars 2010 ;

-dire que les paiements réalisés par le débiteur principal s'imputeront en priorité sur le règlement du principal de la dette ;

-dire et juger que les paiements effectués par le débiteur principal couvrent l'intégralité de la dette cautionnée en principal, étant précisé que la Crcam Nord-est est déchue du droit aux intérêts ;

- débouter en conséquence la Crcam de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [B] [R] [G] d'une somme de 10 184,47€ au titre du prêt de 20 000 € consenti le 3 janvier 2017 et de la somme de 468,03 € au titre du prêt de 35 000 € consenti le 9 octobre 2009 ;

- condamner la Crcam à payer à Mme [B] [R] [G] une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

Par conclusions remises le 3 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Crcam demande à la cour de :

-débouter Mme [B] [R] [G] de ses fins, droits moyens et conclusions ;

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

y ajoutant :

-condamner l'appelante en tous les frais et dépens en sus de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

La Crcam rapporte la preuve qu'elle a consenti à la Sarl Boucherie de la Thiérache, dans un acte sous seing privé unique, deux prêts comme suit :

- 10 184,47 € au titre du prêt n°98338773353 d'un montant de 20 000€, outre intérêts au taux contractuel de 4,34 % l'an à compter du 3 janvier 2017 et jusqu'à complet paiement ;

- 11 458, 97 € au titre du prêt n°98338773365 d'un montant de 21 800€, outre intérêts au taux contractuel de 5,15 % l'an à compter du 3 janvier 2017 et jusqu'à complet paiement.

Elle justifie également que l'engagement de caution joint porte sur les deux prêts, les références de ces derniers y étant reportées en haut à gauche de l'acte d'engagement comme suit :

'signature de la caution : références des prêts n°98338773353 et n°98338773365

Madame [R] [B] Nom de jeune fille : [G].'

C'est donc à tort comme l'a déjà relevé le premier juge que l'appelante soutient que la Sarl Boucherie de la Thiérache n'a pas souscrit le prêt n°98338773365 d'un montant de 21 800 €.

Selon l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose l'acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature.

Il est admis que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui même à l'examen de l'écrit litigieux

En l'espèce la comparaison des mentions manuscrites et des signatures se trouvant sur les deux engagements de caution, avec d'une part celles se trouvant sur le chèque émis par Mme [R] aux fins de régler les termes du jugement dont appel dans le cadre de l'exécution provisoire et d'autre part celles se trouvant sur l'acte d'acquiescement à saisie conservatoire du 2 mai 2017, suffit à déterminer incontestablement que Mme [R] est la signataire des engagements de caution et l'auteur des mentions manuscrites.

Partant c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [R] veuve [G] de sa demande d'annulation des engagements de caution tirée du fait qu'elle ne serait pas l'auteur des mentions.

L'article L.341-6 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce compte tenu de la date des contrats de prêt, impose au prêteur professionnel de communiquer avant le 31 mars de chaque année à la caution personne physique, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et le terme de l'engagement.

Mme [B] [R] veuve [G] ne conteste pas avoir reçu les lettres d'information annuelles à compter du 17 février 2009 jusqu'au 22 février 2012, leur contenu contrairement à ce qu'elle soutient énonçant au verso les informations prévues par l'article sus mentionné.

Par ailleurs la Crcam justifie avoir rempli cette obligation d'information également à compter du 27 février 2013 jusqu'au 9 mars 2017 sauf pour la période antérieure au 31 mars 2008, concernant les prêts n°98338773353 et n°98338773365, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel pour la période du 9 novembre 2007 au 17 février 2009 pour ces deux prêts.

Le jugement est également confirmé sur ce point.

Mme [B] [R] veuve [G] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la Crcam la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant :

condamne Mme [B] [R] veuve [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-est la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne Mme [B] [R] veuve [G] aux dépens d'appel.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02948
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.02948 ?
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